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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1er juil. 2016, n° 15NT00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 15NT00512 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 décembre 2014, N° 1210174 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
N° 15NT00512
___________
MINISTRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
___________
M. Mony
Rapporteur
___________
M. Durup de Baleine
Rapporteur public
___________
Audience 10 juin 2016
Lecture du 1er juillet 2016
___________
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Nantes
5e chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société « Les Sablières de l’Atlantique » a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge totale de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge par un avis d’imposition en date du 3 décembre 2012 émis par la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de Loire.
Par un jugement n°1210174 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, la ministre de la culture et de la communication, demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes.
La ministre soutient :
— que le jugement attaqué est irrégulier car insuffisamment motivé ;
— que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l’autorisation d’exploiter des granulats sous-marins délivrée à la société n’entrait pas dans le champ de la redevance d’archéologie préventive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, complété par un mémoire enregistré le 2 septembre 2015, la société « Les Sablières de l’Atlantique », représentée par le cabinet Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir qu’aucun des moyens d’annulation soulevés par la ministre n’est fondé.
Par ordonnance du 23 mars 2016, la clôture d’instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 ;
— le code minier ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mony,
— les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
— et les observations de Me Genuyt, substituant Me Joanne, représentant la société « Les Sablières de l’Atlantique ».
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décret du 13 septembre 2007, les sociétés « Les Sablières de l’Atlantique », Cetra, Sarelo et Dtm ont été déclarées attributaires d’une concession, dite du « Grand Charpentier », d’exploitation de sables siliceux marins extraits des fonds du domaine public maritime situé, sur un périmètre d’une superficie estimée de 10 kilomètres carrés, au large des côtes du département de la Loire-Atlantique, entre Saint-Nazaire et La Baule ; que la société « Les Sablières de l’Atlantique », agissant en qualité de mandataire de ce groupe, a obtenu le 14 juin 2011 une autorisation afin de permettre l’extraction des granulats des fonds marins sur une superficie de 2 464 400 mètres carrés ; que, par un avis d’imposition reçu le 24 janvier 2012, cette société a été déclaré redevable de la somme de 1 207 556 euros au tire de la redevance d’archéologie préventive instituée par l’article L.524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par le jugement attaqué du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes, saisi d’une demande en décharge de cette redevance par la société « Les Sablières de l’Atlantique », a fait droit à cette demande ; que la ministre de la culture et de la communication relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la ministre soutient que le jugement qu’elle critique serait irrégulier dès lors qu’il serait insuffisamment motivé ; qu’il ressort toutefois de la lecture dudit jugement que les premiers juges ont, après avoir rappelé les différentes dispositions législatives et règlementaires applicables à l’espèce, indiqué, avec suffisamment de précision, les raisons les ayant conduit à estimer que l’autorisation d’exploitation sous marine de granulats délivrée à la SA les Sablières de l’Atlantique ne pouvait être regardée comme constituant un fait générateur de la redevance d’archéologie préventive ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code du patrimoine : « L’archéologie préventive (…) a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. » ; qu’aux termes de l’article L. 524-2 du même code : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; b) Ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ; c) Ou, dans les cas des autres travaux d’affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. » ; qu’aux termes de l’article L. 524-4 du même code : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est :a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d’impact, à l’exception des zones d’aménagement concerté, l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise ; c) Pour les autres travaux d’affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 524-7 du même code : « Le montant de la redevance d’archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : (…) II. ― Lorsqu’elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l’article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l’article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l’indice du coût de la construction. La surface prise en compte est selon le cas : ― la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; ― la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ; ― la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l’article L. 524-4 ; ― la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l’article L. 524-2 du présent code .La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que si l’autorisation d’exploiter des sables siliceux situés dans les fonds marins au large de la côte Atlantique ayant donné lieu à assujettissement à la redevance d’archéologie préventive a effectivement été délivrée après étude d’impact, celle-ci, prévue par les dispositions spécifiques de l’article 3 du décret n° 2006-798 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains et donc menée selon une procédure spécifique mettant notamment en œuvre le code minier, ne saurait être assimilée à l’étude d’impact prise en application du code de l’environnement, seule visée par le b de l’article L.542-4 du code du patrimoine ; que, par ailleurs, et conformément à la définition donnée par l’article L. 521-1 du code du patrimoine cité au point 3, les travaux dont l’exécution donne lieu au versement de la redevance d’archéologie préventive ne peuvent être que des travaux concourant à l’aménagement, ce qui exclut du champ d’application de la redevance en cause une activité d’extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins ; que c’est ainsi sans commettre d’erreur de droit ni de fait que le tribunal administratif a pu juger que l’autorisation d’exploitation délivrée à la requérante n’était pas au nombre de celles susceptibles de justifier l’assujettissement au paiement de la redevance d’archéologie préventive instituée par l’article L.524-2 du code du patrimoine ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la ministre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé en totalité de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge la SA les sablières de l’Atlantique ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SA Les sablières de l’Atlantique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ministre de la culture et de la communication est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la société « les sablières de l’Atlantique » une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et de la communication et à la société « Les sablières de l’Atlantique »
Délibéré après l’audience du 10 juin 2016, où siégeaient :
— M. Lenoir, président de chambre,
— M. Francfort, président-assesseur,
— M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
A. MONY H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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