Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 novembre 2024, N° 23/01202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCYA
AFFAIRE :
S.A. [V]
C/
CPAM DES ALPES DE HAUTE DE PROVENCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01202
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [V]
CPAM DES ALPES DE HAUTE DE PROVENCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CPAM DES ALPES DE HAUTE DE PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la S.A. [V] (la société), M. [X] a souscrit, le 5 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre « d’une pathologie suivie du poumon gauche à mettre en rapport avec son exposition professionnelle à l’amiante » que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence (la caisse) a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 80% lui a été attribué par décision notifiée le 20 janvier 2023.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis du 22 juin 2023, a confirmé le taux de 80%. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 19 novembre 2024 a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé l’opposabilité à la société du taux d’incapacité permanente partielle de 80% attribué à M. [X] suite à la maladie professionnelle du 19 mars 2022,
— condamné la société à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions,
— de déclarer inopposable à la société la décision attribuant à M. [X] une rente d’incapacité de travail sur la base d’un taux d’incapacité de 80%,
— A titre subsidiaire, de ramener à 0% dans les relations entre la société et les organismes sociaux, le taux de l’incapacité de travail présenté par M. [X],
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de a recevoir en ses conclusions
— de confirmer en totalité le jugement du 19 novembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
— de constater l’absence d’appel de la société portant sur sa condamnation par le tribunal au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer cette condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner reconventionnellement la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour relève que la déclaration d’appel de la société est formulée comme suit :
« L’appelante conteste le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il :
« déboute la société [V] de l’ensemble de ses demandes
confirme l’opposabilité à la société [V] du taux d’incapacité permanente partielle de 80% attribué à M. [U] [X], suite à la maladie professionnelle du 19 mars 2022. "
La société a ainsi limité son appel à ces deux chefs du jugement, à l’exclusion de la disposition relative à sa condamnation à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, la cour n’a pas à statuer sur ce chef du jugement qui n’est pas contesté.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision attribuant un taux d’incapacité permanente partielle
La société sollicite l’inopposabilité à son égard du taux d’incapacité permanente partielle de 80% attribué à M. [X].
Au soutien de sa demande, la société invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut du champ de réparation de la rente le déficit fonctionnel permanent et qui a pour effet de circonscrire les modalités d’évaluation et d’attribution du taux d’incapacité s’y rapportant au seul préjudice professionnel (Ass. plén. 20 janvier 2023 n° 20-236.73 et 21-239.47).
Elle précise ainsi que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut tendre qu’à indemniser un préjudice professionnel constitué de la perte de gains professionnels ou de l’incidence professionnelle, à l’exception de tout élément du préjudice relevant du déficit fonctionnel permanent.
Elle ajoute que la victime ne souffrant, du fait de son incapacité résultant de sa maladie professionnelle ou de son accident du travail, que d’un déficit fonctionnel permanent à l’exception de tout préjudice professionnel ne peut pas se voir octroyer la rente prévue par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Elle indique que les victimes retraitées, dont l’incapacité n’est à l’origine que d’un déficit fonctionnel permanent à l’exception de tout préjudice professionnel, ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la rente. Elle insiste sur le fait que depuis le revirement de jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, les victimes retraitées d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peuvent prétendre au versement d’une rente d’incapacité de travail, le déficit fonctionnel permanent ne pouvant pas être réparé par ladite rente.
Elle rappelle que M. [X] était à la retraite à la date du certificat médical initial et a fortiori à la date de sa consolidation.
Elle indique par ailleurs que l’article 90 de la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2025 a modifié l’objet de la rente et la détermination corrélative du taux d’incapacité sur la base duquel elle est liquidée. Elle ajoute que l’article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale a été créé, précisant que « (') cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite. »
Elle affirme que l’intervention du législateur a été nécessaire pour permettre aux retraités de bénéficier de la part professionnelle de l’incapacité correspondant à la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle puisque cela n’était pas été possible avant cette modification législative.
La caisse expose que la rente est versée au regard notamment de l’article L. 434-2 du code de sécurité sociale qui ne conditionne pas son versement à l’âge de la victime ou l’exercice effectif d’une activité professionnelle au moment de sa consolidation. Elle fait état de décisions de la cour d’appel de Riom du 19 décembre 2023 et de la cour d’appel de Nancy du 22 novembre 2023 aux termes desquelles il a été jugé que la rente versée à une victime de maladie professionnelle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais demeure une prestation de sécurité sociale versée à toute victime de maladie professionnelle présentant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 10%, que la victime soit ou non retraitée.
Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2026 duquel il résulte que la circonstance que la victime n’ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d’indemniser n’autorise pas son imputation sur d’autres postes de préjudices étrangers à son objet. Elle indique que le moyen de l’employeur doit donc être écarté.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré'.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. (')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
Il par ailleurs acquis qu’avant le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 20 janvier 2023, il était jugé que « la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux est supérieur à 10% indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. »
Il est acquis que par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. »
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, aux termes d’un arrêt du 26 janvier 2023, que « le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les parties de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. »
En l’espèce, il est acquis que :
— M. [X] a souscrit, le 5 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre « d’une pathologie suivie du poumon gauche à mettre en rapport avec son exposition professionnelle à l’amiante »
— l’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2022, et un taux d’incapacité permanente partielle de 80% lui a été attribué par décision notifiée le 20 janvier 2023
— M. [X] était retraité lors de l’établissement du certificat médical initial du 19 mars 2022 et par suite lors de la consolidation de son état de santé.
La société fait valoir que l’existence d’un préjudice professionnel à la date de la consolidation constitue l’une des conditions de fond de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de travail, laquelle fait, selon elle, défaut en l’espèce compte tenu du fait que M. [X] était à la retraite dès sa déclaration de maladie professionnelle.
Comme relevé à juste titre par les premiers juges, la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n’est pas conditionnée à l’âge de la victime ou à l’exercice effectif d’une activité professionnelle au moment de la consolidation de l’état de santé.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la rente servie à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l’article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsistent le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime bénéficie d’une pension de retraite.
La Cour de cassation a jugé le 8 janvier 2026 que : « (') ayant rappelé à bon droit que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, même s’agissant d’une victime qui était déjà en retraite à la date de la première constatation de sa maladie professionnelle, la cour d’appel qui a retenu que le FIVA pouvait obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur au titre des douleurs physiques des souffrances morales et du préjudice esthétique subis par la victime avant son décès ainsi que des préjudices moraux des ayants droit a légalement justifié sa décision ».
Il résulte ainsi de cette décision que la circonstance que la victime n’ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d’indemniser n’autorise pas son imputation sur d’autres postes de préjudices étrangers à son objet. (2ème Civ, 8 janvier 2026 n°23-21011).
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le versement de la rente, faisant suite à un accident du travail, n’est pas conditionné à l’exercice effectif d’une activité professionnelle. Il s’ensuit que le fait que M. [X] ait été à la retraite lors de la première constatation médicale de sa maladie professionnelle n’a pas d’incidence sur le versement de la rente calculée sur une base forfaitaire. La demande de la société tendant à l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 80% attribué à M. [X] n’est donc pas justifiée et sera rejetée.
Par ailleurs, la demande subsidiaire de la société tendant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] à 0% n’est pas plus justifiée au vu des éléments développés, étant relevé que la société n’articule aucun autre moyen au soutien de cette demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Compte-tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter la demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 19 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. [V] à payer les dépens d’appel,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, geffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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