CAA de DOUAI, 2ème chambre, 14 mars 2023, 21DA01216, Inédit au recueil Lebon
TA Amiens 17 décembre 2013
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TA Amiens
Annulation 19 mai 2015
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CAA Douai
Rejet 28 décembre 2015
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CAA Douai
Rejet 29 mars 2016
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TA Amiens 17 avril 2018
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TA Amiens 31 mars 2021
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CAA Douai
Rejet 14 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de soulever un moyen d'ordre public

    La cour a estimé que ce moyen ne pouvait pas être invoqué pour contester la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur des conclusions

    La cour a jugé que ces conclusions étaient irrecevables car elles ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Rétroactivité illégale des délibérations

    La cour a jugé que les délibérations visaient à combler un vide juridique et étaient donc légales.

  • Rejeté
    Disproportion du montant de la redevance

    La cour a estimé que le tarif était établi selon des critères objectifs et rationnels, respectant le principe d'égalité entre les usagers.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir concernant la délibération n° 2019-49

    La cour a jugé que la délibération n'était pas disproportionnée et que la communauté de communes avait le droit de décider de l'utilisation de l'excédent.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 mars 2023, n° 21DA01216
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 21DA01216
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 31 mars 2021, N° 1902352
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047316437

Sur les parties

Texte intégral

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