Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 oct. 2024, n° 24DA00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 février 2024, N° 2400341 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | d', préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2024, par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2024, par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée d’un mois et fixé les modalités d’application de cette mesure. Il a également demandé au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et, enfin, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2400341 du 5 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié – métier en tension », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 10 juillet 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. A la suite de son interpellation le 26 janvier 2024 dans le cadre d’un contrôle routier, le préfet de l’Aisne a, d’une part, par un arrêté du 27 janvier 2024, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée d’un mois. Il relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du 27 janvier 2024.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. A, a statué sur ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit donc être écarté.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le jugement serait entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. En premier lieu, devant la cour, M. A réitère les moyens, déjà soulevés devant le premier juge, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît l’exigence de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, M. A, qui n’a pas pas effectué de demande de titre de séjour, ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et sont, au demeurant, inapplicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-4 du même code dont les dispositions, créées par l’article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont en tout état de cause entrées en vigueur le 28 janvier 2024, soit postérieurement à l’arrêté contesté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 avec sa femme et leurs deux enfants mineurs, dont le dernier est né en France. Il se prévaut également de son activité professionnelle en qualité de boucher, secteur en tension dans la région Hauts-de-France. Toutefois, M. A, qui est marié à une ressortissante algérienne en situation irrégulière, ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie avec cette dernière et leurs deux enfants, respectivement nés en 2016 et 2019. Par ailleurs, il n’établit pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières et ne démontre pas davantage qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, si l’appelant justifie d’une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2020, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier de son insertion socioprofessionnelle en France dans la mesure où cette activité est exercée en dehors du cadre légal. Au demeurant, rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive cette activité dans son pays d’origine. Ainsi eu égard aux conditions de séjour de M. A et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, le préfet de l’Aisne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n’a par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Il résulte des pièces du dossier que M. A et son épouse sont en situation irrégulière en France et que tous les membres de la famille ont vocation à résider en Algérie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par conséquent, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Aisne n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que l’intéressé ne fait pas état des risques encourus dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit, par suite, être écarté.
15. M. A réitère les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tiré de ce que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 18 du jugement attaqué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai le 4 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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