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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 23 juil. 2024, n° 24LY00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 janvier 2024, N° 2003231 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite du ministre de l’éducation nationale rejetant sa réclamation préalable, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer sa carrière et de condamner l’État à lui verser la somme totale de 467 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2003231 du 26 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B, représentée par Me Salquain, demande à la cour :
1°) avant dire droit d’exercer la faculté de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de rétablir l’égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l’éducation nationale après 1990, de régler les rappels de rémunération entre les mains de son conseil et de recalculer ses droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1.Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2.En application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 221-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige. ». Le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B par une ordonnance prise notamment sur le fondement du 6° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de transmettre la requête de Mme B au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme A B.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2024.
Le président de la cour,
G. Hermitte
Pour expédition,
La greffière,
al
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