Rejet 30 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 30 mai 2022, n° 21PA02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA02485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2021, N° 1904316/1-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1904316/1-2 du 9 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A, représenté par la SELARL Philippe Tourrou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1904316/1-2 du 9 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. L’article L. 12 du livre des procédures fiscales dispose : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt () Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l’article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l’article L. 16 A et des délais nécessaires à l’administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n’a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l’administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger ».
3. M. et Mme A, qui font l’objet d’une imposition commune en application de l’article 6 du code général des impôts, ont reçu le 8 juillet 2014 un avis d’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle les informant que l’administration fiscale allait engager une telle opération de contrôle relative aux revenus perçus au cours des années 2011, 2012 et 2013. L’avis les invitait à présenter la totalité des relevés des comptes financiers de toute nature et des comptes courants sur lesquels ils avaient réalisé des opérations au cours de la période vérifiée. Il ressort de la proposition de rectification datée du 18 septembre 2015 que les contribuables n’ont pas présenté à l’administration tous les relevés du compte livret B et du compte courant de Mme A ouverts dans une agence du Crédit Lyonnais située à Monaco et il n’est pas contesté que ces deux comptes n’avaient pas été déclarés, en méconnaissance des dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts. L’administration a adressé le 22 janvier 2015 aux autorités fiscales monégasques une demande d’assistance à laquelle celles-ci ont répondu le 9 mars 2015.
4. M. A soutient que cette demande d’assistance n’a pas pu proroger régulièrement le délai d’un an prévu par les dispositions précitées de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’a pas porté exclusivement sur les années 2011 à 2013, ce qui, selon lui, a augmenté le délai de réponse des autorités monégasques. Comme le révèle la réponse des autorités fiscales monégasques datée du 2 mars 2015 produite par le requérant en première instance, la demande d’assistance a porté sur les années 2007 à 2014. L’administration, compte tenu de la prolongation du délai de reprise prévu au quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, était en droit de saisir les autorités fiscales monégasques d’une demande d’assistance lui permettant de vérifier si Mme A n’avait pas utilisé les comptes non déclarés au cours d’années antérieures à celles faisant l’objet d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour dissimuler des revenus imposables en France. En admettant même que le délai de réponse des autorités fiscales monégasques ait été augmenté par l’absence de demande d’assistance distincte pour ces années, le moyen doit par suite être écarté.
5. L’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, dispose : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () ".
6. Il ressort de la demande d’éclaircissements ou de justification datée du 20 avril 2015 concernant les revenus de M. et Mme A qu’au titre de l’année 2013, l’administration a évalué à 485 440,13 euros le total des sommes créditées sur leurs comptes. D’après la liste des sommes incluses dans cette estimation, ont été retenus comme des comptes entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales un compte figurant dans la comptabilité de la SARL Money et un compte figurant dans la comptabilité de la société RP Immobilier, tous les deux ouverts au nom de M. A et ayant enregistré des mouvements en sa faveur, que l’administration identifie comme des comptes courants d’associé. Le requérant soutient en appel que les sommes portées au crédit de ces comptes ne pouvaient pas être retenues par l’administration dans son évaluation initiale dès lors qu’il n’est l’associé d’aucune des deux sociétés et n’avait pas la disposition des sommes figurant sur ces comptes. Il ne fournit toutefois aucun élément sur la nature précise de ces comptes alors que le ministre indique dans son mémoire en défense sans être contredit que le compte ouvert au nom de M. A dans la comptabilité de la société RP Immobilier a été utilisé pour régler des dépenses personnelles en sa faveur et qu’en première instance M. A a soutenu que les dépôts en espèces taxés comme des revenus d’origine indéterminée correspondaient à des sommes prélevées sur « les comptes courants d’associés ouverts dans les sociétés RP Immobilier et Immobilière A ». Le moyen doit par suite être écarté.
7. Si M. A fait également valoir que la somme de 169 360 euros correspondant au produit d’une cession de marque ne pouvait pas être incluse dans la somme de 485 440,13 euros mentionnée au point 6, ce moyen doit être écarté dès lors que l’administration n’avait pas à rechercher l’origine de cette somme, figurant sur le compte ouvert dans la comptabilité de la société RP Immobilier et susceptible de constituer un revenu, avant de procéder à l’estimation de la somme de 485 440,13 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Fait à Paris, le 30 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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