Rejet 24 avril 2024
Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2024, n° 24NC01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2024, N° 2402810 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2402810 du 24 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 12 juin 2024, M. A indique faire appel de l’ordonnance du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant allemand, fait appel de l’ordonnance du 24 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () / Toutefois, sont dispensés de ministère d’avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L. 774-8. /Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d’avocat ".
4. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ».
5. La requête de M. A, qui tend à l’annulation de l’ordonnance du 24 avril 2024 et à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, n’est pas au nombre de celles dispensées de la représentation par un ministère d’un avocat par les dispositions précitées. M. A a été invité à régulariser sa requête par un courrier du 2 mai 2024 qui lui précisait qu’en l’absence de régularisation dans le délai d’un mois, sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Par une lettre reçue au greffe le 12 juin 2024, M. A a informé la cour de ses difficultés pour de se faire représenter par un avocat mais n’a, malgré le délai supplémentaire qui lui a été accordé, pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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