Rejet 23 juillet 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24LY02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02206 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juillet 2024, N° 2403378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403378 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Loire du 22 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit faute de décision sur la demande d’autorisation de travail ;
— il est entaché d’erreur de droit faute pour le préfet d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence :
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, M. A B, ressortissant géorgien né en 1978, est entré irrégulièrement en France en avril 2013 où il a été rejoint en 2018 par son épouse, de même nationalité, et l’enfant du couple né en Géorgie le 7 janvier 2009. La demande de protection internationale qu’il a présentée a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Le 20 février 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2020, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 2 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et rejeté les conclusions de M. B tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans l’arrêté. Par un arrêt du 25 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon saisie par M. B d’un appel contre ce jugement, a confirmé la légalité de ces décisions. Par un nouvel arrêté du 22 février 2024, le préfet de la Loire a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a annulé le récépissé de demande de titre de séjour délivré à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A B relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. B invoque la durée de son séjour en France, la présence sur le territoire français de son épouse et de sa fille et son insertion professionnelle, il ressort du dossier de première instance que l’intéressé ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution des mesures d’éloignement dont il a été l’objet à plusieurs reprises, le 3 février 2016, le 30 août 2016, le 19 juillet 2019 et le 10 mai 2020, décisions dont la légalité a été confirmée, pour la première par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2016, pour la troisième par une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 août 2020 et, pour la quatrième par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 novembre 2021 mentionné au point 1 ci-dessus. Le fait qu’il ait travaillé six mois en 2014, un mois en 2029 et qu’il ait repris une activité en octobre 2023 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière en France. L’épouse de M. B est elle-même sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par une ordonnance de ce jour. L’intéressé n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Géorgie où il a vécu la plus grande partie de son existence. Enfin, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité de l’enfant mineur du couple dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, M. B, eu égard à ses conditions de séjour en France, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’il a, ainsi, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Loire a notamment retenu que l’emploi d’ouvrier d’entretien dans une association pour lequel l’intéressé avait produit un formulaire de demande d’autorisation de travail n’était pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié pour des motifs exceptionnels. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu’en examinant la qualification, l’expérience et les diplômes de M. B ainsi que les caractéristiques de l’emploi sans instruire la demande dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, le préfet, qui n’est pas tenu d’accorder ou de refuser, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-5 du code du travail, n’a commis aucune erreur de droit.
8. D’une part, les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B décrits au point 4 ci-dessus ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste que le préfet a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, M. B ne justifie d’aucun motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, c’est sans non plus commettre d’erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « salarié ».
9. En troisième lieu enfin, M. B reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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