Annulation 23 mars 2006
Rejet 13 novembre 2008
Annulation 27 novembre 2008
Annulation 16 juillet 2010
Rejet 30 mai 2011
Non-lieu à statuer 30 mai 2011
Rejet 7 novembre 2012
Rejet 31 décembre 2014
Rejet 21 octobre 2015
Désistement 23 octobre 2015
Annulation 26 janvier 2017
Rejet 4 juin 2019
Rejet 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 26 janv. 2017, n° 15MA00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 15MA00975 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2014, N° 1302943 |
Texte intégral
AG COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 15MA00975
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE
LAMBEYRAN et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y
Rapporteure
___________
La cour administrative d’appel de Marseille Mme X
Rapporteure publique 1ère chambre ___________
Audience du 12 janvier 2017 Lecture du 26 janvier 2017 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile agricole (SCA) de Lambeyran, la société civile immobilière (SCI) du domaine de Lambeyran et l’association pour la protection des paysages et ressources de l’Escandorgue et du Lodèvois ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2013 par lequel le préfet de l’Hérault a délivré à la société Energie Renouvelable du Languedoc (ERL) un permis de construire un parc éolien de sept aérogénérateurs au lieu-dit « Bernagues » sur le territoire de la commune de Lunas.
Par un jugement n° 1302943 du 31 décembre 2014 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2015, la SCA de Lambeyran et autres, représentées par la SCP Pech de Laclause-Jaulin, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2013 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de la société Energie Renouvelable du Languedoc une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme opposables à la demande de permis de construire du 24 avril 2013 ;
- une nouvelle procédure d’instruction de la demande de permis de construire aurait dû avoir lieu après l’annulation du permis de construire précédent en raison des changements notables dans les circonstances de fait et de droit intervenus depuis la première enquête publique organisée dans le cadre de la demande initiale, de nature à altérer la perception du projet par le public ;
- en l’espèce, l’identification du site du projet comme domaine vital de l’aigle royal, la réalisation d’autres projets éoliens sur le site, le classement par la commune de Lunas du site en zone N de son plan local d’urbanisme, la signature en octobre 2013 du rapport final Natura 2000 du site « Contreforts du Larzac » situé à 50 mètres du site éolien litigieux constituent autant de faits nouveaux susceptibles de modifier les conclusions de l’enquête publique initiale qui devait dans ces conditions être renouvelée ;
- le dossier de permis de construire déposé à la préfecture ne comporte aucun justificatif de la demande d’autorisation d’exploiter prévue à l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en ce qu’il porte une atteinte au site naturel ;
- le projet ne prend pas suffisamment en compte les impératifs liés à la sécurité des personnes prévus par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 juillet 2015, adressé par télécopie, M. B…, M. I…, Mme H… et l’association Tagada Spirit s’associent aux conclusions de la SCA de Lambeyran et autres et concluent à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société ERL une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- la demande de permis de construire en litige aurait dû faire l’objet d’une nouvelle instruction compte tenu des changements dans les circonstances de droit et de fait intervenus depuis l’instruction de la demande précédente ;
- l’enquête publique était devenue caduque en application de l’article L. 123-3 du code de l’environnement ;
- les dispositions de l’article R. 421-3-3 du code de l’urbanisme et des articles L. 311-1 et L. 311-7 du code forestier ont été méconnues en l’absence de demande d’autorisation de défrichement ;
- le volet acoustique de l’étude d’impact est insuffisant.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 6 juillet 2015 et le 7 octobre 2016, l’association Action Nature et Territoire en Languedoc-Roussillon (ACNAT LR) s’associe aux conclusions de la SCA de Lambeyran et autres.
Elle soutient que :
- une nouvelle procédure d’instruction de la demande de permis de construire aurait dû avoir lieu après l’annulation du permis de construire précédent en raison des changements notables dans les circonstances de fait et de droit intervenus depuis la première enquête publique organisée dans le cadre de la demande initiale en ce qui concerne l’évolution de la situation de l’aigle royal dans le massif de l’Escandrougue, de nature à altérer la perception par le public du projet ;
– l’étude d’impact ne comporte pas une analyse des effets directs et indirects temporaires et permanentes du projet sur l’aigle royal ;
- la modification des circonstances de fait intervenues depuis la délivrance du premier permis de construire a rendu caduque l’enquête publique réalisée en 2004.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre et 28 octobre 2016, la société Energie Renouvelable du Languedoc (ERL) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCA de Lambeyran et autres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, la ministre du logement et de l’habitat durable conclut au rejet de la requête en s’en remettant aux écritures présentées en première instance par le préfet de l’Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme X,
- et les observations de Me Jaulin, représentant la SCA de Lambeyran et autres, Me Moukoko, substituant Me Audouin, représentant M. B… et autres et Me Versini-Campinchi, représentant la société Energie Renouvelable du Languedoc.
