Annulation 19 mai 2015
Rejet 28 décembre 2015
Rejet 29 mars 2016
Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 mars 2023, n° 21DA01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA01216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 mars 2021, N° 1902352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047316437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Blérancourt a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les délibérations n°s 2019-46, 2019-47 et 2019-48 du 6 juin 2019 par lesquelles le conseil de la communauté de communes Picardie des Châteaux a fixé les montants de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) selon trois secteurs pour l’année 2014, et la délibération n° 2019-49 par laquelle il a décidé que l’excédent du budget annexe « déchets ménagers et assimilés (DMA) » de l’exercice 2017 à hauteur de 397 143 euros serait redistribué sous forme d’avoir forfaitaire sur le montant dû par les redevables de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2014 calculée en application des trois délibérations précédentes, de dire, d’une part, que le contrat passé entre le syndicat intercommunal pour l’élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l’ouest du canton de Coucy et la société Gurdebeke poursuit ses effets jusqu’au 31 décembre 2017, faute d’avoir été dénoncé et, d’autre part, que le transfert du solde du compte administratif du syndicat intercommunal pour l’élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l’ouest du canton de Coucy au budget annexe « déchets ménagers et assimilés » est irrégulier et de mettre à la charge de la communauté de communes Picardie des Châteaux une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902352 du 31 mars 2021, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 5 juin 2022, la commune de Blérancourt, représentée par Me Gauthier Jamais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les délibérations n°s 2019-46, 2019-47, 2019-48 et 2019-49 du conseil de la communauté de communes Picardie des Châteaux ;
3°) d’annuler la décision d’inapplication du contrat liant le syndicat intercommunal pour l’élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l’ouest du canton de Coucy et la société Gurdebeke jusqu’au 31 décembre 2017 ;
4°) d’annuler la décision de transfert irrégulier du solde du compte administratif du syndicat intercommunal pour l’élimination des déchets ménagers sur l’ouest du canton de Coucy au budget « déchets ménagers assimilés » ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Picardie des Châteaux une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges, d’une part, ont omis de soulever un moyen d’ordre public tiré de la rétroactivité illégale des trois délibérations en date du 6 juin 2019 fixant la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour 2014 et de la décision de transfert du solde du compte administratif du syndicat intercommunal pour l’élimination des déchets ménagers sur l’ouest du canton de Coucy et, d’autre part, ont omis de statuer sur ses conclusions tenant à l’inexécution du contrat liant le syndicat à la société Gurdebeke et au transfert illégal du solde du compte administratif du syndicat ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la modification des dispositions tarifaires concernant la redevance d’enlèvement et de traitement des déchets fixées par le contrat liant le syndicat intercommunal pour l’élimination des déchets ménagers sur l’ouest du canton de Coucy et la société Gurdebeke ne constituait pas une violation de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères fixé par les délibérations litigieuses n’était pas manifestement disproportionné à la valeur du service rendu ;
— le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la délibération n° 2019-49 du 6 juin 2019 relative à la restitution de l’excédent relatif au budget annexe « déchets ménagers et assimilés (DMA) » n’était pas entachée d’un détournement de pouvoir alors qu’elle fixe le tarif de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères à un niveau décorrélé de l’importance du service rendu par ce service public industriel et commercial à chaque catégorie d’usagers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 11 juillet 2022, la communauté de communes Picardie des Châteaux, représentée par Me Hélène Detrez-Cambrai, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Blérancourt la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées par la commune de Blérancourt tendant à l’annulation de la décision d’inapplication du contrat liant le syndicat intercommunal pour l’élimination et la valorisation des déchets ménagers sur l’ouest du canton de Coucy et la société Gurdebeke jusqu’au 31 décembre 2017 et la décision de transfert irrégulier du solde du compte administratif du syndicat intercommunal pour l’élimination des déchets ménagers sur l’ouest du canton de Coucy au budget « déchets ménagers assimilés » sont irrecevables dès lors que celle-ci a modifié ses demandes en appel ;
