Rejet 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 9 nov. 2021, n° 21LY02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY02865 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2021, N° 2006981 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2020, M. L I et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération n° 2020-008 du 29 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Viviers a fixé le taux des indemnités de fonctions attribuées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués ; de mettre à la charge de la commune de Viviers la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006981 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant qu’elle attribue une indemnité de fonctions à huit adjoints et à onze conseillers municipaux.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 août 2021 sous le n° 21LY02865, la commune de Viviers, représentée par Me Blanc, (SELARL Fayol et associés), demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, des arrêtés portant délégation de fonctions et de représentation aux adjoints et conseillers municipaux délégués ont été édictés par le maire, si bien que le moyen d’annulation retenu par les premiers juges n’est pas fondé ;
— le tableau récapitulant les indemnités allouées aux membres du conseil municipal a été transmis à la préfecture, avec la délibération litigieuse, le 31 juillet 2020 ;
— les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 27 décembre 2019, ont bien été respectées ;
— le moyen tiré des prétendus « abus dans les délégations » est inopérant contre la délibération du 29 juillet 2020 et n’est pas fondé ;
— aucune discrimination entre conseillers municipaux, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition, n’a été commise.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, M. L I, M. K C, Mme J F, Mme B A, M. E D, et Mme H G, représentés par Me Gaspar (SELAS Charrel et associés) concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Viviers la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le moyen retenu par les premiers juges pour annuler la délibération litigieuse était fondé, dès lors que les arrêtés portant délégation aux adjoints et conseillers municipaux concernés, datés du 26 août 2020, sont postérieurs à la délibération ;
— ils prennent acte du fait que le tableau récapitulant les indemnités allouées aux membres du conseil municipal a été transmis au service chargé du contrôle de la légalité, information qui n’avait pas été communiquée dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif ;
— les arrêtés portant délégation sont entachés d’illégalité, eu égard au caractère imprécis de plusieurs d’entre eux, aux « doublons » constatés et à l’absence d’ordre de priorité entre les personnes concernées, et dès lors que la notion de « représentation » n’emporte pas de délégation de fonctions ;
— l’attribution de délégations exclusivement aux conseillers municipaux appartenant à la majorité municipale caractérise une discrimination entre élus, et un détournement de pouvoir, eu égard à l’avantage ainsi octroyé.
Vu la requête enregistrée sous le n° 21LY002841 par laquelle la commune de Viviers relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2021 et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 2021, le rapport de M. Tallec, président, et les observations de Me Maamma, représentant la commune de Viviers, et de Me Jolivet représentant M. I et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « » Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. Aucun des moyens soulevés par la commune de Viviers, et sus analysés, ne parait, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Il en résulte que la commune de Viviers n’est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2021.
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Viviers la somme globale de 1 500 euros, à verser à M. I et autres, au titre des frais exposés par ces derniers à l’occasion de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Viviers est rejetée.
Article 2 : La commune de Viviers versera à M. L I, M. K C, Mme J F, Mme B A, M. E D et Mme H G la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Viviers et à M. L I, en qualité de représentant unique.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2021
Le président de chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
221LY02865
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