Rejet 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3 avr. 2023, n° 22LY01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 mars 2022, N° 2110269 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 octobre 2021, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2110269 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme A, représentée par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé et de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er mai 1960, est entrée en France le 8 août 2017, selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valide du 15 novembre 2019 au 14 mai 2020 en raison de son état de santé. Le 12 mars 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 21 octobre 2021, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement du titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Mme A se borne, dans sa requête, à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges, sans apporter d’éléments susceptibles de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile, d’écarter ces moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 avril 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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