Rejet 30 novembre 2012
Rejet 13 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 13 févr. 2015, n° 13NT00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 13NT00258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 novembre 2012, N° 1001472 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030259105 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la société civile immobilière Manghebati, dont le siège est situé ZAC de la Goulgatière à Chateaubourg (35220), par Me Barbier, avocat, qui demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1001472 du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a régularisé les conditions d’exploitation de l’unité d’abattage et de transformation de viandes exploitée par la société Tendriade Collet à Chateaubourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2009 ;
3°) de rejeter la demande d’autorisation présentée par la société Tendriade Collet ;
4°) d’ordonner la suppression de la station d’épuration sur la parcelle cadastrée section ZB n° 257 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— le jugement est irrégulier, dès lors que des mémoires présentés par le préfet le 24 février 2012 et par l’exploitant le 27 février 2012 n’ont pas été communiqués ;
— la SCI Manghebati n’a pas présenté de mémoire le 24 février 2012 ;
— les mentions relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant ne sont pas suffisantes, en méconnaissance du 6° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement ;
— l’analyse, par l’étude d’impact, des impacts environnementaux et sanitaires n’est pas suffisante, dès lors que l’installation autorisée implique nécessairement l’émission d’odeurs nauséabondes et une pollution de l’air ;
— le 4° de l’article R. 512-8 du code de l’environnement a été méconnu ;
— les règles d’implantation prévues par l’arrêté du 30 avril 2004 ont été méconnues ;
— la station d’épuration est implantée seulement à trente mètres des locaux de la SCI Manghebati ;
— aucune suite n’a été donnée à l’injonction prononcée par le jugement ;
— la suppression de la station d’épuration doit être ordonnée ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour la société Tendriade Collet par Me Romi, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Manghebati le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que :
— le jugement n’est entaché d’aucune des irrégularités invoquées ;
— elle a suffisamment justifié de ses capacités techniques et financières ;
— l’étude d’impact n’est pas affectée des lacunes alléguées par la requête ;
— il n’est pas établi que les nuisances olfactives dont fait état la société requérante proviendrait de la station d’épuration qu’elle conteste, alors qu’il existe une autre station d’épuration à proximité ;
— l’expert judiciaire n’a pas constaté de troubles olfactifs provenant de la station d’épuration de la société Tendriade Collet ;
— les règles d’implantation prévues par l’arrêté du 30 avril 2004 n’ont pas été méconnues ;
— en effet, cet arrêté ne s’applique pas à la station d’épuration en cause, dès lors qu’il s’agit d’une installation existante depuis 2001 et qui avait fait l’objet d’un permis de construire le 21 septembre 2000 ;
— en toute hypothèse, il n’a pas été méconnu, dès lors que la station d’épuration ne présente pas de risques de nuisances pour le voisinage, en l’absence de risque de contamination toxicologique et de nuisances olfactives, et que la société a justifié de mesures compensatoires pérennes pour prévenir ces risques de nuisances ;
– il ne saurait être fait droit à la demande de suppression de la station d’épuration ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour la SCI Manghebati, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que l’arrêté du 30 avril 2004 est applicable à la station d’épuration en l’espèce en cause, dès lors qu’elle a été implantée sans avoir été régulièrement autorisée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et que le bassin biologique d’aération, qui n’a fait l’objet d’aucun aménagement particulier lors des travaux réalisés en 2006, n’a donc fait l’objet d’aucune mesure pérenne de réduction des risques ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour la société Tendriade Collet, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2014, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
— le jugement n’est pas entaché des irrégularités invoquées ;
— les capacités techniques et financières de l’exploitant ont été régulièrement justifiées ;
— l’étude d’impact a suffisamment analysé les impacts environnementaux et sanitaires de la station d’épuration, notamment en ce qui concerne les prétendues nuisances olfactives ;
— les règles d’implantation prévues par l’arrêté du 30 avril 2004 n’ont pas été méconnues ;
— la demande de suppression de la station d’épuration ne saurait être accueillie ;
Vu le courrier en date du 31 octobre 2014 adressé aux parties en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 21 novembre 2014 portant clôture immédiate de l’instruction en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2014 décidant la réouverture de l’instruction ;
