Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 mai 2026, n° 24/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 février 2024, N° F21/01388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 24/00921
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQI
AFFAIRE :
[Q] [S]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/01388
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric MANCA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Q] [S]
né le 9 novembre 1966 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me William BOURDON de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société [2], en qualité de grand reporter, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 août 2000.
Par suite, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société [1], filiale de la société [2].
Cette société est spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision. Elle applique la convention collective d’entreprise [2].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait un poste de rédacteur en chef.
Deux procédures initiées par le salarié, ont opposé les parties. L’une consécutive à la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 26 juillet 2017 et l’autre, devant le même conseil de prud’hommes, le 3 août 2018.
Le 15 février 2021, les parties ont signé un accord transactionnel, moyennant le versement d’une somme de 140'000 euros, destiné à mettre un terme à l’amiable aux deux différends existants entre elles relatifs à l’exécution du contrat de travail.
Le 31 août 2021, le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’une rupture d’un commun accord.
Par requête du 29 octobre 2021, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter la résolution de l’accord transactionnel du 15 février 2021 et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a':
. Dit que M. [S] a violé les dispositions de la transaction signée le 15 février 2021 avec la société [1],
. Prononcé la résolution de la transaction signée le 15 février 2021,
. Condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme nette de 140'000 euros au titre de la restitution de l’indemnité transactionnelle,
. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil,
. Condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi de la transaction,
. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil,
. Condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société [1] de sa demande relative à l’exécution provisoire du présent jugement et du surplus de ses demandes,
. Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 19 mars 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Elles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 22 Février 2024,
En conséquence :
. Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamner la société [1] au versement d’une somme de 10.000 euros à M. [S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil compte tenu du caractère dilatoire de son action ;
. Condamner la société [1] au versement d’une somme de 5.000 euros à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement prononcé le 22 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il a':
. Dit que M. [S] a violé les dispositions de la transaction signée le 15 février 2021 avec la société [1] ;
. Prononcé la résolution de la transaction signée le 15 février 2021 ;
. Condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme nette de 140.000 euros au titre de la restitution de l’indemnité transactionnelle ;
. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil ;
. Condamné M. [S] à payer à la société [1] des dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi de la transaction ;
. Condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamné M. [S] aux entiers dépens.
. Mais de l’infirmer en ce qu’il a, sur le quantum des dommages intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi de la transaction :
. Condamné M. [S] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi de la transaction ;
Et,
Statuant à nouveau sur ce point,
. Condamner M. [S] à verser à la Société [1], la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi de transaction ;
. Juger que cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil ;
Et,
Statuant encore à nouveau,
. Condamner M. [S] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS
Sur la résolution de la transaction et ses conséquences
Le salarié rappelle les circonstances et les conséquences de la prise de contrôle de [3] par le groupe [Z] et expose que le litige qui l’a opposé à son employeur s’inscrit dans ce contexte qu’il dit marqué par les ingérences du groupe [Z] dans la liberté éditoriale et le fonctionnement de [2]. Il expose que l’interprétation faite par l’employeur de la clause de confidentialité et de loyauté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, subsidiairement qu’il n’a pas commis de manquement, plus subsidiairement que la clause litigieuse n’a pas de caractère déterminant de sorte que l’inexécution qui lui est reprochée ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résolution de la transaction et qu’en tout état de cause, le préjudice allégué par l’employeur n’est pas établi.
En réplique, l’employeur objecte que le salarié a violé l’objet même de la transaction qui mettait définitivement fin aux différends subsistant entre eux, en particulier la clause de confidentialité et de loyauté. Il affirme que ce manquement est suffisamment grave pour emporter résolution de la transaction et la restitution de l’indemnité transactionnelle et justifier l’allocation de dommages-intérêts.
