Annulation 6 mars 2012
Rejet 3 juillet 2012
Annulation 25 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 25 oct. 2013, n° 12NT01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 12NT01147 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 3 juillet 2012, N° 11-2283 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
Nos 12NT01147,12NT02510
Association de dÉfense ET DE
sauvegarde des riverains
du Boscq
et Association X et
Pays de X Y
_____________
M. François
Rapporteur
_____________
M. Pouget
Rapporteur public
_____________
Audience du 1er octobre 2013
Lecture du 25 octobre 2013
_____________
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Nantes
(2e chambre)
Vu, I, sous le n° 12NT01147, la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq, dont le siège est XXX à X (50400), représentée par son président, et l’Association X et Pays de X Y, dont le siège est 4, rue Malpagne à X (50400), représentée par sa présidente, par Me Launay avocat au barreau de X ; l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et l’Association X et Pays de X Y demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 10-2438 du 6 mars 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2010 du maire de X (Manche) délivrant un permis de construire à la société JL Pronier Promotion en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de six bâtiments situé 12 à XXX ;
2°) de prononcer l’annulation totale de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de X une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution pour l’aide juridique supportée en appel ;
elles soutiennent que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que après avoir procédé à
l’annulation partielle du permis contesté, il se borne à indiquer qu’aucun des autres moyens n’était susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée ;
— la société JL Pronier Promotion ne pouvait détenir de titre l’habilitant à solliciter un permis de construire pour le bâtiment appartenant à la Caisse d’Epargne puisque celle-ci a simultanément déposé une déclaration de travaux afférente à ce même bâtiment ;
— la notice architecturale de la demande de permis ne comporte pas d’indications relatives à la végétation existante ;
— le plan de coupe figurant au dossier n’indique pas la cote du point le plus bas du terrain, alors que c’est à partir de ce dernier que la hauteur du bâti autorisée par le PLU est déterminée ; en l’occurrence les hauteurs sont calculées à tort à partir de la cote du terrain rehaussé ; les vues d’insertion faussent volontairement l’appréciation des hauteurs ;
— la division en propriété ou en jouissance dont les locaux à usage de supermarché et de boutiques inclus dans l’opération vont faire l’objet n’apparaît pas sur les plans de division en volume produits par la société pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme,
— la société pétitionnaire ne justifiant pas à la date de délivrance du permis contesté d’une servitude de passage pour l’accès prévu rue du commandant Yvon, le terrain d’assiette doit être regardé comme inconstructible au regard de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; de plus, la destruction d’un mur impliquée par la création de cette servitude n’est pas indiquée dans le dossier du permis ;
— la permission de voirie accordée le 13 novembre 2009 à la société pétitionnaire ne constitue pas un titre suffisant pour l’occupation pérenne du domaine public par certaines parties des constructions projetées et par les rampes d’accès au parking ; en outre, le parc de stationnement public prévu au premier sous-sol de l’opération – et par voie de conséquence l’ensemble du parking souterrain – doivent être regardés comme incorporés par anticipation au domaine public, rendant nécessaire l’obtention d’une autorisation domaniale pour édifier des bâtiments au-dessus du parking ; or aucune autorisation n’a été délivrée en l’espèce ; par ailleurs, malgré son déclassement, la cour Chartier demeure une dépendance domaniale puisqu’elle est affectée au stationnement public : la société pétitionnaire ne saurait dès lors y entamer de travaux sans l’ autorisation adéquate ;
— la seconde permission de voirie accordée le 12 septembre 2011 deviendra caduque dès qu’il y aura cession ou mutation des fonds de commerce projetés ; en outre, elle ne peut légalement permettre de modifications de chaussée et de trottoirs ; les bassins tampons de rétention des eaux pluviales de l’ensemble immobilier, la « dépose minute » prévue pour les autocars accédant au futur hôtel et les balcons surplombant la rue du commandant Yvon ne bénéficient d’aucune autorisation d’occupation du domaine public ;
— malgré la mise en place de dos d’ânes, l’entrée du parking souterrain se trouvera à une cote inférieure à la cote minimale de 8,70 mètres imposée par l’article UA 2 du règlement du PLU, une telle irrégularité aurait d’ailleurs dû entrainer l’annulation totale du projet et non l’annulation partielle à laquelle a procédé le tribunal ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article UA 4 du règlement du PLU, le dossier du permis est muet sur le captage des eaux pluviales des surfaces non bâties du projet ; les autres eaux pluviales seront dirigées vers une canalisation publique sans qu’ait été étudiée la possibilité d’infiltration directe dans le sol posée par ce même article UA 4 ; le débit maximal autorisé pour le rejet des eaux pluviales dans le réseau public est dépassé ;
