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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 juin 2025, n° 2023065937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065937 |
Texte intégral
*1DE/06/43/52/09*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023065937
ENTRE : M. X Y, demeurant […] Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Pierre LE COUPANEC Avocat (D0218) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) ET : 1) SAS NEW PLAYFIELD 1, dont le siège social est […] – RCS B 888972825 Partie défenderesse : assistée du Cabinet ARCHERS AARPI – Me Pierre MOUNIER Avocat (P436) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493) 2) SAS NEW PLAYFIELD 2, dont le siège social est […] – RCS B 888935962 Partie défenderesse : assistée du Cabinet ARCHERS AARPI – Me Pierre MOUNIER Avocat (P436) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493) 3) SAS HTC HOLDING, dont le siège social est […] – RCS B 889809885 Partie défenderesse : assistée du Cabinet ARCHERS AARPI – Me Pierre MOUNIER Avocat (P436) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493) 4) SAS TALAN HOLDING, dont le siège social est […] – RCS B 887633733 Partie défenderesse : assistée du Cabinet ARCHERS AARPI – Me Pierre MOUNIER Avocat (P436) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493) 5) M. Z AA, demeurant […] – RCS B – Partie défenderesse : assistée du Cabinet ARCHERS AARPI – Me Pierre MOUNIER Avocat (P436) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
Le groupe Talan est un groupe de sociétés spécialisé dans le conseil informatique et la fourniture de services informatiques dirigé par la société Talan Holding.
Monsieur X Y travaille dans le domaine du conseil informatique.
Page 1-
Le 27 août 2015, Monsieur Y a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société EXL EAM, spécialisée également en conseil et services informatiques, qui est par la suite devenue la société Talan Solutions à la suite de son acquisition par le groupe Talan.
Le 9 février 2018, Monsieur Y est devenu actionnaire de la société Talan Corporate, holding du Groupe Talan.
En 2020, le groupe Talan s’est restructuré par la réalisation d’un LBO afin de permettre l’arrivée d’un capital-investisseur.
Le schéma de contrôle du groupe TALAN se présente ainsi :
Managers Z AB / Carthage Holding Managers Z AB / Carthage Holding Fondateurs Towerbrook HTC Holding Carthage Holding New Playfield 1 New Playfield 2 30,06 % (AO)(1) 38,84 % (ADP 1) 30,75 % (AO) 0,35 % (ADP 2) Talan Holding New Playfield 1 et New Playfield 2 sont désignées les « ManCos ». 100 % (directement et indirectement) (2) Groupe
Les actions détenues par Monsieur Y dans le capital de la société Talan Corporate ont été échangées en juillet 2020 contre des actions dans le capital des sociétés New Playfield 1 et New Playfield 2 nouvellement constituées.
Monsieur Y a, le 23 octobre 2020 signé, comme de nombreux autres dirigeants actionnaires un pacte comprenant des obligations d’exclusivité, de non-concurrence et de non-investissement dans des sociétés concurrentes.
Il a également le 29 octobre 2020 signé, comme les autres actionnaires une promesse de cession de ses actions en cas de départ volontaire ou de violation du pacte.
En juin 2021 Monsieur Y a été licencié pour faute, la société lui reprochant :
— De ne pas avoir respecté la clause d’exclusivité de son contrat de travail, en étant dirigeant de la société VAGANET Suisse et en étant actionnaire de la société tunisienne VAGANET LABS.
— D’avoir favorisé un sous-traitant dans le cadre de ses fonctions.
La lettre de licenciement a été présentée en RAR le 12 juillet 2021.
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Ce licenciement a été contesté par Monsieur Y et une instance est en cours devant le conseil des Prud’hommes de Paris.
Dans le prolongement de son licenciement, Monsieur Y s’est vu notifier la mise en œuvre de la promesse de vente de ses actions New Playfield 1 et 2, le licenciement constituant un cas de « départ fautif ».
Toutefois la lettre de notification ayant été adressée en RAR le 13 janvier 2022, soit un jour après l’expiration du délai maximum de 6 mois, prévu par la promesse de vente, qui expirait le 12 janvier 2022, Monsieur Y s’est opposé à cette cession.
