Annulation 30 décembre 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 décembre 2024, N° 2201301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209518 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2201301 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2025 et 15 septembre 2025, le CHU de Lille, représenté par Me Segard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont fondé leur jugement sur un moyen soulevé dans un mémoire qui ne lui a pas été communiqué ;
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- Mme B… ne conteste pas le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés ;
- la sanction prononcée à son égard est proportionnée compte tenu de la gravité des faits ;
- il n’a pas méconnu le principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en fait l’objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2025 et 25 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CHU de Lille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire ;
- le directeur général du CHU de Lille a commis une erreur de droit en aggravant la sanction prononcée à son encontre sur son seul recours ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la proportionnalité de la sanction prononcée au regard de la gravité des fautes commises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la décision n° 2024-1097 QPC du Conseil constitutionnel du 26 juin 2024 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Sule pour le CHU de Lille.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, infirmière diplômée d’état affectée au sein du service endocrinologie, diabétologie et nutrition du CHU de Lille, a fait l’objet le 23 juillet 2020 d’une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade immédiatement inférieur à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui qu’elle détient, en raison de la consultation illégitime d’une centaine de dossiers médicaux individuels et professionnels de patients entre 2017 et 2019. L’intéressée a alors demandé au tribunal administratif de l’annuler. Dans le courant de l’instance et après avoir estimé que cette sanction était entachée d’un vice de procédure, le directeur général du CHU l’a retirée, par une décision du 19 novembre 2020. Par une ordonnance du 30 août 2021 prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte à Mme B… du désistement de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 juillet 2020. Puis, par une nouvelle décision du 10 décembre 2021, le directeur général du CHU de Lille a infligé à Mme B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an à raison des mêmes faits. Par un jugement du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision. Le CHU de Lille relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
Pour prononcer l’annulation de la décision contestée, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que le directeur général du CHU de Lille a méconnu le principe général du droit disciplinaire selon lequel une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en a fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier que ce moyen a été soulevé dans le cadre d’un mémoire présenté pour Mme B… le 17 mars 2022 qui n’a pas été communiqué au CHU de Lille. En s’abstenant de procéder à cette communication, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l’article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Il suit de là que le CHU de Lille est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. » Aux termes de l’article L. 243-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée. ».
En application des dispositions citées au point précédent, le directeur général du CHU de Lille pouvait retirer la sanction initialement infligée à Mme B… le 23 juillet 2020 sans condition de délai, qu’elle soit ou non entachée d’une illégalité. Toutefois, en l’espèce, ce retrait devant être regardé comme étant intervenu à la suite du recours de Mme B… tendant à l’annulation de cette sanction, l’édiction de cette première décision faisait obstacle à ce qu’une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l’intéressée en raison des mêmes faits. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la nouvelle sanction infligée à Mme B… par le directeur général du CHU de Lille par la décision contestée du 10 décembre 2021 se fonde sur les mêmes faits que ceux ayant justifié la décision du 23 juillet 2020. D’autre part, eu égard notamment à ses conséquences financières, la sanction disciplinaire en litige d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an constitue une sanction plus lourde que la sanction initialement infligée de rétrogradation au grade immédiatement inférieur dont Mme B… était titulaire et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par elle. Dans ces circonstances particulières, le directeur général du CHU a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit en prononçant l’exclusion temporaire de Mme B… pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par Mme B…, que celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général du CHU de Lille du 10 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHU de Lille demande au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHU de Lille une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201301 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général du CHU de Lille du 10 décembre 2021 est annulée.
Article 3 : Le CHU de Lille versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CHU de Lille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Lille et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de l’autonomie, des familles et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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