— contrairement aux dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan d’occupation des sols remis en vigueur à la suite de l’annulation partielle du PLU, l’immeuble issu de la transformation du bâtiment de la Caisse d’Epargne ne sera plus implanté à l’alignement du cours Jonville ; le bâtiment D et les immeubles longeant le boulevard Hauteserve ne seront pas à l’alignement de leurs voies respectives, de même que les balcons surplombant les voies publiques ;
— la hauteur des constructions ayant été calculée à partir de la cote 8,70 m. NGF et non à partir du point bas du sol naturel qui est à la cote 7,34, les hauteurs maximales sont supérieures à celle autorisées par l’article UA 10 ;
— l’aménagement d’une toiture végétalisée est contraire aux dispositions de l’article UA 11 ; les matériaux utilisés pour les nouveaux immeubles jureront avec le bâtiment conservé de la Caisse d’Epargne ; contrairement aux dispositions de l’article UA 13, la placette piétonne projetée et les autres espaces libres de constructions ne seront pas aménagés en espace vert ;
— les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont méconnues dès lors que le permis litigieux ne comporte aucune prescription pour prémunir le projet des risques d’inondation émanant de la canalisation souterraine du Boscq ; la structure étanche du sous-sol sera un facteur d’accroissement des crues ;
— alors que le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) a été adopté antérieurement à la délivrance du permis modificatif, ce dernier ne comporte ni l’étude géotechnique ni les autres documents désormais exigibles en vertu de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— la participation pour voirie et réseaux instituée par délibération du 5 février 2010 du conseil municipal n’a pas été imposée au constructeur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour la société par action simplifiée JL Pronier Promotion, dont le siège social est XXX à X (50400), représentée par son président, par Me Le Coustumer avocat au barreau de Caen ;
la société JL Pronier Promotion conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé partiellement l’arrêté contesté et à ce que soit mis à la charge de l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et de l’Association X et Pays de X Y le versement d’une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— conformément aux dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, sans entacher son jugement de défaut de motivation, le juge du fond peut statuer sur les seuls moyens qu’il estime susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée puis prononcer l’annulation partielle de celle-ci ;
— elle a attesté dans sa demande être autorisée par la Caisse d’Epargne à solliciter un permis relatif au bâtiment appartenant à cette dernière ; en tout état de cause, la circonstance que la Caisse d’Epargne procède à des travaux d’aménagement n’est pas contradictoire avec la délivrance du permis contesté, la Caisse continuant d’en avoir l’usage pendant trois ans ;
— la notice explicative du projet est complète, y compris en ce qui concerne les arbres de haute tige ; les plans de coupe du dossier figurent l’implantation des futurs bâtiments dans le terrain existant ; les plans de façade font état du terrain naturel avant et après l’insertion du projet ; le plan de coupe figurant au permis modificatif reprend ces éléments ; la cote 7,34 a été retenue comme point le plus bas du terrain naturel ; les vues d’insertion ne faussent pas les hauteurs ;
— le moyen tiré de la violation de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme qui vise les divisions en propriété intervenues avant l’achèvement d’un projet est inopérant car les locaux commerciaux ne seront divisés qu’après achèvement des travaux et détermination des aménagements souhaitables ;
— elle bénéficie d’une servitude de passage effective sur la parcelle cadastrée BN 3 ; cette servitude ne nécessitera qu’une ouverture dans un mur ; en tout état de cause, la création de ce raccourci piétonnier ne conditionnait pas la délivrance du permis ;
— le déclassement de l’emprise de la cour Chartier vaut désaffectation du domaine public ; une fois le permis purgé du recours des tiers la vente de cette emprise sera parfaite et aucune autorisation domaniale ne sera requise pour entamer les travaux ;
— les murs et les fondations du parking public du premier sous-sol demeurent la propriété de la société pétitionnaire, l’immeuble édifié au-dessus ne peut donc être regardé comme édifié sur une dépendance domaniale ;
— la réalisation sur le domaine public des rampes d’accès dudit parking est autorisée par les permissions de voirie des 13 novembre 2009 et 12 septembre 2011, lesquelles constituent un titre approprié ; les fûts des rampes ne sont pas des ouvrages autonomes et ne nécessitent donc pas d’autorisation domaniale spécifique ; les permissions autorisent certaines modifications de la chaussée ; d’éventuelles cessions des fonds de commerce prévus dans l’opération sont sans effet sur la légalité de cette autorisation d’occupation domaniale ; l’arrêt des autocars en « dépose minute » n’est pas soumis à autorisation ; la circonstance que des appuis des garde-corps surplombent de 20 centimètres la voie publique n’est pas constitutive d’une occupation sans titre ;