Le 5 septembre 2022, New Playfield 1 et New Playfield 2 ont mis en demeure Monsieur Y de cesser toute violation du Pacte et en particulier au regard des intérêts qu’il détenait dans la société VAGANET SUISSE (étrangère à la cause) considérée comme exerçant une activité concurrente, et dans la société tunisienne VAGANET LABS.
Le 4 octobre 2022, Monsieur Y a répondu que ces sociétés n’intervenaient ni sur le même marché, ni sur les mêmes clients et qu’elles ne pouvaient donc pas être considérées comme des concurrentes de TALAN. Monsieur Y a toutefois démissionné de son mandat social dans la société VAGANET SUISSE et cédé l’intégralité de ses parts sociales dans la société VAGANET LABS.
Par une lettre du 2 novembre 2022, la société HTC HOLDING a indiqué avoir réalisé des investigations complémentaires ayant révélées que Monsieur Y exerçait « un mandat social de président et qu’il détenait une participation au sein de la société Y ITSM CONSULTING, entreprise individuelle ayant son siège social à Montreux (Suisse).
En conséquence HTC Holding lui notifiait l’exercice de la promesse et le rachat des actions qu’il détenait dans le capital de New Playfield 1 et New Playfield 2 à un prix total de 39.654,64 euros, déterminé de la manière suivante :
39.653,64 euros pour les 107.172 actions détenues par Monsieur Y dans le
capital de New Playfield 1. 1 euro pour les 2.447 actions détenues par Monsieur Y dans le capital de New
Playfield2 Le 16 décembre 2022, Monsieur AA – agissant en tant que représentant de HTC Holding – a signé les ordres de mouvement relatifs à cette cession et a payé à Monsieur Y le prix de cession par virement bancaire du même jour.
Monsieur Y qui conteste cette cession a introduit la présente instance le 7 novembre 2023.
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par des actes du 7 novembre 2023, Monsieur Y a assigné les défendeurs devant le tribunal de céans.
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Ces actes ont été remis conformément à l’article 654 du CPC à des personnes habilitées pour les sociétés TALAN HOLDING, HTC HOLDING, NEW PLAYFIELD 1 et NEW PLAYFIELD 2 et à domicile, dans le cadre de l’article 655 du CPC pour Monsieur AA.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur Y demande au tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER La résolution de la vente des 107.172 actions ordinaires que Monsieur X
Y détenait dans le capital de NEW PLAYFIELD 1 et des 2.447 actions de préférence qu’il détenait dans NEW PLAYFIELD 2 et la réintégration de Monsieur Y dans sa qualité d’actionnaire à compter du 16.12.2022,
A titre subsidiaire,
AC Tel expert qu’il plaira avec pour mission, aux frais avancés des défenderesses, d’évaluer la valeur réelle des 107.172 actions ordinaires que Monsieur X Y détenait dans le capital de NEW PLAYFIELD 1 et des 2.447 actions de préférence qu’il détenait dans NEW PLAYFIELD 2,
ORDONNER A l’expert de déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER Solidairement les sociétés HTC HOLDING, NEW PLAYFIELD 1, NEW PLAYFIELD 2,
TALAN HOLDING à payer à payer à Monsieur X Y la différence entre le prix payé lors du rachat acté le 16 décembre 2022 et la valeur réelle desdits titres telle qu’évaluée par l’expert, et ce dans les huit jours à compter du dépôt du rapport de l’expert et sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur AD AA à payer à Monsieur X Y la somme de
69.966 € au titre de la violation de ses obligations de mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNER La société HTC HOLDING, NEW PLAYFIELD 1, NEW PLAYFIELD 2, TALAN HOLDING
à payer à Monsieur X Y la somme de 67.536 € au titre de l’indemnité de non-concurrence, assortie des intérêts moratoires à compter de chaque échéance mensuelle de paiement de l’indemnité, jusqu’au parfait règlement de celle-ci,
CONDAMNER Les sociétés HTC HOLDING, NEW PLAYFIELD 1, NEW PLAYFIELD 2, TALAN
HOLDING à payer à Monsieur X Y la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Les sociétés HTC HOLDING, NEW PLAYFIELD 1, NEW PLAYFIELD 2, TALAN
HOLDING, à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés pour l’exécution du jugement à intervenir.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 17 octobre 2024 les défendeurs demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur X Y à payer la somme de 20.000 euros à chacun des défendeurs à titre de dommages et intérêts consécutifs à l’abus de son droit d’agir en justice.
