Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 27 déc. 2024, n° 21NC02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 juillet 2021, N° 1902230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K M, M. A D, M. E D, Mme H F, Mme J D, Mme L B, M. I D, M. C D et Mme G D, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole (CUGBM) a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Auxons en tant qu’une partie des parcelles cadastrées AV80, AV88 et l’ensemble de la parcelle AV87 ont été classés en zone naturelle.
Par un jugement n° 1902230 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2021 et 28 juin 2024, Mme K M, M. A D, M. E D et Mme L B, représentés par Me Devevey, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juillet 2021 ;
2°) d’annuler la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole (CUGBM) a approuvé le PLU de la commune des Auxons en tant qu’une partie des parcelles cadastrées AV80, AV88 et l’ensemble de la parcelle AV87 ont été classés en zone naturelle ;
3°) de mettre à la charge de la CUGBM une somme de 1 000 euros à leur verser à chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement de leurs parcelles en zone naturelle n’est pas compatible avec les dispositions et objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Grand Besançon ; ce dernier prévoit de donner la priorité à l’optimisation du tissu urbanisé et à la limitation des extensions urbaines, ce qui nécessite de mobiliser le potentiel des dents creuses ; en l’espèce, les parcelles 80, 87 et 168 sont situées au cœur du village des Auxons ; elles sont entourées par la zone UA du village et par une vaste zone UB ; leurs terrains constituent une importante dent creuse, précédemment classés en zone à urbaniser ; par ailleurs, les parcelles en cause ne sont pas considérées par le PLU comme contribuant au fonctionnement des continuités écologiques et aucune zone humide n’y a été identifiée ; les parcelles voisines AV 11 et 26 ont, pour leur part, été classées en zone UB, alors même que leur pente est supérieure à celle de la parcelle 181 en partie basse et qu’elles présentent des éléments paysagers remarquables ; de même, les parcelles du secteur du château et de son parc qui constituent un espace naturel urbain font l’objet d’un classement en zone constructible ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; tant le rapport de présentation que le projet d’aménagement et de développement durable ne présentent pas ce secteur comme présentant un enjeu majeur écologique ou un intérêt particulier ; la problématique de la déclivité et l’ouverture paysagère, non identifiée dans les documents du PLU, ne sont pas de nature à justifier le classement en zone naturelle de ces terrains ; ce tènement est par ailleurs desservi par les réseaux et est entouré de parcelles urbanisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022 et 25 juillet 2024, la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge solidaire des appelants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les parcelles litigieuses forment un ensemble naturel à préserver au sein d’un milieu urbain, en cohérence avec le SCOT ; la définition de « dent creuse » donnée par le SCOT n’implique pas de classer automatiquement en zone AU ou U tous les groupes de parcelles non construites représentant au moins 2 500 m² de surface au sol et cernées sur ses limites, de zones bâties ; elle ne doit pas non plus conduire à remettre en cause l’autre objectif du SCOT tendant à développer une infrastructure verte et bleue, ce qui passe par la préservation des coupures urbaines, la conservation des espaces non bâtis contribuant aux continuités écologiques dans les milieux urbains ainsi que par la sanctuarisation des zones humides qu’elles soient ou non déjà identifiées ;
— le classement en zone naturelle n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; conformément aux dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, la commune pouvait décider de classer les parcelles litigieuses non bâties en zone N en raison de leur seul intérêt paysager, dès lors qu’elles contribuent à préserver la coupure urbaine créée par l’ensemble de cette zone N entre les zones UB et UA, à quoi s’ajoute l’intérêt de préserver un espace laissé à l’état naturel depuis plusieurs années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bauer,
— les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
— et les observations de Me Devevey pour les requérants et de Me Le Goff pour la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 septembre 2019, le conseil communautaire de la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Auxons. et a notamment classé en zone naturelle une partie des parcelles cadastrées AV80 et AV88 et l’ensemble de la parcelle AV87 situées sur le territoire de cette commune. Mme K M, M. A D et M. E D, propriétaires indivisaires de la parcelle AV80, Mme H F, Mme J D, Mme L B, M. I D et M. C D, propriétaires indivisaires de la parcelle AV88 et Mme G D, également propriétaire indivisaire de cette parcelle et propriétaire de la parcelle AV87, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler cette délibération en tant qu’elle classait partiellement les parcelles AV80 et AV88 et intégralement la parcelle AV87 en zone naturelle. Par la présente requête, Mme K M, M. A D, M. E D et
Mme L B relèvent appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; () ". Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un schéma de cohérence territoriale (SCOT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
3. Il ressort du document d’orientation et d’objectifs du SCOT de l’agglomération bisontine que ses auteurs ont entendu, d’une part, veiller à une meilleure prise en compte des espaces naturels et de leur fonctionnement, en développant une trame verte et bleue sur le territoire par la construction d’un réseau d’espaces naturels préservant les continuités écologiques et, d’autre part, privilégier un développement urbain économe de l’espace, en donnant la priorité à l’optimisation du tissu urbanisé et à la limitation des extensions urbaines, par la mobilisation de tout ou partie des « dents creuses » de plus de 2 500 m², tout en relevant que l’identification des espaces vacants ne doit pas se faire au détriment des espaces naturels et agricoles. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants forment, avec d’autres parcelles adjacentes, un vaste espace naturel au sein d’un ensemble urbanisé, bordé de zones humides et caractérisé en outre par une importante déclivité faisant pour partie obstacle à leur constructibilité. C’est dès lors de manière compatible avec les orientations du SCOT que les auteurs du PLU ont décidé, nonobstant leur superficie et la proximité de parcelles bâties, de ne pas inclure les parcelles litigieuses dans le potentiel de « dents creuses » mobilisables pour une urbanisation future. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». L’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme dispose que : « VI. – Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 () ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () / c) Soit de leur caractère d’espaces naturels () ".
5. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durable du PLU que ses auteurs ont entendu limiter la consommation des espaces naturels par la maîtrise de l’extension urbaine, valoriser la nature et les paysages et préserver les zones humides et les corridors verts suivant la mise en valeur des trames vertes et bleues. Par ailleurs, si le règlement de la zone N correspond essentiellement aux secteurs boisés, il est susceptible d’intégrer de manière générale les secteurs de la commune à protéger en raison notamment de leur caractère d’espaces naturels, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 123-8, indépendamment du statut de protection particulier dont ils peuvent par ailleurs faire l’objet.
7. Ainsi qu’il a été développé au point 3, les parcelles des requérants forment, avec des parcelles voisines, un espace naturel conséquent au sein d’un espace urbanisé et à proximité immédiate de zones humides que le document d’urbanisme a entendu préserver. Les circonstances tirées de la proximité du centre du village et de constructions bâties ou la desserte par les réseaux est dès lors sans incidence sur leur classement en zone naturelle, et alors au demeurant que leur constructibilité est remise en cause sur une grande partie de leur surface à raison de leur forte déclivité. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que d’autres parcelles limitrophes ou présentant selon eux des caractéristiques similaires auraient été classées en zone urbanisable, dès lors que leurs propres parcelles répondent aux critères prévus par les dispositions applicables pour un classement en zone naturelle. Par suite, le classement de leurs parcelles n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K M, M. A D, M. E D et Mme L B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K M, représentante unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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