Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch., 13 juil. 2022, n° 21NC02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 14 octobre 2021, N° 2101386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101386 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté du 9 juillet 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, le préfet du Doubs demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 octobre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon.
Il soutient que :
— les documents d’état civil produits n’ont respecté ni les dispositions du code de procédure civile guinéen, ni l’article 47 du code civil français et sont faux ;
— la légalisation n’établissant pas la véracité des mentions portées sur l’acte d’état civil présenté, le requérant ne peut se prévaloir de la légalisation par les autorités guinéennes ;
— M. A ne justifie pas de sa minorité lors de sa prise en charge à son arrivée en France en qualité de mineur isolé au sens des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, M. A, représenté par Me Abdelli demande à la Cour :
1°) de rejeter de la requête ;
2°) de confirmer le jugement du 14 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Doubs ne sont pas fondés.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être né le 12 juillet 2002 et être entré en France en septembre 2018. Compte tenu de sa minorité déclarée, il a été pris en charge le 25 septembre 2018 par l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental du Doubs. Le 1er juillet 2020, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 435-3. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet du Doubs a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Le préfet du Doubs fait appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté.
Sur l’appel du préfet :
2. Aux termes de termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « lequel précise que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. Le II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : « II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d’Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable à compter du 1er janvier 2021 : " I. – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l’autorité compétente de cet Etat ;() « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;(). ". Il ressort de l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation publié par le ministre des affaires étrangères que la Guinée fait partie des Etats concernés par cette disposition.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger qu’il ait fait ou non l’objet d’une légalisation peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. M. A a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 18669 rendu le 6 septembre 2018, un extrait du registre de l’état civil transcrivant ce jugement sous le n° 6323 le 18 octobre 2018 et une carte d’identité consulaire valable du 9 avril 2019 au 9 avril 2021. Pour écarter ces documents au motif de leur caractère inauthentique, le préfet du Doubs s’est fondé sur le rapport d’examen technique documentaire de la cellule de lutte contre la fraude documentaire interdépartementale de Pontarlier du 2 septembre 2020. Dans ce rapport, l’analyste en fraude documentaire note que les documents, qui ne comprennent aucune sécurité documentaire, ne sont pas légalisés par les autorités consulaires françaises en Guinée et ne peuvent revêtir la valeur d’un acte de naissance dans la mesure où ils ne comprennent pas l’intégralité des mentions requises par l’article 196 du code civil guinéen relatif aux actes de naissance. De plus, le jugement a été rendu alors que M. A était déjà sur le sol français. Par ailleurs, l’analyste note que l’extrait du registre de l’état civil présenté ne remplit pas les prescriptions de l’article 175 du code civil guinéen relatif aux règles de rédaction des actes d’état civil guinéen. Il souligne en outre que le jugement est expéditif, le jugement étant daté du même jour que la requête et que la transcription de l’acte méconnaît le code de procédure civile guinéen. Enfin s’agissant de la carte d’identité consulaire, il souligne que cette dernière a été obtenue indûment sur la base de documents apocryphes.
7. Toutefois, la circonstance que les documents d’état civil produits soient imprimés sur du papier ordinaire et par une technique d’impression grand public ne permet pas de démontrer qu’ils ne sont pas authentiques. Par ailleurs, ces documents ont été légalisés par Mme B, l’attachée aux affaires financières du consulat guinéen à Paris le 28 mars 2019. Si le préfet du Doubs soutient que M. A ne peut se prévaloir de cette légalisation qui n’est pas conforme aux prescriptions du 1° de l’article 4 du décret du 10 novembre 2020, les dispositions de ce décret n’étaient pas applicables à la date de la légalisation. En tout état de cause, il ressort des dispositions citées au point 3 que s’agissant de la Guinée, la seule légalisation par les autorités consulaires guinéennes en France est régulière. Par conséquent, la légalisation de ces actes permet d’attester de l’authenticité des cachets humides et des signatures apposés sur les actes d’état civil présentés par M. A. En outre, s’il est constant que cette légalisation se borne à attester de la régularité formelle d’un acte et n’a pas pour objet d’établir la véracité des mentions portées dans l’acte, M. A fait valoir sans être utilement contesté que les articles 175 et 196 du code civil guinéen ne sont pas applicables aux jugements supplétifs. De plus, ni le caractère « expéditif » de la procédure, ni l’absence de M. A lors de l’audience alors que d’une part l’article 899 du code de procédure civil guinéen prévoit que la transcription sur les registres doit être aussitôt opérée et d’autre part, que le préfet du Doubs ne fait état d’aucune disposition procédurale faisant obligation au demandeur de comparaitre personnellement dans le cadre d’une telle procédure, ne permettent de démontrer la fraude alors au demeurant que le jugement a été rendu après enquête à la barre et audition de plusieurs témoins. Enfin, M. A produit une carte consulaire délivrée le 9 avril 2019 par les autorités guinéennes dont l’authenticité n’est pas contestée et qui tend à confirmer son identité et sa date de naissance. Par suite, le préfet du Doubs n’est pas fondé à soutenir que les documents produits par M. A seraient irrecevables au regard de l’article 47 du code civil.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté contesté.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abdelli, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abdelli de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Abdelli une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdelli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D A.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Stenger, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. CLe président,
signé
A. LAUBRIAT
La greffière,
signé
D. FRITZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZ
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