Condamner Monsieur X Y à payer une amende civile d’un montant de 10.000 euros compte tenu de l’abus de son droit d’agir en justice.
Condamner Monsieur X Y à payer aux défendeurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2025, un juge a été chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 27 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties pour le 22 mai 2025.
Lors de cette audience les parties défenderesses ont modifié leurs demandes en ajoutant une demande de suspension de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’une quelconque des prétentions du demandeur, au regard des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire emporterait. La partie demanderesse s’y oppose. Un constat d’audience a été établi sur ce point.
Le juge après avoir réentendu les parties a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
AE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Y conteste le rachat de ses titres New Playfield 1 et New Palyfield 2 et demande la résolution de cette cession en soutenant qu’il ne pouvait être forcé à cette cession qu’en cas de départ ou de « violation significative manager ». Il estime que :
La cession n’a pas été faite dans les formes prévues contractuellement,
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La violation alléguée par les défendeurs, à savoir le fait que Monsieur Y exerçait
un mandat de président et détenait une participation dans la société « Y ITSM consulting » est inexacte. Il soutient également que les défendeurs ne pouvaient soulever une violation de non-concurrence par Monsieur Y dans la mesure où les sociétés du groupe TALAN n’avaient pas activé une clause de non-concurrence rémunérée à son égard. Il soutient enfin que Monsieur AA était parfaitement au courant des activités exercées par Monsieur Y dans des sociétés extérieures au groupe TALAN.
Les défendeurs soutiennent que la cession a été valablement mise en œuvre en raison de :
Monsieur Y a reconnu être en situation de violation significative du pacte Monsieur Y a continué des activités concurrentes, à travers « Y ITSM
consulting » postérieurement à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 5 septembre 2022 de cesser toute activité concurrente et à la suite de laquelle il avait seulement cessé ses activités dans VAGANET Suisse et VAGANET Labs
SUR CE,
Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a lieu d’y répondre mais constituent tout au plus des moyens
Sur la demande de résolution de la vente des actions de Monsieur Y
L’article 1217 du code civil énonce :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1227 du code civil dispose :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du même code prévoit :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
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La vente des actions New Playfield 1 et New Playfield 2 est intervenue à l’initiative du groupe TALAN qui a reproché à Monsieur Y d’exercer des activités ou d’avoir des mandats dans des sociétés concurrentes du groupe TALAN.
Cet exercice d’activités concurrentes est en effet contraire aux dispositions du pacte d’associés et constitue un cas de « violation significative Manager » qui permet d’actionner la promesse de vente et donc la cession effective des actions.
Il est prévu dans la promesse que celle-ci peut être exercée en cas de « violation significative Manager » non régularisée dans le délai d’un mois suivant une mise en demeure adressée au Manager.
A cette fin le groupe TALAN a adressé le 5 septembre 2022 la mise en demeure à Monsieur Y évoquée ci avant.
Cette lettre (pièce n° 21 du demandeur) :
Est intitulée « mise en demeure de remédier aux violations du Pacte », Contient un rappel des dispositions du pacte relatives à la non-concurrence, non-
sollicitation et non-débauchage (article 3.2) Indique que le groupe Talan a effectué un audit des sociétés sous-traitantes. Cet
audit a révélé notamment que :
o i) Monsieur Y occupait les fonctions de président gérant de la société
VAGANET Suisse (filiale de VAGANET France), ayant une activité concurrente de TALAN, o ii) Monsieur Y détenait 15 % d’une société tunisienne Vaganet Labs, o iii) que Monsieur Y avait contribué au choix de Vaganet et ses filiales
comme sous-traitant, Conclut qu’en conséquence Monsieur Y est mis en demeure de se mettre en
conformité avec les dispositions du pacte dans un délai d’un mois, cette mise en conformité impliquant de cesser tout mandat et de détenir toute participation dans des sociétés exerçant une activité concurrente de celle du groupe TALAN.