— les caractéristiques du projet et la topographie des lieux empêchent toute pénétration d’eau sous la cote 8,70, laquelle n’a d’ailleurs jamais été atteinte par une inondation ; le relèvement de l’entrée des parkings par un dos d’âne permet de respecter les dispositions de l’article UA 2 du règlement du PLU ;
— l’article UA 4 du règlement n’est pas méconnu dès lors que la présence de la nappe phréatique sous le projet rend impossible la mise en place d’un système de collecte des eaux pluviales par infiltration dans le sol naturel ; des bassins tampons de capacité largement calculée empêcheront tout débordement ;
— les dispositions de l’article UA 6 du règlement de l’ancien plan d’occupation des sols remis en vigueur sont respectées ;
— celles de l’article UA 10 le sont aussi : la hauteur des façades est inférieure à 15 m. et calculée à partir du point le plus bas du sol naturel ;
— l’aménagement d’une terrasse végétalisée ne contrevient pas aux dispositions de l’article UA 11.3 ; le projet s’intègre parfaitement dans son Y et a reçu l’accord de l’architecte des bâtiments de France ;
— l’article UA 13 n’est pas méconnu : les deux arbres existants seront remplacés ; la placette piétonne sera pourvue de jardinières et de bancs;
— l’opération n’est pas soumise à un risque d’inondation et n’est pas elle-même facteur d’un tel risque ; le rapport produit sur ce point par les requérants est dépourvu de toute valeur probante ; le moyen tiré des risques de mouvements de terrain n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de l’absence de participation pour voirie et réseaux est inopérant ;
Vu l’ordonnance du 27 août 2013 fixant la clôture de l’instruction au 12 septembre 2013 à 12 heures, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et l’Association X et Pays de X Y qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens qu’elles développent ;
Vu l’ordonnance du 9 septembre 2013 portant réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la commune de X, représentée par son maire, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ;
la commune de X conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé partiellement l’arrêté contesté, et à ce que soit mis à la charge de l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et de l’Association X et Pays de X le versement d’une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
— conformément aux dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, sans entacher son jugement de défaut de motivation, le juge du fond peut statuer sur les seuls moyens qu’il estime susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée puis prononcer l’annulation partielle de celle-ci ;
— le moyen tiré de la violation de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme qui vise les divisions en propriété intervenues avant l’achèvement d’un projet est inopérant ;
— la pétitionnaire a attesté dans sa demande être autorisée par la Caisse d’Epargne à solliciter un permis relatif au bâtiment appartenant à cette dernière ;
— la notice, les plans et les différents éléments du dossier permettaient à l’autorité
compétente d’avoir une vision exhaustive du projet ; y compris de la servitude pour le passage piétonnier ;
— par délibération du 25 juin 2004, les parcelles formant le terrain d’assiette de la construction projetée ont été déclassées du domaine public ; le parking échappera également à la domanialité publique ;
— les permissions de voirie des 13 novembre 2009 et 12 septembre 2011 constituent des titres appropriés pour la réalisation sur le domaine public des rampes du parking ; l’arrêt des autocars en « dépose minute » n’est pas soumis à autorisation ;
— le permis modificatif délivré le19 juin 2013 permet de respecter les dispositions de l’article UA 2 du règlement du PLU en aménageant les accès au parking au niveau du cours Jonville et du boulevard Hauteserve à la cote 8,70 NGF imposée ;
— l’article UA 4 du règlement du PLU n’est pas méconnu dès lors que la présence de la nappe phréatique sous le projet rend impossible la mise en place d’un système de collecte des eaux pluviales par infiltration dans le sol naturel ;le débit de vidange des bassins de collecte est approprié ; ;
— les dispositions de l’article UA 6 du règlement de l’ancien plan d’occupation des sols remis en vigueur sont respectées ;
— celles de l’article UA 10 le sont aussi : la hauteur des façades est inférieure à 15 m. et calculée à partir du point le plus bas du sol naturel ;
— le projet s’intègre harmonieusement dans son Y et a reçu l’accord de l’architecte des bâtiments de France ; l’aménagement d’une terrasse végétalisée n’est pas prohibé ; en tout état de cause, le permis modificatif du 19 juin 2013 créé un véritable espace vert sur cette terrasse ;
— quatre rapports techniques indiquent que l’ensemble envisagé ne soumet pas le cours Jonville à un risque accru d’inondations et n’est pas lui-même menacé par ce risque ; par ailleurs la commune a aménagé une porte à flot et un poste de crues permettant la limitation de celles-ci ;