***
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
. refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
. poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
. obtenir une réduction du prix ;
. provoquer la résolution du contrat ;
. demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’employeur, qui expose que son contractant, ancien salarié, n’a pas exécuté ses engagements demande à la fois':
. la résolution du contrat,
. la réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces deux demandes, qui ne sont pas incompatibles et peuvent se cumuler, sont régies par les articles 1224 à 1230 du code civil s’agissant de la résolution et 1231 à 1231-7 s’agissant de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
S’agissant de la résolution (articles 1224 à 1230 du code civil), il ressort de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. S’agissant de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat (articles 1231 à 1231-7), l’article 1231 prescrit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Enfin, l’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat qui fait l’objet du litige entre les parties est en l’occurrence une transaction, régie par les articles 2044 et suivants du code civil dont il ressort notamment':
. article 2044': La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
. article 2048': Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
. article 2049': Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce et comme rappelé plus haut, les parties ont conclu, le 15 février 2021, une transaction (pièce 3 de l’employeur).
La cour relève ici que le salarié était assisté par son conseil lorsqu’il a signé cette transaction puisque celle-ci indique dans ses rappels préalables': «'(') les parties ont décidé, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, d’engager des négociations afin de mettre un terme à l’amiable à ces litiges et de conclure une transaction (')'».
La cour relève encore que cette transaction a été signée après «'d’importantes discussions'» puisque dans la partie que l’accord consacre à des rappels préalables il est indiqué': «'Ainsi, les parties, au terme d’importantes discussions et après concessions réciproques, sont convenues par les présentes de régler les difficultés (')'».
Il faut en déduire que le salarié était parfaitement éclairé lorsqu’il a signé la transaction litigieuse ainsi que le soutient à juste titre l’employeur.
Par cette transaction, qui s’analyse en un contrat ainsi que le prescrit l’article 2044 du code civil, les parties sont convenues de mettre fin':
. au litige prud’homal qui les opposait depuis que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, le 26 juillet 2017, de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, ces demandes étant en lien avec la discrimination syndicale que le salarié, représentant syndical depuis le 9 octobre 2015 puis élu au comité d’entreprise et délégué du personnel depuis juin 2016, affirmait avoir subie,
. au litige prud’homal qui les opposait encore par suite de la saisine, par le salarié, de ce même conseil de prud’hommes le 3 août 2018, visant à faire annuler l’avertissement que la société lui avait notifié le 4 mai 2018.
Cette transaction a été signée avant que ne s’achèvent ces deux procédures, étant ici précisé que la seconde procédure n’a donné lieu à aucune décision du conseil de prud’hommes et que le salarié s’en est désisté et que la première procédure a quant à elle donné lieu à':
. un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 juillet 2018 déboutant le salarié de l’intégralité de ses demandes,
. un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2020 confirmant le jugement en toutes ses dispositions,
. un pourvoi en cassation formé par le salarié le 24 novembre 2020 contre l’arrêt susvisé'; pourvoi qui était toujours pendant devant la Cour de cassation lorsque la transaction a été signée et dont le salarié s’est désisté après la transaction.
La transaction litigieuse a mis un terme aux litiges opposant les parties moyennant les concessions respectives suivantes':
. la société s’engageait à verser au salarié une «'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d’un montant de 140'000 euros (')'» dans les quatre mois de l’accord (article 1),
. le salarié s’engageait pour sa part à se désister de son pourvoi en cassation et de la demande qu’il avait formée devant le conseil de prud’hommes le 3 août 2018.
La société a versé au salarié la somme convenue et le salarié s’est désisté des deux procédures qu’il avait engagées.
