Rejet 6 juin 2024
Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 sept. 2024, n° 24PA03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2024, N° 2401737 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2401737 du 6 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en prenant l’arrêté contesté, le préfet a méconnu les droits de la défense et son droit à être entendu, faute de caractère contradictoire de la procédure ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE en ce que le préfet ne caractérise nullement le risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant ivoirien né le 4 août 1999, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 5 février 2024, il a fait l’objet d’une interpellation pour violences conjugales, et a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble, de la méconnaissance des droits de la défense et de son droit à être entendu et en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen complet de sa situation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE en ce que le préfet ne caractérise nullement le risque de fuite. Toutefois, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour établir le risque de fuite que représentait l’intéressé, le préfet s’est fondé sur les circonstances que M. B constituait une menace à l’ordre public, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 22 octobre 2019, qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et qu’il avait déclaré, au cours de son audition par les services de police, vouloir rester en France et y travailler. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a suffisamment caractérisé le risque de fuite, pouvait légalement refuser un délai de départ volontaire à l’intéressé.
5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, en se bornant à une telle affirmation, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien -fondé.
6. En quatrième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour doit, en conséquence, être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. L’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte la situation familiale de l’intéressé, sa durée de présence en France, la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ainsi que la menace à l’ordre public qu’il représente. Par suite, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée en droit et en fait.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois porterait une atteinte disproportionné au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale, doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. B, lequel ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 septembre 2024.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
24PA03196
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