— le moyen tiré de l’absence de participation pour voirie et réseaux est inopérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la société JL Pronier Promotion, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et demande en outre à la cour, si elle estime qu’un vice entraînant l’illégalité du permis en litige est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, de sursoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai que la cour fixera pour l’obtention de ce dernier permis, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
elle ajoute que le permis modificatif accordé le 19 juin 2013 régularise le permis initial sur les trois motifs d’annulation partielle retenus par le tribunal, notamment en portant à la cote 8,70 m. NGF les ouvertures du parking souterrain ;
Vu, II, sous le n° 12NT02510 la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq, dont le siège est XXX à X (50400), représentée par son président, et l’Association X et Pays de X Y, dont le siège est 4 rue Malpagne à X (50400), représentée par sa présidente, par Me Launay avocat au barreau de X ; l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et l’Association X et Pays de X Y demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 11-2283 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2011 du maire de X délivrant un permis de construire modificatif à la société JL Pronier Promotion en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de six bâtiments 12 à XXX ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de X une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution pour l’aide juridique supportée en appel ; elles soutiennent que :
— la permission de voirie accordée le 12 septembre 2011 à la société pétitionnaire est irrégulière, d’une part, parce que susceptible de devenir caduque lors de la cession des fonds de commerce prévus par le projet, d’autre part, en ce que l’emprise des ouvrages concernés ne sera pas temporaire mais définitive ;
— les plans donnent des indications de hauteur des bâtiments erronées ; les hauteurs maximales autorisées sont dépassées ;
— ce permis doit en tout état de cause être annulé en conséquence de l’annulation du permis initial ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2013, présenté pour la société par action simplifiée JL Pronier Promotion, dont le siège social est XXX à X (50400), représentée par son président, par Me Le Coustumer avocat au barreau de Caen ;
la société JL Pronier Promotion conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et de l’Association X et Pays de X Y le versement d’une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
— elle dispose depuis le 12 septembre 2011 de la permission de voirie nécessaire à la réalisation des travaux prévus sur le domaine public ;
— les façades des bâtiments projetés ont désormais une hauteur de 14,98 m. inférieure au maximum de 15 m. autorisé par l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Vu l’ordonnance du 27 août 2013 fixant la clôture de l’instruction au 12 septembre 2013 à 12 heures, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la commune de X, représentée par son maire, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ;
la commune de X conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et de l’Association X et Pays de X le versement d’une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— la permission de voirie nécessaire à la réalisation des travaux prévus sur le domaine public par le pétitionnaire lui a été délivrée le 12 septembre 2011 ;
— les façades des bâtiments projetés ont désormais des hauteurs inférieures au maximum de 15 m. autorisé par l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2013 :
— le rapport de M. François, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
— les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la commune de X ;
— et les observations de Me Giraudeau, substituant Me Lecoustumer, avocat de la Société Pronier Promotion ;
1. Considérant que les requêtes nos 12NT01147 et 12NT02510 présentées par l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et l’Association X et Pays de X Y présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et l’Association X et Pays de X Y relèvent appel, d’une part, du jugement du 6 mars 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le maire de X (Manche) a délivré un permis de construire à la société JL Pronier Promotion en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de six bâtiments situé 12 à XXX, d’autre part, du jugement du 3 juillet 2012 par lequel ce même tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2011 du maire de X délivrant à la société JL Pronier Promotion un permis de construire modificatif ; que, pour leur part, la société JL Pronier Promotion et la commune de X concluent par la voie de l’appel incident à l’annulation du jugement du 6 mars 2012 en tant qu’il a prononcé l’annulation partielle de l’arrêté du 20 juillet 2010 ;
Sur la régularité du jugement du 6 mars 2012 :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; que lorsqu’il prononce l’annulation totale d’un acte, le juge administratif n’est pas tenu, pour l’application de ces dispositions, d’indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les autres moyens que celui ou ceux fondant l’annulation prononcée ; qu’en revanche, s’il en prononce une annulation partielle, il est tenu, pour l’application du même article, d’indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les moyens tendant à l’annulation totale de l’ acte ou à une autre annulation partielle ;