Une note en délibéré présentée par la société Énergie Renouvelable du Languedoc a été enregistrée le 16 janvier 2017.
1. Considérant que, par un arrêté en date du 20 octobre 2004, le préfet de l’Hérault a délivré à la société Energie Renouvelable du Languedoc un permis de construire pour édifier sept aérogénérateurs d’une puissance unitaire de 1 750 kilowatts et d’une hauteur totale de 93 mètres ainsi qu’un poste de distribution au lieu-dit « Bernagues », sur le territoire de la commune de Lunas ; que, saisi par l’association pour la protection des paysages et ressources de l’Escandorgue et du Lodèvois (APPREL), le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement en date du 23 mars 2006, annulé ce permis de construire ; que, par une décision du 16 juillet 2010, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a infirmé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant la Cour ; que par un arrêt du 30 mai 2011, la Cour a annulé le permis de construire contesté aux motifs, d’une part, de l’absence de titre habilitant la société à construire et, d’autre part, de l’insuffisance de l’étude d’impact au regard des effets du projet sur la sécurité publique en tant qu’elle porte sur les éoliennes n° 7 et 8 ; que, par une décision en date du 7 novembre 2012, le Conseil d’Etat a censuré le second motif d’annulation retenu par la Cour mais a confirmé le premier motif et a, en conséquence, rejeté le pourvoi de la société
Energie Renouvelable du Languedoc ; que, par un arrêté en date du 24 avril 2013, le préfet de l’Hérault a délivré un nouveau permis de construire à la société ERL portant sur le même projet ; que la SCA de Lambeyran et autres interjettent appel du jugement du 31 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation dirigée contre cet arrêté ;
Sur les interventions :
2. Considérant que l’ Action Nature et Territoire en Languedoc-Roussillon (ACNAT LR) a pour objet, selon ses statuts « (…) de défendre le patrimoine naturel (espèces, habitats, paysages, fonctionnement des écosystèmes, services écologiques), de défendre la qualité de vie liée à l’environnement des habitats et usagers (cadre de vie, santé, bien-être…) (…) Le territoire d’action de l’association est le Languedoc-Roussillon ainsi que les territoires marins limitrophes, jusqu’à la limite des eaux territoriales françaises (…) » ; qu’eu égard à la nature et à l’objet du litige portant sur l’autorisation d’implanter des éoliennes, cette association justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions présentées par la SCA de Lambeyran et autres ;
3. Considérant que le mémoire en intervention, présenté pour Mme H…, M. B…, M. I… et l’association Tagada Spirit, enregistré le 22 juillet 2015 au greffe de la Cour, a été adressé par télécopie et n’a pas été ultérieurement authentifié par la production d’un exemplaire dûment signé ou par l’apposition de la signature de ses auteurs au bas du document ; que, par suite, l’intervention des intéressés dans la présente instance ne peut être admise ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme sont entrées en vigueur le 19 août 2013 ; que s’agissant de dispositions nouvelles relatives au droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l’absence de dispositions contraires expresses, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; que, par suite, elles n’étaient pas opposables au recours formé par les requérantes contre le permis de construire délivré le 24 avril 2013 ; que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme doit dés lors être écartée ;
5. Considérant, d’autre part, que la SCA de Lambeyran et la SCI du domaine de Lambeyran sont propriétaires de 348 hectares à proximité du terrain d’assiette du projet ; qu’il ressort des pièces du dossier que la présence des éoliennes est susceptible d’affecter l’utilisation des abords immédiats du centre de vacances appartenant à ces sociétés et qu’elle est perceptible depuis les limites de propriété ; que, par ailleurs, le périmètre de protection de
la source du camping caravaning du Domaine de Lambeyran s’étend jusqu’à une faible distance du projet éolien ; que, selon une expertise hydrogéologique qu’ont fait réaliser ces requérantes, les sources de la vallée du Lambeyran pourraient être affectées par la création du parc d’éoliennes, notamment par des excavations pouvant atteindre la nappe aquifère ; qu’ainsi, et alors même que le projet ne serait pas visible depuis les bâtiments du centre de vacances, la SCA de Lambeyran et la SCI du Domaine de Lambeyran justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire en litige ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de ces deux sociétés doit dès lors être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 553-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté préfectoral du 23 mars 2004 prescrivant l’enquête publique résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : « I. – L’implantation d’une ou plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l’étude d’impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : « I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre. / II. – Il fixe notamment : (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature applicable au présent litige : « Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / L’étude d’impact présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. (…) » ;
7. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