En réponse Monsieur Y, par son courrier du 4 octobre 2022, (pièce n° 23 de demandeur) contestait la réalité des activités concurrentes de Vaganet et indiquait avoir toutefois démissionné de son mandat chez Vaganet Suisse et cédé sa participation dans Vaganet Labs. Il estimait ainsi avoir répondu favorablement à la mise en demeure du 5 septembre 2022.
Finalement, le groupe TALAN notifiait le 2 novembre 2022 (pièce n°27) l’exercice de la promesse de vente arguant que des investigations complémentaires avaient révélé que Monsieur Y exerçait également une activité concurrente ayant un mandat social et détenant une participation dans une société suisse Y ITSM consulting. La cession était ensuite réalisée au moyen du mandat préalablement signé par Monsieur Y en 2020 lors de la constitution des sociétés New Playfields 1 et 2 et à l’occasion de la signature du pacte.
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Le groupe TALAN expose au tribunal qu’une nouvelle mise en demeure n’était pas nécessaire puisque la mise en demeure du 5 septembre 2022 était suffisamment large car elle demandait que Monsieur Y cesse tout mandat ou toute participation dans des sociétés concurrentes.
Pour Monsieur Y, la mise en demeure du 5 septembre 2022 était précise et visait les sociétés du groupe VAGANET. Y ITSM Holding n’était pas concernée. Il précise également qu’il s’agit d’une entreprise individuelle et non d’une société et que son activité n’est pas concurrente de celle du groupe TALAN.
Il est constant qu’une mise en demeure doit avoir un objet clair et précis.
Le tribunal relève que la lettre de mise en demeure cite spécifiquement et exclusivement les manquements reprochés à Monsieur Y pour les sociétés VAGANET Suisse et VAGANET Labs.
Le dernier paragraphe de la lettre créé un lien de causalité en indiquant : « en conséquence, » Monsieur Y est mis en demeure de cesser tout mandat ou de détenir toute participation dans des sociétés concurrentes.
Dans ce contexte le tribunal retient que la lettre de mise en demeure adressée par le groupe TALAN le 5 septembre 2022 visait les sociétés du groupe VAGANET et que le groupe TALAN aurait dû refaire une seconde mise en demeure consécutivement à sa découverte du mandat de Monsieur Y dans Y ITSM Holding.
En s’en dispensant le groupe TALAN n’a pas permis à Monsieur Y de faire valoir ses arguments et/ou de se mettre en conformité avec les dispositions du pacte qui prévoit une procédure de mise en demeure et un délai d’un mois pour se mettre en conformité.
En conséquence le tribunal dit que le groupe TALAN n’a pas respecté les dispositions du pacte concernant la mise en œuvre de la promesse de vente en cas de violation significative manager.
Le tribunal prononcera la résolution de la vente des 107.172 actions ordinaires que Monsieur X Y détenait dans le capital de NEW PLAYFIELD 1 et des 2.447 actions de préférence qu’il détenait dans NEW PLAYFIELD 2, et le réintégrera dans sa qualité d’actionnaire à compter du 16 décembre 2022.
Sur les demandes de Monsieur Y de nomination d’un expert et de condamnation de Monsieur AA en tant que mandataire
Dès lors que le tribunal fera droit à la demande de Monsieur Y à titre principal, ses demandes à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire deviennent sans objet.
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Sur la demande de Monsieur Y relative à la clause de non-concurrence
Monsieur Y soutient que le pacte d’associés prévoit qu’une rémunération est due à tout Manager qui cesse d’exercer ses fonctions.
En effet l’article 3.2.4 du pacte stipule que : « « A compter de la date à laquelle le Manager concerné cessera d’exercer, directement ou indirectement, toute activité salariée et tout mandat social (autre qu’un mandat de membre du Conseil de Surveillance) au sein des Entités du Groupe, le Manager concerné percevra une indemnité mensuelle versée par Talan Holding égale à 30 % de la rémunération moyenne brute mensuelle sur les douze (12) derniers mois (fixe et variable) versée au titre d’un mandat social (autre qu’un mandat de membre du Conseil de Surveillance) et d’un contrat de travail par Talan Holding et/ou ses Filiales audit Manager. Cette rémunération sera payée, à compter de l’expiration du délai visé au Paragraphe ci-après, pendant la durée restant à courir de l’obligation visée à l’Article 3.2.1 telle que stipulée à l’Article 3.2.3. »
Sur la base de la rémunération des 12 mois précédant son départ, Monsieur Y estime que cette indemnité s’élève à 67.536 €.