Cet accord prévoyait aussi les deux obligations suivantes, mises à la charge du salarié':
. «'[le salarié] s’engage à s’abstenir d’intervenir, de témoigner, de fournir des attestations, dans toute affaire, conflit, différent ou litige, impliquant directement ou indirectement, la société ou toute autre société du groupe [2]/[3]. Cet engagement vaut quelle que soit la nature de l’affaire, du conflit, du différend, du litige ou des parties en cause, qu’ils présentent une nature civile ou de toute autre nature, et qu’ils soient ou non portés sur un terrain judiciaire. Cet engagement ne saurait toutefois être opposable [au salarié] dans le cas où il serait légalement tenu de témoigner, notamment si son témoignage était requis par les autorités judiciaires compétentes. A l’exception des attestations déjà établies et servies par [le salarié] dans les litiges en cours, les parties déclarent formellement que cette obligation d’abstention n’est pas d’ores et déjà transgressée à la date de signature des présentes. Il s’agit là de conditions déterminantes du consentement des parties sans lesquelles le présent accord n’aurait pas été conclu'» («'article 2.4 Renonciation à toute instance et action'» in fine)';
. «'Les parties s’engagent à conserver la plus stricte confidentialité sur le présent Accord et à ne communiquer à quiconque, à l’exception des autorités ayant légalement compétence pour en solliciter copie et en particulier les administrations fiscales et sociales. [Le salarié] s’engage expressément à ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte de tous tiers, toute information confidentielle dont il a eu connaissance lors de son activité professionnelle, qu’elle soit ou non en rapport avec ses fonctions et ses mandats, au sein de la société et de toutes les sociétés du groupe [2]/[3] et/ou relatives à leur personnel, leurs dirigeants, actionnaires, ainsi que leurs clients, fournisseurs, prestataires et partenaires. ('). [Le salarié] s’interdit en outre de participer à tout acte de concurrence déloyale. Il s’interdit tout acte ou tout propos (écrit ou oral) inexact, diffamatoire (ou pouvant être considéré tel), nuisible à la réputation ou à la situation financière, économique, commerciale ou administrative de la Société et de toutes les sociétés du groupe [2]/[3] ou à celles de leurs dirigeants et/ou préposés. ('). [Le salarié] reconnaît que le respect de cet engagement est une condition substantielle et déterminante à la signature du présent Accord.'» («'article 2.5 Engagement de confidentialité et de loyauté'»).
Au titre des concessions réciproques que se consentaient mutuellement les parties, la société elle aussi s’était engagée à renoncer à toute prétention ayant pour cause le contrat de travail du salarié, s’était interdite «'d’agir d’une manière déloyale ou qui pourrait nuire à la réputation [du salarié]'» et à observer une obligation de discrétion quant aux conditions de travail du salarié et quant à la transaction elle-même (article 1 de l’accord transactionnel).
Il se comprend de ses écritures que c’est la clause incluse dans l’article 2.5 de la transaction, que le salarié entend voir jugée «'invalide'» (pour reprendre le terme qu’il utilise dans la partie discussion de ses conclusions en p.17) étant ici relevé qu’il n’en demande pas la nullité dans le dispositif de ses écritures, pas plus, au demeurant que dans la partie discussion de ces mêmes écritures.
La contrepartie attendue de l’employeur pour éteindre le litige opposant les parties, était double': il s’agissait pour l’employeur à la fois d’obtenir du salarié qu’il renonce aux procédures qui étaient encore pendantes devant le conseil de prud’hommes et devant la Cour de cassation, mais aussi d’obtenir de lui, dans le futur, qu’il renonce à son droit relatif à sa liberté d’expression.
La liberté d’expression est une liberté fondamentale issue de l’article 10, alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’homme. Le droit à la liberté d’expression est aussi reconnu dans d’autres textes. Ainsi des articles 11 et 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme (articles toutefois précédés de l’article 4 de cette même déclaration, qui précise que la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui), de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, ou encore, de l’article L. 1121-1 du code du travail.
Mais ces textes admettent la possibilité d’apporter des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives. Ainsi par exemple de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui, certes, affirme la liberté d’expression mais admet aussi qu’elle puisse être soumise à des restrictions ou même à des sanctions «'prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (') à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.'».
Ceci étant précisé, et même si de fait, la clause litigieuse contenue à l’article 2.5 de l'«'accord transactionnel'» litigieux, avait pour conséquence de réduire un droit fondamental du salarié (et même de l’anéantir pour tout ce qui concernait des sujets intéressant les sociétés du groupe [2]/[3] ainsi que leurs dirigeants et préposés), il convient de relever qu’il est possible, par contrat, de renoncer en tout ou partie à un droit fondamental tel la liberté d’expression.