— les moyens soulevés par la commune de Blérancourt ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, rapporteure,
— les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
— et les observations de Me Gauthier Jamais, représentant la commune de Blérancourt.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 décembre 2012, le préfet de l’Aisne a prononcé l’intégration de sept communes dans le périmètre de la communauté de communes du Val de l’Ailette (CCVA). Puis il a, par un arrêté du 30 décembre 2013, constaté la dissolution, le 1er janvier 2014, du syndicat intercommunal pour l’élimination et la valorisation des déchets ménagers (SIEVDM) sur l’ouest du canton de Coucy, qui réunissait six de ces sept communes, dont celle de Blérancourt. A la suite de cette dissolution, le marché par lequel le SIEVDM sur l’ouest du canton de Coucy avait confié, le 1er janvier 2013, à la société anonyme (SA) Gurdebeke la collecte et le traitement des déchets ménagers pour une durée de soixante mois, a été transféré à la CCVA, en ce qui concerne la collecte, et au syndicat mixte Valor’Aisne, dont cette communauté de communes est membre depuis le 20 juin 2002, en ce qui concerne le traitement des déchets. Par deux délibérations du 17 décembre 2013, la CCVA a, d’une part, fixé un tarif unique de redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) sur l’ensemble de son périmètre à compter du 1er janvier 2014 et, d’autre part, fixé respectivement à 94 euros et 32 euros la part fixe par foyer et la part variable par habitant de ce tarif. Ces délibérations ont été annulées par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 19 mai 2015, confirmé par un arrêt de la cour du 29 mars 2016. Par une délibération du 11 avril 2016, la CCVA a de nouveau fixé le montant de la REOM pour l’année 2014, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 17 avril 2018. La communauté de communes Picardie des Châteaux, qui a intégré à compter du 1er janvier 2017 la CCVA, a, par délibération du 29 janvier 2019, fixé le montant de la REOM au titre de l’année 2014 avant de procéder, à la demande du préfet de l’Aisne, à son retrait le 25 avril 2019. Par trois délibérations du 6 juin 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Picardie des Châteaux a, de nouveau, fixé le montant de cette redevance en délimitant trois secteurs de son périmètre pour l’année 2014. Par une quatrième délibération du même jour, il a décidé que l’excédent du budget annexe « déchets ménagers et assimilés (DMA) » de l’exercice 2017 à hauteur de 397 143 euros serait redistribué sous forme d’avoir forfaitaire sur le montant dû par les redevables de la REOM au titre de 2014 calculée en application des trois délibérations précédentes. La commune de Blérancourt relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces quatre délibérations et à ce qu’il soit constaté que le contrat passé entre le SIEVDM sur l’ouest du canton de Coucy et la société Gurdebeke poursuit ses effets jusqu’au 31 décembre 2017, faute d’avoir été dénoncé et que le transfert du solde du compte administratif du SIEVDM sur l’ouest du canton de Coucy au budget annexe« déchets ménagers et assimilés » est irrégulier.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête d’appel :
2. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’inapplication du contrat liant le SIEVDM sur l’ouest du canton de Coucy et la société Gurdebeke jusqu’au 31 décembre 2017 et de la décision de transfert du solde du compte administratif de ce syndicat au budget « déchets ménagers assimilés » prises par le conseil communautaire de la communauté de communes Picardie des Châteaux ont été présentées, contrairement à ce que soutient la commune de Blérancourt, pour la première fois en appel. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Picardie des Châteaux et de rejeter de telles conclusions qui sont irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si l’appelante soutient que le jugement attaqué a omis de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la rétroactivité illégale des trois délibérations en date du 6 juin 2019 portant fixation du montant de la REOM pour 2014 et de la décision de transfert du solde du compte administratif du SIEVDM sur l’ouest du canton de Coucy, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, ne peut en tout état de cause être utilement invoqué pour contester sa régularité.
