Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mai 2024, n° 24NC00499
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 7 décembre 2023
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CAA Nancy
Rejet 24 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation de Monsieur B avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que Monsieur B avait eu l'opportunité de présenter ses observations et qu'il n'avait pas été empêché de le faire.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que Monsieur B ne justifiait pas de liens d'une ancienneté ou intensité suffisantes pour justifier un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur B ne suffisaient pas à établir la réalité des risques invoqués.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que Monsieur B avait eu l'opportunité de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que Monsieur B ne justifiait pas de liens d'une ancienneté ou intensité suffisantes.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir la réalité des risques invoqués.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que Monsieur B avait eu l'opportunité de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que Monsieur B ne justifiait pas de liens d'une ancienneté ou intensité suffisantes.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir la réalité des risques invoqués.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 24 mai 2024, n° 24NC00499
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00499
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 décembre 2023, N° 2302140
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mai 2024, n° 24NC00499