De fait, la liberté d’expression, même s’il s’agit d’une liberté fondamentale, n’est pas hors du champ de la négociation présidant à la conclusion d’une transaction, laquelle est, il convient à nouveau de le rappeler, un contrat qui fait naître pour les parties des obligations réciproques. Si les renonciations sont des actes unilatéraux qui peuvent faire l’objet d’une demande de nullité et qu’elles appellent même une cause de nullité spécifique lorsqu’elles portent, par anticipation, sur le bénéfice de lois d’ordre public, il est cependant admis qu’il peut toujours être renoncé à un droit acquis, tandis qu’au contraire, il n’est pas possible de renoncer par avance à un droit non encore ouvert (Soc., 16 nov. 1960, Bull. civ. IV, n°1033). En effet, les parties ne sauraient transiger sur des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
Et précisément, au cas d’espèce, la liberté fondamentale reconnue au salarié relativement à sa liberté d’expression lui était déjà connue et acquise lorsqu’il y a expressément et librement renoncé en acceptant la clause litigieuse. En outre, des restrictions peuvent être apportées par le biais d’une transaction à la liberté d’expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d’autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché (Soc., 14 janv. 2014, pourvoi n°12-27.284).
Au cas d’espèce, le salarié expose que la clause litigieuse n’est pas proportionnée au but recherché parce qu’elle est rédigée de manière trop générale sur les sociétés et sujets concernés et qu’elle n’est pas limitée dans le temps.
A raison, le salarié expose que la clause litigieuse est extrêmement large quant aux sociétés concernées puisqu’elle n’intéresse pas que la société [1] mais l’intégralité des sociétés du groupe [2]/[3] ainsi que l’intégralité de leurs dirigeants et préposés.
Néanmoins et de première part, la cour rappelle encore ici que le salarié ne demande pas la nullité de la clause. Il se borne à invoquer l'«'invalidité'» de la clause dans la partie discussion de ses conclusions ou encore à soutenir que «'l’application de la clause ne pourra qu’être écartée'» mais ne présente, dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention de nature à éteindre ses effets.
De deuxième part, dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n°12-27.284 et à l’arrêt du 14 janvier 2014 (publié), les clauses dont la validité avait été contestée par le salarié étaient rédigées de façon aussi larges que celle de l’accord du 15 février 2021 puisque, dans cette affaire, le salarié journaliste de [4] avait signé une transaction par laquelle il «'s’interdisait toute publication verbale ou écrite se rapportant avec sa collaboration avec [4] (') qui aurait pour objet ou pour effet de critiquer ou dénigrer la société [4], les Sociétés [5], les programmes diffusés par lesdites sociétés, cette interdiction étant étendue quant à leur objet, aux Dirigeants et Collaborateurs de [4] et des Sociétés du groupe (')'». Or, cette clause, libellée dans des termes sensiblement identiques à ceux de la clause examinée dans la présente espèce et dont la nullité était demandée par le salarié, a été validée en dépit de sa large étendue. Ainsi, l’argument selon lequel le spectre de renonciation du salarié est trop large au regard des sociétés concernées n’est pas de nature à rendre disproportionnées au but recherché les restrictions imposées au salarié quant à l’étendue du groupe.
De même en est-il des sujets affectés par la renonciation du salarié à sa liberté d’expression, lesquels sont précis quant à leur objet.
En revanche, c’est à raison que le salarié expose que les restrictions apportées à sa liberté d’expression n’ont pas de limite dans la durée, étant ici relevé que le salarié exerce la profession de journaliste d’investigation et qu’il oriente ses investigations sur la concentration des médias en France dont le groupe [2]/[3] est factuellement un vivant exemple.
Or, en droit civil, un engagement à durée indéterminée peut être rompu «'à tout moment'» sous réserve de respecter «'un délai raisonnable'» (art. 1211 du code civil) étant ici rappelé que la transaction litigieuse a été signée le 15 février 2021.