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2014 fixant la clôture de l’instruction au 5 janvier 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « battage d’animaux » ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2015 :
— le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
— les observations de Me Barbier, avocat de la société civile immobilière Manghebati ;
— et les observations de Me Romi, avocat de la société Tendriade-Collet ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour la société civile immobilière Manghebati ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2015, présentée pour la société Tendriade Collet ;
1. Considérant, en premier lieu, que la société civile immobilière (SCI) Manghebati possède depuis 1992 sur le territoire de la commune de Chateaubourg (Ille-et-Vilaine), un terrain de 4 157 m², cadastré section ZB n° 162 et situé dans la zone d’activités de la Goulgatière ; qu’elle fait édifier sur ce terrain un immeuble à usage de bureaux et de laboratoire qu’elle a donné à bail commercial pour l’exploitation d’une entreprise de nutrition animale ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que la société Tendriade-Collet a succédé le 1er décembre 2000 à la société Pacéenne de gestion, laquelle exploitait à Chateaubourg, dans la même zone d’activités, un abattoir de veaux d’une capacité d’abattage de 57 tonnes par jour, outre une station d’épuration implantée sur le même site que l’abattoir ; que la société Tendriade-Collet a présenté une demande au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, tendant à être autorisée à porter la capacité de l’abattoir à 144 tonnes par jour et à créer, sur un site distinct de 200 mètres du bâtiment de l’abattoir, une nouvelle station d’épuration, localisée sur la parcelle cadastrée section ZB n° 257, à moins de 30 mètres du bâtiment de la SCI Manghebati ; que cette station d’épuration comporte, en particulier, un bassin de décantation anaérobie ; que, par un arrêt du 13 novembre 2007, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté du 21 février 2001 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine avait fait droit à la demande de la société Tendriade-Collet et ordonné à cette autorité de mettre en oeuvre à l’égard des installations ainsi exploitées les pouvoirs qu’il tenait, alors, de l’article L. 514-2 du code de l’environnement ; que, par un arrêté du 14 décembre 2009, portant régularisation des conditions d’exploitation de la société Tendriade-Collet pour son unité d’abattage et de transformation de viandes situées à Chateaubourg, a autorisé cette société à exploiter cet abattoir, pour une capacité maximale de 160 tonnes par jour, au titre, notamment de la rubrique 2210 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que la station d’épuration, d’une capacité de 29 200 habitants ; que, saisi de la demande de la SCI Manghebati tendant à l’annulation de cet arrêté, au rejet de la demande d’autorisation présentée par la société Tendriade-Collet ainsi qu’à la suppression de cette station d’épuration et par un jugement du 30 novembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, enjoint au préfet de prendre, dans un délai de trente jours, toutes prescriptions permettant de prévenir de façon pérenne les risques et nuisances pouvant émaner du bassin de décantation et d’en rendre compte au tribunal et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SCI Manghebati, qui relève appel de ce jugement ; que, par un arrêté du 31 janvier 2013, portant modification de celui du 14 décembre 2009, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, d’une part, décidé la mise en place d’une instance locale de concertation composée de riverains et de représentants de la mairie, laquelle instance effectuera des « relevés d’odeurs » dans le voisinage de l’abattoir et se réunira au moins tous les trois mois pendant un an afin d’analyser les enregistrements de ces relevés et d’en transmettre un compte-rendu à l’inspection des installations classées et, d’autre part et en fonction des résultats, imposé à l’exploitant de réaliser et remettre une « étude technico-économique visant à déterminer les mesures économiquement acceptables les plus pertinentes à mettre en oeuvre pour maîtriser les bouffées d’odeurs résiduelles » ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant la clôture, le 28 février 2012, de l’instruction devant les premiers juges, des mémoires ont été présentés le 24 février 2012 par le préfet d’Ille-et-Vilaine et le 27 février 2012 pour la société Tendriade-Collet ; que, toutefois, par rapport aux écritures déjà présentées par le préfet le 1er août 2011 et pour la société Tendriade-Collet le 8 juillet 2010 et le 14 février 2012, ces mémoires ne comportaient pas d’éléments nouveaux sur lesquels se serait fondé le jugement attaqué ; que, dès lors, en ne communiquant pas ces deux mémoires à la SCI Manghebati, les premiers juges n’ont pas commis d’irrégularité ;
