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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, 18 avr. 2018, n° 2018000913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2018000913 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2018
RG n° 2018 000913
Entre : Le Ministère Public,
Représenté par Monsieur Jean-Baptiste MIOT, Vice-Procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Douai,
D’une pari,
Et:
Monsieur A Y, né le […] à […]
Non comparant, D’autre pari,
En présence de :
Madame B Z, collaboratrice de Maître C D, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LEHEMBRE ISOLATION, exerçant 33 rue du gouvernement à […]
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience de chambre du conseil du 18 avril 2018 à laquelle siégeaient Monsieur Convert, Président de chambre, Monsieur Serge Messina et Madame Cathy Caresmel, Juges, assistés lors des débats de Maitre Olivier Thoquenne, Greffier associé de la SCP ©.
Thoquenne & Ph. Quignon. 1 |
| FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES FAITS
Saisi d’une assignation de l’URSSAF, et après avoir ordonné une enquête, le Tribunal de commerce de Douai a, par jugement du 28 mars 2017, constaté l’état de cessation des paiements de la société LEHEMBRE ISOLATION dont la date a été fixé au 15 avril 2016 et en a prononcé la liquidation judiciaire en l’absence du représentant légal de la débitrice, quoique celui-ci ait été régulièrement assigné en la forme ordinaire puis convoqué par voie postale.
Malgré les autres convocations adressées par le liquidateur judiciaire, Monsieur A Y ne s’est jamais présenté aux rendez-vous qui lui ont été proposés, les courriers revenant à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le Ministère public a entendu saisir le Tribunal de commerce d’une instance en sanction à l’égard de Monsieur X et a déposé une requête en ce sens.
PROCEDURE
Par requête en date du 14 mars 2018 Monsieur Jean-Baptiste MIOT, Vice Procureur de la République de Douai a sollicité du Tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur A Y en application des dispositions des articles L622-6, L 653-1-1, L 653-2, L 653-5-5, L 653-5-6, L 653-11 du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans, ou à défaut une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée maximale de dix ans.
Par une ordonnance en date du 21 mars 2018, le Président du Tribunal de commerce de Douai a ordonné au greffe de faire convoquer Monsieur A Y à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Douai, le 18 avril 2018 pour être entendu sur les faits à l’origine de statuer sur la mise en œuvre d’une sanction prévue au titre cinquième du livre VI du Code de commerce.
Monsieur A Y s’étant vu signifier la requête, la signification ayant eu lieu selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOYENS DES PARTIES A l’appui de sa requête, le Ministère public expose que :
Monsieur Y n’a pas été rencontré au cours de la procédure collective et n’a pas communiqué aucun des documents demandés par l’article L 622-6 du Code de commerce. Il n’a notamment communiqué aucun élément de défense dans l’instance prud’homale opposant la société à un ancien salarié et ayant abouti à la condamnation de la première à payer au second la somme de 5 589,44 euros.
Monsieur Y n’a pas répondu aux sollicitations du commissaire-priseur lequel a dû établir un procès-verbal de carence, alors qu’une requête en revendication – à laquelle il a été fait droit – a permis d’établir qu’il existait trois véhicules au jour de la liquidation judiciaire. Ce défaut de coopération est sanctionné d’une interdiction de gérer par l’article L 653-8 du Code de commerce.
Par ailleurs Monsieur Y n’a communiqué aucun élément comptable, ce qui laisse
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présumer que la comptabilité n’a pas été régulièrement tenue.
Enfin alors que Monsieur Y n’a pas procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements, la date de la survenue de celui-ci a été fixée au 15 avril 2016 soit bien au-delà des quarante-cinq jours et il apparaît même que certaines créances étaient encore antérieures.
Or l’article L 653-1 du Code de commerce dispose que quiconque s’est abstenu sciemment de procéder à la déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours est passible d’une interdiction de gérer.
Madame Z pour Maître C D, liquidateur judiciaire, a indiqué n’avoir rien à ajouter à l’exposé de Monsieur le Vice-Procureur.
Monsieur Y n’a pas comparu.
Il MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur Y n’a pas répondu aux instantes demandes du liquidateur judiciaire, se rendant ainsi coupable d’un défaut de coopération dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société qu’il dirigeait ; que l’article L 653-5, 5° du Code de commerce sanctionne d’une mesure de faillite personnelle le fait d’ « avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » ;
Attendu que Monsieur Y n’a pas présenté de comptabilité, laissant présumer qu’aucune comptabilité n’était tenue ; que le défaut de comptabilité est sanctionné par l’article L 653-5, 6° du Code de commerce d’une mesure de faillite personnelle ;
Attendu par ailleurs que la société détenait trois véhicules et que ces trois véhicules n’ont pas été remis au commissaire-priseur qui n’a pas été en mesure d’accomplir sa mission ; que ce faisant, Monsieur Y s’est rendu coupable d’un détournement ou du moins d’une dissimulation d’actif ayant eu pour effet d’accroître le passif et par là l’insuffisance d’actif ; que de tels agissements sont sanctionnés par l’article L 653-4, 5° du Code de commerce d’une mesure de faillite personnelle ;
Attendu au surplus que la survenue de l’état de cessation des paiements est bien antérieure aux quarante-cinq jours de délai pour la déclaration ouvert par la loi au dirigeant ;
Attendu en conséquence que le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur Y pour les faits susvisés une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix années ;
Attendu que la sanction prononcée, en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code du commerce, fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Attendu que le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de sa décision ;
Attendu que le Tribunal ordonne que les dépens soient tirés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en ayant délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort,
Prononce à l’encontre de Monsieur A Y, né le […] à […] une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Prononce l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront repris en frais privilégiés de la procédure collective ;
Liquide les dépens à la somme de 77,08 euros.
Prononcé en audience publique de ce Tribunal le 18 avril 2018 et la minute signée par Monsieur Jean-Louis CONVERT, Président de chambre, et Maître Olivier THOQUENNE, greffier associé de la SCP THOQUENNE & QUIGNON.
Le Greffier Le Président
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