4. En second lieu, la commune de Blérancourt fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur ses demandes tendant à ce qu’il dise, d’une part, que le contrat passé entre le SIEVDM et la société Gurdebeke poursuit ses effets jusqu’au 31 décembre 2017, faute d’avoir été dénoncé et, d’autre part, que le transfert du solde du compte administratif de ce syndicat au budget annexe « déchets ménagers et assimilés » de la communauté de communes Picardie des Châteaux est irrégulier. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué, et en particulier du point 3 de ce jugement, que les premiers juges ont écarté ces conclusions en estimant qu’elles étaient irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions à fins de déclaration de droits. Dès lors, le moyen tiré de l’omission à statuer sur ces conclusions doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 2019-48 du 6 juin 2019 :
5. En premier lieu, les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir. Il en résulte qu’en l’absence de disposition législative l’y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l’intervention rétroactive d’une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d’une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur. Par suite, si une délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d’entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d’illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d’augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
6. Il ressort des pièces du dossier que par les trois délibérations n°s 2019-46, 2019-47 et 2019-48 du 6 juin 2019, le conseil de la communauté de communes Picardie des Châteaux a délimité trois secteurs à l’intérieur de son périmètre et fixé pour chacun d’eux le tarif de la REOM pour l’année 2014. Ces délibérations visent à combler un vide juridique résultant de l’absence de fixation des tarifs de cette redevance pour l’année 2014 à la suite de l’annulation, par le tribunal administratif d’Amiens, d’une part, de la délibération du 17 décembre 2013 du conseil de la communauté de communes du Val de l’Ailette décidant d’appliquer un tarif unique de redevance sur tout le territoire de la communauté, dans la mesure où il ne disposait pas des informations nécessaires au calcul de cette redevance pour les nouvelles communes membres de la communauté, cette annulation ayant été confirmée par l’arrêt de la cour n° 15DA01013 du 29 mars2016, et, d’autre part, de la délibération du 11 avril 2016 par laquelle il avait de nouveau fixé pour l’ensemble de son territoire le montant de cette redevance au titre de l’année 2014, et ce alors que les usagers ont effectivement bénéficié du service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères et qu’ils sont tenus à une obligation de payer en contrepartie de ce service. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Blérancourt, il ne ressort pas des mentions de l’acte d’engagement du marché par lequel le SIEVDM sur l’ouest du canton de Coucy a confié à la société Gurdebeke, à compter du 1er janvier 2013, la collecte et le traitement des déchets ménagers pour une durée de soixante mois, que ce marché, qui fixait le coût de facturation à la CCVA de la collecte et du traitement des ordures ménagères et des encombrants et de la collecte sélective réalisées par la société Gurdebeke, ait également institué les tarifs de la REOM pour l’année 2014, rendant inutile toute délibération ultérieure de la communauté de communes en la matière. Au surplus, seule une délibération d’une collectivité territoriale peut, en application des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, instituer la REOM. Par suite, le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées du 6 juin 2019 sont entachées de rétroactivité illégale, doit être écarté.
7 En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « () / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. () ».
8. Ainsi que cela a été dit au point 1, à la suite de la dissolution, le 1er janvier 2014, du SIEVDM sur l’ouest du canton de Coucy et de l’intégration des six communes qui adhéraient à ce syndicat, dont la commune de Blérancourt, au sein de la CCVA, le marché qui avait été conclu le 1er janvier 2013 entre ce syndicat et la société Gurdebeke concernant la collecte et le traitement des déchets ménagers, pour une durée de soixante mois, a été transféré, en application de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de la collecte, à la CCVA, qui a ensuite intégré la communauté de communes Picardie des Châteaux le 1er janvier 2017, et au syndicat mixte Valor’Aisne, dont cette communauté de communes était membre, s’agissant du traitement des déchets. Contrairement à ce que soutient la commune de Blérancourt il ressort des pièces du dossier que l’enlèvement et le traitement, par enfouissement, des déchets ménagers pour les communes qui étaient précédemment membres du SIEVDM sur l’ouest du canton de Coucy ont continué d’être assurés dans le cadre du contrat conclu avec la SA Gurdebeke, qui n’a pas été résilié après son transfert. La circonstance que le coût de traitement des déchets facturés à la communauté de communes par le syndicat Valor’Aisne, qui est plus élevé que celui pratiqué par la société Gurdebeke, ait été pris en compte pour fixer le montant de la REOM au titre de l’année 2014 dont sont redevables les habitants des communes membres du SIEVDM sur l’ouest du canton de Coucy n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () / La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. / Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. / Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l’assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. () ».
10. Pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s’ensuit que le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
11. Il ressort des termes des délibérations attaquées que la REOM de la communauté de communes Picardie des Châteaux a été définie selon trois secteurs distincts de son périmètre en prenant en compte les coûts du service public d’enlèvement et de traitement des ordures propre à chaque secteur. Le montant de la redevance du secteur 3 auquel est rattachée la commune de Blérancourt comprend une part fixe de 67,42 euros par foyer laquelle correspond aux dépenses liées aux coûts de cotisations au syndicat mixte à Valor’Aisne, aux charges de personnel du service administratif, aux fournitures de logiciels, aux dépenses diverses d’entretien, aux autres charges de gestion courante, aux charges financières et exceptionnelles, aux opérations d’ordre entre sections, aux emprunts et aux immobilisations incorporelles. Elle comprend également une part variable de 44 euros par habitant correspondant à la différence entre les dépenses et les recettes liées aux coûts de traitement et d’enfouissement des déchets, aux coûts de collecte, aux coûts de fonctionnement de la déchetterie hors personnel, aux charges de personnel de la déchetterie, au remboursement sur salaires du personnel de la déchetterie, aux ventes de marchandises issues de la collecte, aux ventes de marchandises issues de la déchetterie, aux subventions et autres produits. S’il est constant que le tarif de la REOM au titre de l’année 2014 a augmenté s’agissant des communes qui, comme l’appelante, appartenaient au SIEVDM sur l’ouest du canton de Coucy, il ressort toutefois des pièces du dossier que les habitants de celles-ci, alors même qu’ils ont continué de bénéficier du service de l’enlèvement des encombrants à domicile par la société Gurdebeke, ont pu également accéder à la déchetterie, ce qui est susceptible de justifier une augmentation de la part fixe de la redevance. En outre, contrairement à ce que soutient la commune de Blérancourt, les dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales n’interdisent pas à la communauté de communes Picardie des Châteaux d’inclure le coût du traitement des déchets dans le calcul de la REOM et ainsi de prendre en compte le surcoût de prestations généré par le tarif plus élevé qui lui est facturé par la société mixte Valor’Aisne pour le traitement des déchets. Dans ces conditions, la commune de Blérancourt n’est pas fondée à soutenir que le tarif de la REOM fixé par les délibérations contestées du 6 juin 2019 est manifestement disproportionné par rapport au service rendu.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n°2019-49 du 6 juin 2019 :
12. La commune de Blérancourt fait valoir que la délibération attaquée no 2019-49 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Picardie des Châteaux a décidé que l’excédent du budget annexe DMA de l’exercice 2017 à hauteur de 397 143 euros serait redistribué sous forme d’avoir forfaitaire sur le montant dû par les redevables de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2014, est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle a eu pour objet de fixer le tarif de la REOM à un niveau décorrélé de l’importance du service rendu par ce service public industriel et commercial à chaque catégorie d’usagers en méconnaissance de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Cependant, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le tarif de la REOM fixé par les délibérations nos 2019-46, 2019-47 et 2019-48 n’est pas manifestement disproportionné avec l’importance du service rendu aux usagers. En outre, dès lors qu’aucune disposition du code général des collectivités territoriales n’imposait à la communauté de communes Picardie des Châteaux de transférer le solde du compte administratif du budget annexe DMA, qui était excédentaire, au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) du Laonnois auquel elle avait transféré, à compter du 1er janvier 2018, les compétences en matière d’enlèvement des ordures ménagères, elle pouvait légalement décider du versement de cet excédent aux seuls usagers de la CCVA. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait entachée d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
13. Il résulte ce qui précède que la commune de Blérancourt n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations n°s 2019-46, 2019-47, 2019-48 et 2019-49 du conseil communautaire de la communauté de communes Picardie des Châteaux.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Picardie des Châteaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Blérancourt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’appelante une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Picardie des Châteaux, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Blérancourt est rejetée.
Article 2 : La commune de Blérancourt versera une somme de 2 000 euros à la communauté de communes Picardie des Châteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blérancourt et à la communauté de communes Picardie des Châteaux.
Délibéré après l’audience publique du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
— Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Signé : S. StefanczykLe président de la formation
de jugement,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°21DA01216
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