De leur côté les parties défenderesses estiment que Monsieur Y n’est pas fondé à percevoir cette indemnité de non-concurrence puisqu’il exerçait des activités concurrentes.
Elles indiquent que le paiement d’une contrepartie financière à une obligation de non-concurrence suppose que le débiteur de l’obligation respecte son engagement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles ajoutent également qu’à compter de son départ du groupe TALAN, Monsieur Y n’était plus tenu à une obligation de non-concurrence.
Le tribunal constate que l’article 3.2.4 précité prévoit également que le groupe TALAN « aura la faculté de renoncer totalement ou partiellement au bénéfice de l’obligation visée à l’article 3.2.1 (à savoir l’engagement de non-concurrence du Manager) sous réserve de le notifier dans les 30 jours de la date il cessera d’exercer ses fonctions … »
La lettre de licenciement adressée le 30 juin 2021 à Monsieur Y comportait une mention explicite notifiant la levée de son obligation de non-concurrence.
La notification qui a été faite dans la lettre de licenciement est suffisante pour considérer que le groupe TALAN a valablement renoncé à l’engagement de non-concurrence de Monsieur Y et qu’en conséquence aucune rémunération ne lui est due de ce chef.
Le tribunal déboutera donc Monsieur Y de sa demande de condamner le groupe TALAN à lui verser une indemnité de non-concurrence.
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Sur les demandes reconventionnelles du groupe TALAN
Le tribunal déboutera le groupe TALAN, qui succombe, de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Lors de l’audience du 22 mai 2025 les parties défenderesses ont demandé la suspension de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’une quelconque des prétentions du demandeur au regard des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire emporterait.
Le tribunal observe que le pacte d’associé comporte une clause de préemption en cas de vente des actions par un des actionnaires. Cette clause protège les parties défenderesses d’une éventuelle cession des actions de Monsieur Y et leur permettrait d’obtenir éventuellement la restitution de celles -ci en cas de révision du présent jugement. Dès lors les parties défenderesses ne justifient pas en quoi la résolution de la vente des actions de Monsieur Y en date du 16 décembre 2022 constituerait des conséquences manifestement excessives.
Le tribunal déboutera donc les parties défenderesses de leur demande de suspension de l’exécution provisoire et rappellera que celle-ci est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits Monsieur Y a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera solidairement les sociétés HTC HOLDING, NEW
PLAYFIELD 1, NEW PLAYFIELD 2, TALAN HOLDING, parties défenderesses, à lui verser la somme de 5.000 € déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Ils seront mis solidairement à la charge des parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
DIT que les sociétés HTC HOLDING, NEW PLAYFIELD 1, NEW PLAYFIELD 2, TALAN HOLDING n’ont pas valablement mis en œuvre la promesse de vente concernant les 107.172 actions ordinaires que Monsieur X Y détenait dans le capital de NEW PLAYFIELD 1 et des 2.447 actions de préférence qu’il détenait dans NEW PLAYFIELD 2 ;
PRONONCE la résolution de la vente des 107.172 actions ordinaires que Monsieur X Y détenait dans le capital de NEW PLAYFIELD 1et des 2.447 actions de préférence qu’il
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détenait dans NEW PLAYFIELD 2, et sa réintégration en qualité d’actionnaire à compter du 16 décembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de versement d’indemnités de non-concurrence ;
DEBOUTE les parties défenderesses de leur demande de suspension de l’exécution provisoire et rappelle que celle-ci est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement les sociétés HTC HOLDING, NEW PLAYFIELD 1, NEW PLAYFIELD 2, TALAN HOLDING, à verser à Monsieur X Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CO NDAMNE solidairement les sociétés HTC HOLDING, NEW PLAYFIELD 1, NEW PLAYFIELD 2, TALAN HOLDING, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AG AH, M. AF AG, Mme AI AJ. Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président
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