Rejet 27 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 juil. 2020, n° 20PA01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA01774 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2019 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS TP
N° 20PA01774
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION COMITE D’AMENAGEMENT
DU VIIème ARRONDISSEMENT et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 27 juillet 2020
54-035-02
24-01-02-01-01
с
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, les associations «Comité
d’aménagement du VIIème arrondissement » et « les amis du Champ de Mars », et M. X Y, représentés par Me Destal, demandent au juge des référés:
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté d’occupation du domaine public municipal de la maire de Paris du 10 juillet 2020;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, les travaux préparatoires à l’installation de la structure «éphémère » sur le domaine public qui comprennent notamment le dévoiement des réseaux existants, le dessouchage des cyprès, le remplissage des fontaines par un remblai et la dépose des installations de fontainerie, ayant commencé le 15 juillet 2020;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation attaquée ; cette autorisation est en effet entachée d’un détournement de procédure en ce
-
qu’elle modifie des éléments essentiels de la convention d’occupation du domaine public signée le 18 septembre 2018 et du contrat de concession de travaux conclu le 17 septembre
2019, touchant notamment à la durée de l’occupation et à la teneur des travaux préparatoires, sans avoir donné lieu à aucun avenant ;
- la maire de Paris n’avait pas compétence pour accorder cette autorisation ; elle a été accordée en méconnaissance des dispositions du décret n° 2018-379 du 22
-
mai 2018 et du III de l’article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018.
N° 20PA01774 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, les sociétés GL Events
GPE, GL Events Venues et GL Events Live, représentées par Me Gauthier et Me Brusq, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, l’établissement public de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées (la RMN-GP), représenté par Me Majerowicz et par Me Sestier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-- la requête est irrecevable en l’absence d’habilitation des présidents des associations requérantes et en l’absence de démonstration de leur intérêt à agir et de celui M. Y;
- les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence ;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, l’association Paris 2024 – Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (l’association Paris
2024), représentée par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
N° 20PA01774 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2020 au greffe de la Cour sous le n°
20PA01773, par laquelle les associations « Comité d’aménagement du VIIème arrondissement » et « les amis du Champ de Mars », et M. Y, représentés par Me Destal, demandent à la Cour d’annuler l’arrêté d’occupation du domaine public municipal de la maire de Paris du 10 juillet 2020.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018;
- le décret n° 2018-379 du 22 mai 2018;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2019, le Président de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Jean-Christophe Z, président-assesseur de la 6ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les observations de Me Destal, avocat des associations « Comité d’aménagement du
VIIème arrondissement » et « les amis du Champ de Mars », et de M. Y, qui a produit certaines pièces nouvelles au cours de l’audience;
- les observations de Me Majerowicz pour l’établissement public de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées ; les observations de Me Fourmeaux pour l’association Paris 2024 Comité
-
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
·les observations de Me Brusq pour les sociétés GL Events Venues et GL Events Live; et les observations de Me Froger pour la ville de Paris.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la ville de Paris a, par une convention signée le 18 septembre 2018, autorisé l’établissement public de la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées (la RMN-GP) et l’association Paris 2024 Comité
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (l’association Paris 2024) à occuper de manière précaire et révocable une parcelle de son domaine public située dans la zone du Champ de Mars, côté Plateau Joffre, afin d’y installer une structure < éphémère >> pendant une période de cinquante et un mois allant du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2024. Par un contrat de concession de travaux conclu le 17 septembre 2019, la RMN-GP et
N° 20PA01774
l’association Paris 2024, constituées en un groupement d’autorités concédantes, ont concédé aux sociétés GL Events Venues et GL Events Live, constituées en un groupement conjoint, la conception, la réalisation, le financement, l’exploitation et le démontage de cette structure. Par un arrêté du 10 juillet 2020, la maire de Paris a autorisé la société GL Events GPE à occuper un espace situé dans la zone du Champ de Mars pour y effectuer des travaux préparatoires à l’implantation de la structure « éphémère » entre le 15 juillet et le 31 août 2020. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)».
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, les requérants soutiennent que les travaux préparatoires dont l’autorisation d’occupation attaquée prévoit la réalisation ont débuté le 15 juillet 2020, sans toutefois démontrer que ces travaux pourraient entraîner des conséquences difficilement réversibles. Ces travaux doivent d’ailleurs, en tout état de cause, selon la convention d’occupation du domaine public du 18 septembre 2018 et le contrat de concession de travaux du 17 septembre 2019, mentionnés ci-dessus, être réalisés à partir du
1er septembre 2020. Enfin, si les requérants font état de l’utilité d’un espace vert ouvert au public aux mois de juillet et d’août 2020, l’occupation pendant cette période, d’une zone de 23 864 m², représentant moins du dixième de la superficie totale du Champ de Mars, ne peut être regardée comme créant une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la RMN-GP, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté d’occupation du domaine blic municipal de la maire de Paris du 10 juillet 2020.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par les sociétés GL Events GPE, GL Events Venues et GL Events Live, la RMN-GP, la ville de Paris et l’association Paris 2024.
ORDONNE:
Article 1er : La requête des associations « Comité d’aménagement du VIIème arrondissement '> et < les amis du Champ de Mars », et de M. Y est rejetée.
N° 20PA01774 5
Article 2: les conclusions des sociétés GL Events GPE, GL Events Venues et GL Events
Live, de la RMN-GP, de la ville de Paris et de l’association Paris 2024, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée aux associations « Comité d’aménagement du
VIIème arrondissement » et « les amis du Champ de Mars », à M. X Y, aux sociétés GL Events GPE, GL Events Venues et GL Events Live, à la Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, à la ville de Paris et à l’association Paris 2024 –
Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Fait à Paris, le 27 juillet 2020.
Le juge des référés, Le greffier, aren offices J.-C. AA P. AB
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Valeur ajoutée ·
- Client ·
- Prestation de services ·
- Réservation ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Titre ·
- Locataire
- Stock ·
- Document ·
- Test ·
- Contamination ·
- Santé publique ·
- Communication ·
- Recommandation ·
- Information ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Importation ·
- Espagne ·
- Conversations ·
- Maroc ·
- Interception ·
- Trafic ·
- Récidive ·
- Emprisonnement ·
- Transport
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Étude d'impact ·
- Marais ·
- Environnement ·
- Autorisation unique ·
- Irrigation ·
- Ressource en eau ·
- Associations ·
- Objectif ·
- Cible ·
- Milieu naturel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Société publique locale ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire
- Référé ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Dommages et intérêts
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Liquidateur ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Dire ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Épouse ·
- Valeur vénale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Plomb ·
- Matériel ·
- Vices ·
- Bien immobilier ·
- Mauvaise foi ·
- Biens
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Gel ·
- Inégalité de traitement ·
- Faute grave
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Alcool ·
- Chrétien ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Protection ·
- Islam ·
- Musulman ·
- Égypte
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-202 du 26 mars 2018
- Décret n°2018-379 du 22 mai 2018
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.