Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mai 2026, n° 25/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 14 février 2025, N° 24/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°180
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/02875 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFSV
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[E] [Z] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le Tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00593
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 19/05/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMES
Monsieur [E] [Z] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [K] [D] [Q] [C] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2021, la société Cofidis a consenti à M. [E] [Z] [O] et Mme [K] [D] [Q] [C] épouse [O], dans le cadre d’un regroupement de crédits, un prêt d’un montant de 38 700 euros remboursable en 120 mensualités et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux fixe de 4,80 % l’an.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, la société Cofidis a assigné M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, sous le bénéfice de l’exécution provisoire afin de voir :
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 35 175,82 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an courus et à courir à compter du 20 juillet 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 35 175,82 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
— déclaré l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Cofidis au titre du prêt souscrit par M. et Mme [O] le 15 avril 2021, à compter de cette date,
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Cofidis au titre du contrat de crédit, la somme de 23 003,81 euros avec intérêt au taux légal sans majoration et ce, à compter du 11 juillet 2024,
— rappelé que l’exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] le 28 octobre 2024, et qu’en cas d’inexécution par les débiteurs des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures,
— débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à la société Cofidis la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels au titre du prêt souscrit par M. et Mme [O] le 15 avril 2021, à compter de cette date,
— a condamné solidairement M. et Mme [O] à lui payer au titre du contrat de crédit, la somme de 23 003,81 euros avec intérêts au taux légal sans majoration et ce, à compter du 11 juillet 2024,
— l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
— rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 35 175,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an, à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 et à titre subsidiaire de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 35 175,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024,
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [O] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 35 175,82 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 23 003,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [O] n’ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er juillet 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées à personne. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Enfin, le premier juge a jugé que la forclusion n’était pas encourue et que la déchéance du terme avait été valablement prononcée. Ces décisions n’ayant pas été contestées, elles sont devenues irrévocables.
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’absence de mention de l’assurance facultative dans l’encadré de l’offre de prêt
Le premier juge a constaté que seul le montant de la mensualité hors assurance figurait dans l’encadré du contrat litigieux, alors que, l’assurance ayant été souscrite, la mensualité réellement payée était d’un montant supérieur. Le premier juge a en conséquence déchu la société Cofidis de la totalité de son droit aux intérêts, ainsi que de son droit à réclamer l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du même code et à appliquer la majoration du taux légal d’intérêt et enfin de sa capacité à réclamer l’anatocisme judiciaire.
La société Cofidis reproche au premier juge de lui avoir infligé ces diverses pénalités alors que, la mention du montant de la mensualité avec assurance facultative n’étant pas une 'caractéristique essentielle’ du crédit au sens de l’article L. 312-28 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a ajouté à la loi.
Sur ce,
L’article L. 312-28 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, énonce que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 312-10 du même code, également dans sa version applicable au contrat litigieux, énonce notamment que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
(…)
Cet article s’interprète en ce sens que le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat (civ. 1, 8 avril 2021, 2021, pourvoi n° 19 25.236).
Dans le cas d’espèce, l’encadré mentionne l’obligation pesant sur l’emprunteur de s’acquitter de 119 échéances de 406,70 euros et d’une dernière échéance de 406,14 euros. Il n’est pas contesté que ce montant correspond à la mensualité hors assurance facultative, l’assurance facultative ajoutant une somme mensuelle de 112,23 euros et portant la mensualité totale à la somme de 518,93 euros, ainsi que l’explicite le tableau d’amortissement. En ne faisant figurer dans l’encadré que le montant de la mensualité hors assurance facultative, la société Cofidis n’a donc pas enfreint les dispositions précitées du code de la consommation et c’est à tort que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mantes-la-Jolie a prononcé la déchéance du droits aux intérêts, rejetant également la demande de l’établissement prêteur relatives à l’indemnité de résiliation, à la majoration de l’intérêt légal.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du 14 février 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [O] et la société Cofidis le 15 avril 2021,
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Cofidis la somme de 23 003,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 et sans majoration.
En revanche, s’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, c’est à bon droit que le premier juge l’a rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur le montant de la créance
La société Cofidis sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [O] à lui payer la somme de 35 175,82 euros, dont le détail correspond à 32 322,81 euros au titre du capital restant dû, à 154,96 euros d’intérêts, à 112,23 euros d’assurance et à 2 585,82 euros d’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 20 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur ce, aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de prêt,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— la copie de la carte d’identité des deux emprunteurs, un justificatif de domicile, l’avis d’imposition du couple de 2020 et les justificatifs de leurs revenus,
— la souscription de l’assurance,
— l’historique de compte,
— la mise en demeure de payer sous huitaine en date du 6 juillet 2024, et la déchéance du terme en date du 20 juillet 2024,
— un décompte de créance daté du 9 août 2024.
Au regard du décompte daté du 9 août 2024, la créance de la société Cofidis s’établit comme suit :
— capital restant dû : 32 322,81 euros
— intérêts échus au 18 juillet 2024 : 154,96 euros
— assurance échue au 18 juillet 2024 : 112,23 euros
— total : 32 590 euros
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de la somme de 32 590 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 20 juillet 2024.
La société Cofidis sollicite également la condamnation solidaire de M. et Mme [O] à lui verser la somme de 2 585,82 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [O], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel. La cour précise qu’il n’y a pas lieu de condamner M. et Mme [O] au paiement des dépens de première instance, puisque le premier juge a déjà procédé à cette condamnation.
Par ailleurs, il convient de confirmer la disposition du jugement déféré relative aux frais irrépétibles, en ce que M. et Mme [O] ont été condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant en effet conforme à l’équité. La société Cofidis sera donc déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 14 février 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu entre M. [E] [Z] [O] et Mme [K] [D] [Q] [C] épouse [O] et la société Cofidis le 15 avril 2021,
— condamné solidairement M. [E] [Z] [O] et Mme [K] [D] [Q] [C] épouse [O] à payer à la société Cofidis la somme de 23 003,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 et sans majoration ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [E] [Z] [O] et Mme [K] [D] [Q] [C] épouse [O] au paiement de la somme de 32 590 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 20 juillet 2024, outre la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute la société Cofidis de sa demande visant à faire condamner solidairement M. [E] [Z] [O] et Mme [K] [D] [Q] [C] épouse [O] à la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. [E] [Z] [O] et Mme [K] [D] [Q] [C] épouse [O] aux dépens d’appel ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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