Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 23 août 2024, n° 24NC01314
TA Strasbourg
Rejet 9 janvier 2024
>
CAA Nancy
Rejet 23 août 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions étaient suffisamment motivées et prenaient en compte la situation personnelle des intéressés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que les requérants n'apportaient pas d'éléments suffisants pour établir les risques invoqués.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait légalement prononcé l'interdiction de retour compte tenu de la durée de présence et des liens des intéressés avec la France.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions étaient suffisamment motivées et prenaient en compte la situation personnelle des intéressés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que les requérants n'apportaient pas d'éléments suffisants pour établir les risques invoqués.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait légalement prononcé l'interdiction de retour compte tenu de la durée de présence et des liens des intéressés avec la France.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions étaient suffisamment motivées et prenaient en compte la situation personnelle des intéressés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que les requérants n'apportaient pas d'éléments suffisants pour établir les risques invoqués.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait légalement prononcé l'interdiction de retour compte tenu de la durée de présence et des liens des intéressés avec la France.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 23 août 2024, n° 24NC01314
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01314
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 9 janvier 2024, N° 2307801, 2307802
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 août 2024

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 23 août 2024, n° 24NC01314