5. Considérant, en second lieu, qu’il ressort également des pièces du dossier que des écritures ont été présentées le 24 février 2012 pour la SCI Manghebati, demandant au tribunal de ne pas faire droit à une demande de report de la clôture de l’instruction présentée pour la société Tendriade-Collet et, en outre, faisant valoir le caractère infondé des griefs dirigés par cette société à l’encontre d’un rapport d’expertise produit le 6 janvier 2012 à l’appui d’un mémoire en réponse de la SCI Manghebati ; que, dès lors, en visant un mémoire, enregistré le 24 février 2012, présenté pour la SCI Manghebati, les premiers juges n’ont pas davantage commis d’irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2009 :
En ce qui concerne la justification des capacités techniques et financières de l’exploitant :
6. Considérant que l’article L. 512-1 du code de l’environnement prévoit que la délivrance de l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité » ; que le 5° de l’article R. 512-3 du même code prévoit que la demande d’une telle autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l’exploitant » ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation indique que les sociétés Collet et Tendriade, qui ont fusionné, assurent une activité de transformation de la viande depuis plus de 15 ans, que l’établissement de Chateaubourg en est un établissement secondaire et que la société Tendriade-Collet est une société par actions simplifiée au capital de 38 718 200 euros ; qu’il précise qu’elle est, à la date de la demande et de l’arrêté contesté, une filiale à 99,99 % de la société Groupe Lactalis, la société Lactalis Ingrédients détenant 0,01 % de son capital ; qu’il ajoute que l’établissement de Chateaubourg, dont un organigramme est fourni, a recours aux « meilleures techniques disponibles », dont le dossier de demande détaille la teneur, et que la certification ISO 14001 est en cours de mise en place ; que le dossier de demande indique également que l’abattoir de Chateaubourg, au demeurant exploité par la société Tendriade-Collet depuis 2001, constitue le premier abattoir de veaux de France, que le site employait 519 personnes en janvier 2008 et qu’il travaille directement et contractuellement avec 310 éleveurs localisés dans quatre régions et assurant la moitié des approvisionnements, l’autre moitié étant assurée par d’autres sociétés d’élevage en liaison avec 300 éleveurs ; qu’il est, en outre, précisé que l’activité de la division Tendriade a généré en 2007 un chiffre d’affaire de 233 millions d’euros ; que le dossier comporte, enfin, une attestation d’un commissaire aux comptes ; qu’il en résulte que, dans le respect des dispositions du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, le dossier de demande mentionnait, de manière suffisamment précise et complète, les capacités techniques et financières de l’exploitant ; que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l’étude d’impact :
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. – Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; / 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; / 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique » ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’étude d’impact produite par la société Tendriade-Collet comporte une analyse des effets de l’installation, dont la station d’épuration, sur l’environnement, notamment l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques ; qu’en particulier, l’étude d’impact comporte des développements, suffisamment complets et précis, sur les nuisances olfactives susceptibles d’être émises par la station d’épuration, comme sur le traitement des effluents au moyen de cette station ; qu’après avoir, notamment, indiqué que des odeurs relevant de cette station ont fait l’objet de plaintes du voisinage, elle ajoute qu’une étude des nuisances olfactives a été réalisée en 2004, que cette étude a mis en évidence que les sources de nuisances olfactives sont le bioréacteur à graisses et le bassin tampon et que l’exploitant a mis en place des mesures compensatoires pour supprimer ou limiter ces nuisances, mesures présentées, de manière suffisamment précise, au point 3.3.3 de l’étude d’impact ; qu’un audit olfactif était annexé à l’étude d’impact et figurait dans les pièces du dossier de l’enquête publique ; qu’à la demande du commissaire enquêteur, un étude olfactive complémentaire a été réalisée et, remise le 17 avril 2009, a pu être versée au dossier de l’enquête, qui a été close le 24 avril 2009 ; que cette étude, en fait réalisée à la suite des observations de la SCI Manghebati, lui a été communiquée ; que n’est pas établie l’inexactitude des indications fournies par l’étude d’impact quant aux nuisances olfactives pouvant résulter de la station d’épuration ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’étude d’impact comporte des indications sur les effets du fonctionnement de l’installation sur la qualité de l’air et, au point 8.8, une analyse des effets sur la santé, notamment au regard des incidences de ce fonctionnement sur la pollution atmosphérique ; qu’enfin, l’étude d’impact comporte une présentation, suffisante pour satisfaire aux exigences du 4° du II de l’article R. 512-8 précité, des mesures envisagées par le demandeur, ou en l’espèce déjà mises en oeuvre s’agissant d’une installation exploitée depuis plusieurs années, pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; qu’il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-8 du code de l’environnement doit être écarté ;