4. Considérant qu’en l’espèce, après avoir prononcé l’annulation partielle du permis de construire contesté, le tribunal administratif s’est borné à faire état de l’absence d’autre moyen d’annulation ; que, ce faisant, il n’a pas indiqué les motifs qui l’ont conduit à écarter les moyens tendant à l’ annulation de la totalité du permis de construire ; que les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qui ont pour seul objet d’imposer au juge saisi de la légalité d’un acte intervenu en matière d’urbanisme de se prononcer sur l’ensemble des moyens susceptibles d’en fonder l’annulation, ne pouvaient avoir pour effet de dispenser les premiers juges, pour la partie de leur jugement rejetant le surplus des conclusions à fin d’annulation, du respect de l’obligation de motivation prescrite par l’article L. 9 du code de justice administrative ; que les associations requérantes sont par suite fondées à soutenir que le jugement, qui est entaché d’irrégularité, encourt l’annulation en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation totale de l’arrêté contesté ;
5. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2010 présentées par l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et l’Association X et Pays de X Y devant le tribunal administratif de Caen et d’autre part, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif délivré le 15 septembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire délivré le 20 juillet 2010 :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs ; (…). La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » ; qu’aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) » ;
7. Considérant qu’il est constant que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation selon laquelle la société JL Pronier Promotion remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 de ce code pour déposer une demande de permis ; qu’ainsi, elle devait être regardée comme ayant qualité pour présenter cette demande en tant qu’elle porte notamment sur la transformation d’un bâtiment existant appartenant à la Caisse d’Epargne alors même que celle-ci aurait concomitamment déposé une déclaration de travaux afférente audit bâtiment dont elle doit conserver la jouissance pendant une durée de trois ans ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (…) ; que l’article R. 431-10 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain (…) » et qu’aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de X : « (…) la hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel (…) » ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la notice jointe à la demande de permis de construire, qui n’avait pas à faire figurer l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle BN 3, indique notamment la présence de deux arbres de haute tige sur le terrain d’assiette du projet, précisant qu’ils seront remplacés après avoir été abattus ; que des plans de coupes et des plans de façade font apparaître l’implantation des bâtiments projetés dans le terrain naturel ; qu’en outre, le dossier de permis modificatif comprend des plans de coupe indiquant que la cote 7,34 m. du nivellement général de la France, point le plus bas du terrain naturel, a été retenue pour l’évaluation de la hauteur des constructions ; que, par ailleurs, les requérantes n’établissent pas en quoi l’appréciation des hauteurs aurait été faussée dans les vues d’insertion du projet ; qu’ainsi, les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et les articles R. 431-8 et R .431-10 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnus ;
10. Considérant, en troisième lieu, que si les appelantes soutiennent que le dossier présenté à l’appui de la demande de permis de construire ne comportait pas le plan de division imposé par les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme lorsque les bâtiments implantés sur le terrain d’assiette doivent faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, il n’est toutefois pas contesté que les locaux commerciaux prévus ne donneront lieu à une telle division qu’après achèvement des travaux ; que, par suite, il ne peut être utilement excipé de la violation de ces dispositions ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » ;
12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée prévoit la réalisation d’un parking souterrain dont les rampes d’accès, les fûts des rampes à usage de bassin de stockage des eaux pluviales et les aménagements extérieurs donneront lieu à emprise sur le domaine public communal ; que la société JL Pronier Promotion a présenté, à l’appui de sa demande de permis modificatif, la permission de voirie en date du 12 septembre 2011, valable deux ans et renouvelable chaque année par tacite reconduction, autorisant l’implantation de l’ensemble des ouvrages susmentionnés sur le domaine public et a ainsi satisfait à l’exigence posée par les dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
13. Considérant par ailleurs que le déclassement des parcelles formant la cour Chartier auquel le conseil municipal de X a procédé par délibération du 25 juin 2004 a emporté par lui-même leur désaffectation du domaine public communal, alors même que ces parcelles auraient continué à être utilisées comme parc de stationnement public ; que, dès lors, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire litigieux serait entaché d’irrégularité en ce que ces parcelles, appelées à constituer une partie du terrain d’assiette du projet litigieux et vendues le 17 janvier 2005 par la commune à la société pétitionnaire n’ont pas donné lieu à permission de voirie au profit de cette société;