8. Considérant que l’étude d’impact réalisée en 2003 comporte une étude avifaunique effectuée par le cabinet Barbanson en novembre 2002 qui mentionne la présence d’un couple d’aigles royaux sur le site ; que l’étude complémentaire réalisée en juin 2003 par ce même cabinet précise que les expertises réalisées au printemps 2003 n’ont pas permis d’observer à nouveau cette espèce sur le site, éloigné du lieu de reproduction du couple, que la zone était visitée par lui de façon très marginale et aléatoire et que sa présence ne constituait pas une contrainte forte pour l’implantation d’un projet éolien ;
9. Considérant, toutefois, qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier et notamment d’un courrier de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon du 25 octobre 2012 adressé à la société ERL que le projet en litige est inclus dans le domaine vital d’un couple d’aigles royaux reproducteur dont le cantonnement est connu depuis 2001 et dont la reproduction est attestée par une aire de nidification localisée en 2010 ; que la DREAL, dans ce même courrier, demande à la société de communiquer une évaluation approfondie des risques d’impact du projet sur les espèces protégées et ses effets cumulatifs avec ceux occasionnés par les projets voisins ; que cette étude a été effectuée sur le territoire de chasse de l’aigle royal par le bureau d’étude Altifaune mais en septembre 2013, postérieurement à l’arrêté en litige ; qu’il résulte, par ailleurs, de deux études effectuées en 2013 par le bureau Exen et de relevés des trajectoires de l’aigle mâle équipé d’une balise GPS effectués par l’association Becot en novembre 2014 qu’un couple d’aigles royaux est implanté dans le massif de l’Escandorgue au sein duquel se trouve le terrain d’assiette du projet ; que le site de Bernagues où doivent être implantées les éoliennes fait partie des zones de chasse privilégiées de ce couple ; que l’implantation du parc éolien sur le site de Beragues aura un impact sur les territoires de chasse et éventuellement sur la nidification ; que ces études, bien que réalisées en partie après la délivrance du permis de construire contesté, confirment cependant les constations effectuées antérieurement sur l’inclusion du terrain d’assiette du projet dans le domaine vital d’un couple d’aigles royaux reproducteur et révèlent une situation qui existait déjà à la date de réalisation de l’étude d’impact ainsi qu’à la date de la décision querellée ;
10. Considérant que cette insuffisance de l’étude d’impact, qui a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet de l’Hérault, entache d’illégalité la procédure au terme de laquelle le permis de construire en litige a été délivré ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ;
11. Considérant que la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que, par suite, la société pétitionnaire ne saurait utilement soutenir qu’à la suite des études complémentaires qu’elle a effectuées postérieurement à l’obtention du permis de
construire, le préfet aurait édicté des prescriptions dans le cadre de la législation sur les installations classées afin de prendre en compte les incidences prévisibles du projet en litige sur le couple d’aigles royaux de l’Escandorgue ;
12. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté contesté ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que La SCA de Lambeyran et autres sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2013 du préfet de l’Hérault ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
15. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société Energie Renouvelable du Languedoc une somme globale de 2 000 euros à verser à la SCA de Lambeyran et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCA de Lambeyran et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à la société Energie Renouvelable du Languedoc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
17. Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B…, M. I…, Mme H… et l’association Tagada Spirit qui, en tout état de cause, ne pouvaient avoir la qualité de partie à l’instance ;
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Action Nature et Territoire en Languedoc-Roussillon (ACNAT LR) est admise.
Article 2 : L’intervention de M. B…, M. I…, Mme H… et l’association Tagada Spirit n’est pas admise.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 et l’arrêté du 24 avril 2013 par lequel le préfet de l’Hérault a délivré un permis de construire à la société Energie Renouvelable du Languedoc sont annulés.
Article 4 : La société Energie Renouvelable du Languedoc versera à la SCA de Lambeyran, à la SCI Domaine de Lambeyran et à l’association pour la protection des paysages et ressources de l’Escandorgue et du Lodèvois une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société Energie Renouvelable du Languedoc et de M. B… et autres tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA de Lambeyran, à la SCI du domaine de Lambeyran, à l’association pour la protection des paysages et ressources de l’Escandorgue et du Lodèvois, à l’association action nature et territoire en Languedoc-Roussillon, à M. G… B…, à l’association Tagada Spirit, à M. A… I…, à Mme D… H…, à la société Énergie Renouvelable du Languedoc et à la ministre du logement et de l’habitat durable.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Y, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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