En ce qui concerne le respect des règles de distance :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-5 du code de l’environnement : « Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. / Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation » ; que l’arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d’animaux » a été pris sur le fondement de ces dispositions législatives ;
11. Considérant que l’article 2 de l’arrêté du 30 avril 2004 prévoit que l’installation s’entend des bâtiments et de leurs annexes et que ces dernières sont notamment celles réservées au prétraitement et le cas échéant au traitement des effluents ; qu’il en va ainsi de la station d’épuration dont est assortie l’établissement de la société Tendriade-Collet à Châteaubourg ; qu’aux termes de l’article 3 du même arrêté : « L’installation est implantée : / (…) / – sans préjudice des zones de dangers définies dans l’étude de dangers, à 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par des personnels liés à l’installation), des stades ou des campings agréés, des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers, ainsi que des lieux de baignade et des plages. Cette distance peut être réduite pour les locaux ou annexes ne présentant pas de risques de nuisances pour le voisinage, lorsque l’exploitant justifie de mesures compensatoires pérennes mises en oeuvre pour les prévenir ou si l’étude d’impact du projet fait apparaître que les risques et nuisances ne sont pas augmentés. / Dans le cas de l’extension des installations existantes, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux nouveaux bâtiments. Elles ne s’appliquent pas lors de la mise en conformité de ces installations » ;
12. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L. 512-5 du code de l’environnement que l’arrêté du 30 avril 2004 s’impose de plein droit aux installations nouvelles ; que tel est le cas de l’établissement de la société Tendriade-Collet à Chateaubourg, notamment la station d’épuration, dès lors que l’autorisation initialement délivrée le 21 février 2001 au titre de la législation des installations classées a été annulée par le juge et que l’arrêté du 14 décembre 2009 constitue, par suite, une première autorisation ; que cette autorisation n’a pas pour objet la mise en conformité d’une installation autorisée avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 30 avril 2004 avec les prescriptions de ce règlement ; que la circonstance qu’un permis de construire a été délivrée le 21 septembre 2000 est sans incidence sur le champ d’application de l’article 3 de cet arrêté ; que, dès lors, la société Tendriade-Collet n’est pas fondée à faire valoir que les dispositions de cet article ne seraient pas applicables à la station d’épuration dont est équipé l’établissement de Châteaubourg ;
13. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’en 2004, une étude olfactive avait mis en évidence un impact olfactif désagréable de la station d’épuration ; qu’en 2006, la société Tendriade-Collet a réalisé sur cette station divers travaux propres à mettre fin à ce risque de nuisances pour le voisinage, consistant en un traitement par charbon actif imprégné, la couverture du bassin tampon, du réacteur à graisse et du silo à boues ainsi que, sur ces trois ouvrages, la mise en place d’équipements de ventilation et de désodorisation dimensionnés pour prévenir toute fuite d’odeurs vers l’extérieur et permettre un renouvellement suffisant de l’air ; que, depuis, aucune plainte n’a enregistrée quant à de telles odeurs, sauf de la part de la SCI Manghebati, qui soutient que le bassin de décantation anaérobie dont est dotée cette station d’épuration serait la source persistante de nuisances olfactives réelles et habituelles sur son terrain et dans ses locaux ; que, toutefois, le commissaire enquêteur n’a relevé aucune odeur à l’abord de la station d’épuration, à environ 5 mètres des équipements et notamment du bassin dont la SCI Manghebati soutient qu’il serait à l’origine d’odeurs incommodantes ; que, dans son rapport, il indique que les employés municipaux intervenant régulièrement sur le domaine public à proximité n’ont pas été incommodé par une odeur provenant de cette station ; qu’un « jury de nez » a conclu en 2009 que l’impact des émissions olfactives est limité seulement au dessus des équipements et que l’odeur n’est plus perceptible dès que l’on s’en éloigne de quelques mètres ; que la SCI Manghebati se réfère au rapport, remis le 2 novembre 2011, d’une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Rennes ; qu’il ressort de ce rapport que la première réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 9 novembre 2010 sur le site de la société