Comme rappelé plus haut, le salarié ne demande pas la nullité de la clause litigieuse, mais explique que cette clause doit être écartée, notamment parce qu’elle n’est pas bornée dans le temps. Ce moyen est présenté au soutien de ses demandes visant au débouté de la demande de résolution formée par l’employeur. En tant que moyen au soutien de la demande d’infirmation, il convient de vérifier si l’application de la clause litigieuse peut être écartée, motif pris de ce qu’elle n’est pas enserrée dans une limite de temps.
Cela revient à examiner le délai dans lequel le salarié a mis fin à son engagement de renoncer à sa liberté d’expression.
Ainsi que le fait observer l’employeur, le salarié, interviewé par [6] en octobre 2021, a, notamment indiqué à propos de [2] et de M. [Z]': «'En termes de massacre de l’information, d’instrumentalisation de l’information, de propagande, la violence de ce qui est en train de se passer en termes de démocratie est absolument terrible'», ou «'L’information un peu impertinente, un peu indépendante, un peu enquêtée, ça on sent très bien que c’est pas du tout son truc. Donc, l’investigation il va la censurer, l’abîmer et finalement la supprimer en juin 2016. Les journaux télévisés de [2] qui avaient un ton un petit peu moderne, ils sont supprimés également très rapidement après l’arrivée de [Z] à la tête de la chaîne. (')'» ou encore «'Je pense que [H] [Z] assume totalement d’instrumentaliser l’information (')'» (pièce 4 de l’employeur).
En novembre 2021 le salarié, interviewé par un journaliste du média [7], a dénoncé les pratiques de [2] et en particulier de ses dirigeants ainsi que la façon dont il avait été traité pendant sa relation de travail. Par exemple': «'En tout cas, on dit souvent [Z] c’est incroyable, il s’en fout de passer pour un gros con et tout, en fait, c’est pas tout à fait vrai parce qu’il fait quand même signer beaucoup de clauses de silence où il faut pas porter atteinte à sa réputation'» ou encore': «'Voilà donc au lieu de dire, attendez y a un problème de concentration de puissance, de règles du jeu et puis d’éthique de l’info, parce que [Z] il fait deux trucs, il fait des médias d’extrême droite, ok, bon avant «'[2]'» était plus de gauche maintenant ils vont en faire une d’extrême droite, ok, ça c’est une chose. Mais à la limite, bien il a le droit d’avoir des idées de droite ou de gauche, c’est même pas tellement la question, c’est que, c’est un problème de, de, de, il pervertit l’info, il pervertit la déontologie (') Donc on en est à se battre pour dire «'Attendez, on veut juste faire de l’info avec honnêteté'». Non, l’honnêteté, ça c’est pas possible, l’info sert à autre chose.'» (pièce 21 de l’employeur).
Le conseil de prud’hommes relève d’autres propos tenus par le salarié sur le site internet Solidaire, le 1er avril 2022, dans [8] en novembre 2022, sur le site internet Lactucitoyenne.fr le 26 janvier 2023, sur [9] le 26 janvier 2023 mettant en cause la direction de [2] tels par exemple que «'[M. [Z]] veut toujours domestiquer les journalistes. C’est quelqu’un qui prend le contrôle des médias pour pisser sur les journalistes'» ou encore que M. [Z] «'a mis un système qui verrouille l’entreprise, à sa botte, quoi'».
Ces propos contreviennent à l’engagement par lequel le salarié s’est «'interdit tout acte ou tout propos (') nuisible à la réputation (') de la Société et de toutes les sociétés du groupe [2]/[3] ou à celles de leurs dirigeants et/ou préposés.'».
Ils ont été tenus neuf mois après la conclusion de la transaction (et trois mois après le versement, par l’employeur, de l’indemnité de 140'000 euros prévue dans la transaction) et nuisent à la réputation de la société [1] et du groupe auquel elle appartient, peu important que les propos tenus par le salarié aient déjà été tenus par d’autres avant lui.
