CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 10 décembre 2024, 22BX00887, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux 13 janvier 2022
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TA Bordeaux
Rejet 12 janvier 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 10 décembre 2024
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CE
Désistement 26 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de raison impérative d'intérêt public à la dérogation

    La cour a estimé que l'autorisation d'exploitation ne contrevient pas aux dispositions légales et que les mesures d'évitement et de réduction des impacts sur les espèces protégées sont suffisantes.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact concernant les risques d'inondation

    La cour a jugé que l'étude d'impact a été réalisée conformément aux exigences réglementaires et que les risques d'inondation ont été adéquatement évalués.

  • Rejeté
    Violation des dispositions relatives à la protection des espèces protégées

    La cour a constaté que les mesures d'évitement et de réduction des impacts sur les espèces protégées sont adéquates et que le risque de destruction d'individus est faible.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma des carrières

    La cour a jugé que l'autorisation respecte les orientations du schéma départemental et que les impacts sur l'agriculture et le paysage sont acceptables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Vigilance Gravières et d'autres requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019, autorisant l'exploitation d'une gravière par LafargeHolcim, ainsi que la réformation d'un jugement du tribunal administratif qui n'a pas annulé cet arrêté dans son intégralité. La juridiction de première instance a annulé l'arrêté en tant qu'il valait dérogation aux interdictions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, mais a rejeté le surplus des demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des requérants concernant les impacts environnementaux et les risques d'inondation, confirme le jugement du tribunal administratif, considérant que les mesures d'évitement et de réduction des impacts sur les espèces protégées étaient suffisantes et que l'arrêté modificatif ne faisait pas grief. La cour rejette donc les requêtes des requérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 10 déc. 2024, n° 22BX00887
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX00887
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 12 janvier 2023, N° 1904920 et 1905524
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050770667

Sur les parties

Texte intégral

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