requérante et que les parties n’ont pas constaté d’odeurs dans les bureaux de cette dernière mais qu’une source odorante a cependant été constatée au droit du bassin biologique de la station d’épuration, ce qui confirme les résultats de l’étude olfactive réalisée en avril 2009 au cours de l’enquête publique par un « jury de nez » ; qu’à l’occasion d’une autre réunion, le 15 juin 2011, sur le site de la société requérante, les parties ont, toutefois, constaté des odeurs caractéristiques d’épuration, dont le rapport, sans cependant en préciser l’intensité, indique qu’elle provenait de manière certaine de cette station d’épuration et ajoute que la présence de ces odeurs a été confirmée par les salariés des sociétés voisines, sans, néanmoins, qu’il résulte de l’instruction que ces sociétés ou leurs salariés se seraient à cette époque effectivement plaint de nuisances olfactives en provenance de cette station d’épuration ; que cette dernière ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ne présentant aucun risque de nuisances olfactives pour le voisinage ; que, toutefois, les mesures mises en oeuvre en 2006 par l’exploitant présentent un caractère pérenne et ont permis de prévenir efficacement la survenance de nuisances de cette nature pour le voisinage le plus proche, de telles nuisances ne se manifestant plus que de manière très épisodique, selon les conditions météorologiques, de longues périodes pouvant s’écouler sans qu’elles soient perçues ; qu’en outre, la société Tendriade-Collet fait valoir, sans être sérieusement contestée sur ce point, qu’il n’est pas certain que les odeurs désagréables qui pourraient encore être occasionnellement ressenties sur le terrain ou dans les locaux de la SCI Manghebati auraient nécessairement pour origine le bassin de décantation en l’espèce en cause, dès lors qu’un établissement industriel situé au sud de la route nationale 157 est équipé d’une station d’épuration localisée environ à 400 mètres au sud-ouest du terrain de la requérante et qu’eu égard à des vents dominants sur un large secteur sud-ouest, des odeurs désagréables en provenant sont susceptibles d’être perçues jusque dans la partie de la zone d’activités de la Goulgatière située au Nord de cette route ; qu’enfin, il résulte de l’instruction que, si les « relevés d’odeurs » effectués entre avril 2013 et juillet 2014 par l’instance locale de concertation instituée par l’arrêté du 31 janvier 2013 ont mis en évidence, pendant un faible nombre de jours, des odeurs désagréables, qualifiées, dans certains cas, d’intenses ou d’extrêmes, il ressort toutefois des comptes-rendus des réunions de cette instance qu’eu égard aux sens des vents lors des relevés, ces odeurs ne pouvaient provenir de la station d’épuration de la société Tendriade-Collet et, en outre, qu’il a été décidé de changer le charbon des filtres tous les six mois et non plus une fois par an, aucune odeur incommodante n’ayant été constatée depuis le mois d’octobre 2013 ; que, dès lors et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en autorisant l’implantation de la station d’épuration de la société Tendriade-Collet à moins de 100 mètres des locaux de la SCI Manghebati, ne s’est pas livré à une inexacte application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 30 avril 2004 ; que le moyen doit être écarté ;
14. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI Manghebati n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au rejet de la demande d’autorisation et à ce que soit ordonnée la suppression de la station d’épuration :
15. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation délivrée par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 14 décembre 2009 et, par suite, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions tendant à ce que le juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement rejette la demande d’autorisation présentée par la société Tendriade-Collet ne peuvent qu’être rejetées ; que les installations de cette dernière, dont la station d’épuration, se trouvant ainsi autorisées, ne saurait davantage, au regard des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, applicables depuis le 1er juillet 2013, être ordonnée la suppression de cette station d’épuration ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la SCI Manghebati à ce titre ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros que la société Tendriade-Collet demande au même titre ; qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SCI Manghebati ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Manghebati est rejetée.
Article 2 : La SCI Manghebati versera à la société Tendriade-Collet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Manghebati, à la société Tendriade-Collet et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
— M. Lenoir, président de chambre,
– M. Francfort, président-assesseur,
– M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2015.
Le rapporteur,
A. DURUP de BALEINE Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 13NT00258 2
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