Annulation 22 février 2024
Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 31 mai 2024, n° 24NC00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 février 2024, N° 2400897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler d’une part, l’arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2400328 du 7 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête présentée par M. E.
Par un jugement n° 2400897 du 22 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 3 février 2024 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, le préfet de la Moselle demande à la cour d’annuler ce jugement du 22 février 2024 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 3 février 2024 et de rejeter la demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
— c’est à tort que la magistrate désignée a considéré que l’arrêté du 3 février 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
— les autres moyens soulevés en première instance par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant portugais, est entré sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations. Il a été condamné par deux jugements du 23 août 2023 du tribunal judiciaire de Sarreguemines respectivement à six et un mois d’emprisonnement. Par un arrêté du 3 février 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Moselle fait appel du jugement du 22 février 2024, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 3 février 2024 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. E tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. L’arrêté du 3 février 2024 a été signé, par délégation, par M. C A, agent du bureau de l’éloignement et de l’asile de permanence. Par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 janvier 2024, le préfet de la Moselle a habilité plusieurs agents de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, dont M. A, à signer toutes pièces et documents relatifs à la gestion du suivi des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, dont les mesures d’éloignement et les décisions prises à l’encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulières prévues aux livres sixième et septième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception des mesures d’expulsion régies par les articles L. 631-1 et suivants du même code. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle, la délégation ainsi consentie n’inclut pas les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre des citoyens de l’Union européenne sur le fondement de l’article L. 251-1 mentionné au deuxième livre de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c’est à tort la magistrate désignée a considéré que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Moselle est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle et à M. B E.
Fait à Nancy, le 31 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. D
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