14. Considérant enfin que la circonstance que le premier niveau du parc de stationnement souterrain projeté doive être ultérieurement racheté par la commune et affecté à l’usage du public, ne saurait conditionner la régularité de l’édification de bâtiments au-dessus de ce parc à l’obtention par la société JL Pronier Promotion d’une autorisation d’occupation domaniale, dès lors qu’il n’est pas contesté que seules les places de stationnement, et non les fondations et les murs de soutènement dudit parc, seront revendues à la commune ; que par ailleurs, la création d’un emplacement de stationnement dit « dépose minute » pour les autocars accédant à l’hôtel compris dans le projet immobilier ne relève pas de la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public ;que les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’ont par suite pas été méconnues ;
15. Considérant en cinquième lieu qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition» ; que conformément à ces dispositions, le permis de construire critiqué autorise la démolition de certaines constructions existantes ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d’obtention par le pétitionnaire d’un permis de démolir doit être écarté ;
16. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de X : « Tout terrain enclavé ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le pétitionnaire produit une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil » ;
17. Considérant que si les requérants soutiennent que l’accès pédestre au futur ensemble immobilier n’est pas assuré en l’absence de servitude de passage sur le terrain privé permettant de rejoindre la rue du Commandant Yvon, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ensemble immobilier projeté disposera d’un accès automobile et de trois accès piétonniers principaux sur le cours Jonville et sur le boulevard Hauteserve et qu’une servitude de passage a été constituée à cet effet sur les parcelles concernées par acte notarié du 18 juin 2011; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3 précité du règlement du PLU doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
18. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UA 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les aménagements prévus sur un terrain doivent être réalisés de telles sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera vers la canalisation publique de collecte. (…) Ce rejet n’excèdera pas un débit de 1,2 litre par seconde et par hectare (…) » ;
19. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude relative aux risques d’inondations réalisée par le cabinet Ingetec, que la présence d’une nappe phréatique sous le projet en litige implique la réalisation de sous-sols étanches, rendant par là-même impossible l’aménagement d’un système d’infiltration des eaux pluviales dans le sol naturel ; que, d’autre part, des bassins de rétention des eaux pluviales de capacité deux fois supérieure à la quantité maximale d’eau de pluie susceptible de revenir à échéance centennale seront aménagés pour assurer le respect du débit maximal de rejet autorisé dans la canalisation publique de collecte ; que le moyen tiré de l’insuffisance du captage des eaux pluviales des surfaces non bâties est dénué de précisions permettant d’en vérifier le bien-fondé ; que, par suite, les dispositions précitées de l’article UA 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnues ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan d’occupation des sols, remis en vigueur par suite de l’annulation par le jugement devenu définitif du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Caen de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les rez-de chaussée des constructions doivent été édifiés à l’alignement des voies publiques. / Toutefois, un retrait par rapport à l’alignement pourra être autorisé avec un minimum de cinq mètres si la propriété est suffisamment large et close en façade d’une hauteur suffisante pour assurer l’aspect de continuité de l’alignement sur la rue. / S’il existe un alignement de fait des constructions avoisinantes, celui-ci se substitue à l’alignement précédent pour l’implantation des constructions. »,
21. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que le bâtiment à usage de logement et l’hôtel de tourisme édifiés en bordure du cours Jonville respecteront l’alignement existant, la largeur et la hauteur de ces bâtiments autorisant sans rupture de continuité, conformément aux dispositions précitées de l’article UA 6 du règlement du plan d’occupation des sols, le retrait de 5 mètres présenté par l’immeuble conservé de la Caisse d’Epargne ; que le bâtiment bordant la rue du commandant Yvon respectera également l’alignement existant le long de cette voie ; qu’enfin l’alignement de fait constaté boulevard Hauteserve sera respecté par le bâtiment qui y sera implanté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 6 du règlement du plan d’occupation des sols, doit par suite être écarté ;
22. Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 8 du PLU relatif aux distances à respecter entre bâtiments non contigus au sein d’une même unité foncière est inopérant dès lors que l’hôtel projeté jouxte le bâtiment limitrophe ;
23. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UA 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme: « La hauteur des constructions principales ne devra pas excéder (…) les hauteurs suivantes : zone UA hauteur au sommet des façades 15 m. maximum, hauteur au faîtage 20 m. maximum » ; que, comme il a été dit au point 8, les dispositions générales du règlement du PLU prescrivent de mesurer ces hauteurs à partir du point le plus bas du sol naturel avant travaux ;
24. Considérant que le permis modificatif du 15 septembre 2011 a notamment entendu rectifier les hauteurs des constructions projetées en les mesurant à partir de la cote 7,34 m NGF, point le plus bas du terrain naturel et, par voie de conséquence, les a rabaissées de 58 centimètres ; que, par suite, les nouvelles hauteurs au sommet des façades des bâtiments, égales à 14,98 m., demeurent inférieures au maximum de 15 m. défini par l’article UA 10.2 précité du règlement du PLU ; qu’ainsi, ce dernier n’est pas méconnu ; que les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de légères imprécisions matérielles qui affecteraient le cas échéant certains plans de coupe ;
25. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article UA 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’aspect extérieur des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants » ; que l’article UA 11.3 dispose que : « Les matériaux utilisés pour les toitures sont le zinc naturel (…) l’ardoise ou matériau de couleur ou d’aspect similaire ; la tuile si elle est présente dans l’Y proche (…) les toitures terrasses ne sont autorisées que dans des proportions limitées par rapport à la totalité de la toiture d’une construction (…) » ;
26. Considérant que les immeubles du projet donnant sur le cours Jonville encadreront le bâtiment de la Caisse d’Epargne, lequel est inscrit dans le PLU comme bâti remarquable du XIXème ; que par leurs soubassements en granit gris et leur façades en pierre collée de teinte claire et en enduit monocouche beige, ils s’harmoniseront à ce bâtiment auquel ils seront reliés par de discrets murs-rideaux ; que l’architecte des bâtiments de France a émis à cet égard un avis favorable dépourvu de toute erreur d’appréciation ; que, par ailleurs, les dispositions précitées de l’article UA 11.3 n’ont pas pour effet d’interdire la végétalisation de la toiture-terrasse prévue en couverture de l’ensemble commercial au niveau du premier étage de trois des constructions projetées, laquelle ne recouvre d’ailleurs qu’une proportion limitée de la totalité des toitures de l’ensemble projeté ;
27. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ;
28. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude sur l’appréciation du risque d’inondations jointe au dossier du permis de construire que les débordements éventuels du Boscq ne pourront dépasser sur le cours Jonville la cote de 8,59 m. NGF, au-delà de laquelle ils se déverseront vers la mer ; que, dès lors, ni les constructions projetées, dont les rez-de-chaussée s’établiront au plus bas à la cote 8,70 m,. ni les parcs de stationnement souterrain dont les accès sont relevés à la même hauteur ne seront exposés à des inondations éventuelles, les parkings considérés étant par ailleurs étanches ; qu’en outre, il n’est pas établi que l’opération serait susceptible d’aggraver le risque d’inondations dès lors, d’une part, que les eaux pluviales seront recueillies dans des bassins réservoirs dimensionnés pour des intempéries de fréquence centennale, avant d’être rejetées dans l’ovoïde du Boscq et que, d’autre part, cette même étude conclut à un impact négligeable de la présence du parc de stationnement souterrain sur la dynamique de la vaste nappe phréatique qui l’environne, la contre-étude effectuée sur ce point par un ingénieur-géologue à la demande des requérantes ne démontrant pas que la réduction de la section d’écoulement de la nappe imputable aux parkings serait de nature à jouer un rôle amplificateur d’inondations ; qu’il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le projet entrerait dans le champ d’application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme relatif aux études complémentaires requises dans certaines zones déterminées par les plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
29. Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli ;
30. Considérant, enfin, que la circonstance que l’arrêté du 20 juillet 2010 critiqué ne comporte pas de mention relative à la participation pour voirie et réseaux instituée par délibération du 5 février 2010 du conseil municipal est sans incidence sur sa légalité ;
En ce qui concerne les irrégularités purgées par le permis modificatif du 19 juin 2013 :
31. Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause et répond aux exigences de forme ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
32. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vue n° 3 issue de la notice de présentation « PC4 », que les appuis des garde-corps des fenêtres des façades donnant sur la rue du Commandant Yvon surplombent le domaine public sur une largeur de 20 centimètres environ ; que le dossier du permis litigieux ne comportait pas la permission de voirie requise à cet effet ; que cependant, la société JL Pronier Promotion produit à l’appui du permis modificatif délivré le 19 juin 2013 l’autorisation de surplomb accordée le 6 mai 2013 par le maire de X ; qu’ainsi, il est désormais satisfait sur ce point aux dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
33. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : (…) en zone inondable : Les constructions nouvelles sous réserve que leurs accès et ouvertures, ne soient pas réalisés en dessous de la cote de 8,70 m NGF. (…) » ;
34. Considérant que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone soumise au inondations du fleuve côtier « le Boscq » ; que si, dans le permis contesté, l’ouverture du parc de stationnement souterrain était située en contrebas des rampes d’accès, à la cote de 6,275 m NGF, inférieure à la cote de 8,70 m imposée par les dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis modificatif délivré le 19 juin 2013 à la société pétitionnaire situe l’entrée du parking souterrain, établie sur le cours Jonville et sa sortie, donnant sur le boulevard Hauteserve, à la cote de 8,70 m NGF, les rampes d’accès prenant désormais place à l’intérieur de l’édifice ; que dès lors, le permis du 20 juillet 2010 ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 2 du règlement du PLU ;
35. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article UA 13.2 du règlement du PLU : « Les espaces libres de toute construction ou d’aire de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité » ; qu’il ressort du plan de masse qu’une « placette » sera créée au pied des bâtiments A, B et C ; que si le permis litigieux méconnaissait les dispositions précitées en ce qu’était seulement prévue l’installation dans cet espace de bancs et jardinières, la notice de présentation du permis modificatif délivré le 19 juin 2013 prévoit l’aménagement sur la placette d’un vaste espace vert planté d’arbustes ; qu’il est ainsi satisfait à l’article UA 13.2 précité du règlement du PLU ;
36. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq, et l’Association X et Pays de X Y ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2010 du maire de X ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis modificatif délivré le 15 septembre 2011 :
37. Considérant que ce permis modificatif a pour objet la modification de certaines toitures du projet de manière à ce qu’ en tout point la hauteur au sommet des façades ne dépasse pas le maximum de 15 m. imposé par les dispositions précitées de l’article UA 10 du règlement du PLU ; que, par ailleurs, est jointe au dossier du permis la seconde permission de voirie obtenue par le pétitionnaire le 12 septembre 2011 autorisant l’implantation des rampes d’accès, des fûts des rampes à usage de bassin de stockage des eaux pluviales et d’aménagements extérieurs sur le domaine public communal ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que par son jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis modificatif délivré le 15 septembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
38. Considérant qu’en vertu du second alinéa de cet article, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de circonstances particulières justifiant qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ; que l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et l’Association X et Pays de X Y sont les parties perdantes ; que par suite, en l’absence de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de la société JL Pronier Promotion ou de la commune de X, la somme que ces associations ont exposée au titre de la contribution pour l’aide juridique doit être laissée à leur charge ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et à l’Association X et Pays de X Y de la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et de l’Association X et Pays de X Y une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la société JL Pronier Promotion a exposés ainsi qu’une somme 1 000 euros au titre des frais exposés à ce même titre par la commune de X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 mars 2012 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu’il a prononcé l’annulation partielle de l’arrêté du 20 juillet 2010 du maire de Caen.
Article 2 : Les demandes présentées par l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et l’Association X et Pays de X Y devant le tribunal administratif de Caen et leurs conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : L’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq et l’Association X et Pays de X Y verseront solidairement, d’une part, à la société JL Pronier Promotion et d’autre part à la commune de X une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association de défense et de sauvegarde des riverains du Boscq, à l’Association X et Pays de X Y, à la commune de X et à la société JL Pronier Promotion.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient :
— M. Pérez, président de chambre,
— M. Sudron, président-assesseur,
— M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2013.
Le rapporteur, Le président,
E. FRANÇOIS A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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