Le délai dans lequel le salarié s’est autorisé à transgresser l’accord auquel il avait librement souscrit est trop court pour apparaître comme raisonnable. Il caractérise en tout état de cause un manquement qui apparaît comme suffisamment grave pour permettre la résolution de la transaction, ce d’autant que l’obligation mise à la charge du salarié par l’article 2.5 de la convention était regardée par l’employeur comme une «'condition substantielle et déterminante'» de la transaction ce qui, contrairement à ce que soutient le salarié, caractérise le caractère déterminant de la clause.
Incidemment et surabondamment, si le salarié avait demandé la nullité de la clause litigieuse ' ce qu’il s’est abstenu de faire comme rappelé plus haut ' cette nullité aurait entraîné celle de la transaction tout entière puisque, d’une part, l’employeur regardait l’obligation qui découlait de la clause comme une «'condition substantielle et déterminante'» de la transaction et puisque, d’autre part, la nullité d’une clause d’un contrat entraîne la nullité du contrat lui-même si la stipulation exprimée apparaît comme une condition dont les parties ont entendu faire dépendre l’existence de l’obligation. Ainsi, une telle nullité aurait entraîné les mêmes effets que la résolution et aurait eu pour conséquence l’obligation, pour le salarié, de restituer la somme de 140'000 euros.
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il prononce la résolution du contrat et en ce qu’il condamne le salarié à payer à la société la somme nette de 140'000 euros à titre de restitution de l’indemnité transactionnelle.
L’employeur demande aussi des dommages-intérêts, invoquant le dénigrement répétitif, par le salarié, de la société [1], du groupe [2] et de ses dirigeants, exprimé dans de nombreux médias d’envergure nationale ([10], [11], [12], [13], [14], [8]) mais également étrangers, ce qui lui cause un préjudice de réputation et d’image.
Le dénigrement allégué par l’employeur a été tenu pour établi lorsqu’ont été examinées ci-dessus les causes de la résolution de la transaction.
Dans l’appréciation du préjudice de la société, il convient de tenir compte du fait que le salarié a librement accepté les termes d’une transaction dont il a transgressé les termes clairs et précis très peu de temps après sa conclusion. Cela caractérise sa mauvaise foi puisque son comportement démontre que lorsqu’il a signé la convention par laquelle il renonçait expressément à sa liberté d’expression, il n’avait aucune intention de respecter son engagement.
Néanmoins, le dénigrement reproché au salarié s’inscrit dans un mouvement, auquel il s’associe certes avec assiduité, mais qui se révèle très large en particulier depuis la suppression de l’émission les Guignols de l’info et ne résulte pas que du seul office du salarié comme le montrent les articles de presse qu’il verse aux débats dont certains dénoncent, à tort ou à raison, des «'procédures bâillon'».
Cela réduit l’ampleur du préjudice allégué par l’employeur dès lors que le salarié, qui certes s’associe à ce mouvement de contestation, n’en incarne toutefois qu’une petite partie.
Le préjudice qui résulte, pour l’employeur, des agissements du salarié sera ainsi évalué à la somme de 1'000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, le salarié sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne le salarié aux dépens
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne le salarié à payer à l’employeur une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
Eu égard à la situation financière respective des parties, il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne M. [S] à payer à la société [1] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi de la transaction,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] à payer à la société [1] la somme de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu de condamner M. [S] à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
CONDAMNE M. [S] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Frais de transport ·
- Hébergement ·
- Sécurité sociale ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Commission ·
- Recours ·
- Demande ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Sécurité ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Syndicat mixte ·
- Réception ·
- Plaine ·
- Avis ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Saisie des rémunérations ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Absence de versements ·
- Dérogatoire ·
- Saisie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Séparation familiale ·
- Réparation ·
- Lien ·
- Privation de liberté ·
- Contentieux ·
- Perpétuité ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Maraîcher ·
- Enseigne ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Billet à ordre ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Paiement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriété ·
- Faute grave ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Prestataire ·
- Entreprise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Conseil syndical
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés coopératives ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Version ·
- Demande ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.