Rejet 17 mai 2023
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 28 mai 2026, n° 23PA03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2023, N° 1921431/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… J…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, Mme C… D… née en 2005 et M. B… D… né en 2007, a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à lui verser la somme, à parfaire, de 595 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et, d’autre part, de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à verser à ses enfants la somme, à parfaire, de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Par un jugement avant dire droit n° 1921431/5-2 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé que Mme A… G… était fondée à demander à la ville de Paris l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de la pathologie mentale qu’elle a développée dans l’exercice de ses fonctions et qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du préfet de police du 4 février 2019 et, avant de statuer sur sa requête, a prescrit une expertise portant sur l’étendue et l’évaluation desdits préjudices.
Le rapport d’expertise du docteur I… a été déposé au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2022.
Par un jugement n° 1921431/5-2 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme A… G… une indemnité de 227 000 euros, à Mme D… une indemnité de 3 000 euros et à M. D… une indemnité de 3 000 euros en vue de réparer les conséquences dommageables de la pathologie de Mme A… G… reconnue imputable au service, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 2020, a mis à la charge de la ville de Paris les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 960 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A… G….
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 13 novembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er à 4 du jugement n° 1921431/5-2 du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… G… devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires de Mme A… G… à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- aucun lien de causalité n’est établi entre la pathologie mentale de Mme A… G…, reconnue imputable au service, et les préjudices qu’elle invoque ;
- le rapport d’expertise, sur lequel le tribunal s’est fondé, ne contient aucune évaluation du montant des différents préjudices prétendument subis par Mme A… G…, ne détaille pas les préjudices qu’il vise, ne fait état d’aucun lien, direct et certain, entre les préjudices subis et la pathologie et ne retient que des préjudices permanents ;
- les préjudices subis par Mme A… G… et ses ayant-droits ont été surévalués par les premiers juges ;
- le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, incluant les troubles dans les conditions d’existence, est évalué à une somme de 15 000 euros sans que l’on puisse en comprendre les motifs et les modalités de calcul le justifiant ;
- la réalité des préjudices subis par les enfants de Mme A… G… n’est pas établie et leur montant fixé à 3 000 euros pour chacun d’eux est excessif ;
- dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux conclusions de Mme A… G… présentées au titre des frais liés au litige, ceux-ci ne pourront être imputés qu’au budget de la ville de Paris en application des dispositions des articles L. 2512-22 et L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024 et 26 mars 2026, Mme A… G…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, Mme D… et M. D…, représentée par Me Athon-Perez, et par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme D…, qui était majeure au moment de l’introduction du mémoire du 12 février 2024 et qui a déclaré s’approprier les écritures présentées en son nom par sa mère, représentée par Me Athon-Perez, demandent à la cour chacune en ce qui la concerne :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident :
a) de condamner la ville de Paris à verser à Mme A… G… une indemnité de 566 147 euros ;
b) de condamner la ville de Paris à verser à M. D… une indemnité de 25 000 euros ;
c) de condamner la ville de Paris à verser à Mme D… une indemnité de 25 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police ou de la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- à titre principal, l’appel du préfet de police est irrecevable dès lors qu’il n’est pas habilité à agir en justice au nom de la ville de Paris ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- au titre de l’appel incident, Mme A… G… est en droit de demander l’indemnisation des souffrances physiques et morales qu’elle a endurées à hauteur de 15 000 euros, d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 19 000 euros, d’un préjudice lié à la conscience d’une pathologie évolutive à hauteur de 10 000 euros, de troubles dans les conditions d’existence nés avant consolidation à hauteur de 25 000 euros, d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 7 200 euros, d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 240 000 euros, d’un préjudice esthétique permanent à hauteur de 13 000 euros, d’un préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 175 000 euros, ainsi que l’indemnisation du préjudice d’affection subi par ses enfants à hauteur de 25 000 euros pour chacun d’entre eux.
La procédure a été communiquée à la ville de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui n’ont présenté aucune observation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le jugement du 17 mai 2023 est entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal administratif de Paris a omis de mettre en cause d’office la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, à laquelle Mme A… G… était affiliée, aux fins de l’exercice éventuel par cette caisse de l’action instituée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu :
- l’ordonnance n° 1921431/11-5 du 19 mai 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a désigné comme expert M. E… I… ;
- l’ordonnance n° 1921431/11-5 du 8 novembre 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a accordé à M. I… une allocation provisionnelle de 600 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés ;
- l’ordonnance n° 1921431/11-5 du 8 décembre 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. I… à la somme de 960 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- la délibération du Conseil de Paris 2007 PP 81-1 des 1er et 2 octobre 2007 ;
- la délibération du Conseil de Paris 2017 PP 23 des 9, 10 et 11 mai 2017 ;
- la délibération du Conseil de Paris 2017 DRH 43 des 25, 26 et 27 septembre 2017
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Athon-Perez, avocate de Mme A… G… et de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… G…, recrutée le 11 septembre 2009 en qualité d’agente de surveillance de Paris, a été affectée, sous l’autorité du préfet de police, sur la voie publique du 1er janvier 2010 au 2 mai 2013 et à la vigie à partir du 3 mai 2013, puis, dans le cadre du transfert des missions du préfet de police au maire de Paris prévu par les articles 25 à 29 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, a été intégrée dans le corps des agents de surveillance de Paris, créé par la délibération du Conseil de Paris 2017 DRH 43 des 25, 26 et 27 septembre 2017, et affectée à la direction des ressources humaines de la ville de Paris à compter du 1er janvier 2018. Au cours de son affectation auprès du préfet de police, Mme A… G… a d’abord été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012, puis en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2013 au 30 octobre 2013 avant d’être placée, à compter du 12 novembre 2013, en congé de longue durée en raison d’une pathologie psychiatrique. Par un arrêté du 1er février 2019, pris en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1702519/5-1 du 7 juin 2018, le préfet de police a reconnu que la pathologie dont souffre Mme A… G… est imputable au service. Le préfet de police a implicitement rejeté la demande de Mme A… G…, reçue le 12 juin 2019, tendant à ce qu’elle soit indemnisée, ainsi que ses deux enfants alors mineurs, Mme D… et M. D…, des préjudices résultant de la pathologie, reconnue imputable au service, qu’elle a développée dans l’exercice de ses fonctions, du retard de l’administration dans l’exécution du jugement du 7 juin 2018 reconnaissant l’imputabilité de sa pathologie au service, et de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle aurait été victime dans le cadre de ses fonctions. Par un jugement avant dire droit n° 1921431/5-2 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé que Mme A… G… était fondée à demander à la ville de Paris l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de la pathologie mentale, reconnue imputable au service, qu’elle a développée dans l’exercice de ses fonctions et, avant de statuer sur sa requête, a prescrit une expertise portant sur l’étendue et l’évaluation desdits préjudices. Le rapport d’expertise du docteur I… a été déposé au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2022. Par un jugement n° 1921431/5-2 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme A… G… une indemnité de 227 000 euros, à Mme D… une indemnité de 3 000 euros et à M. D… une indemnité de 3 000 euros en vue de réparer les conséquences dommageables de sa pathologie mentale reconnue imputable au service. Le préfet de police fait appel du jugement du 17 mai 2023.
Sur la recevabilité de l’appel principal du préfet de police :
Aux termes du I de l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La commune (…) de Paris (…) [dispose] de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de [cette commune] (…) sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, (…), le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité (…) / Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité ». En vertu de l’article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige, les agents de surveillance de Paris, qui sont au nombre des agents des administrations parisiennes régis par les dispositions précitées, sont placés sous l’autorité du préfet de police.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… G… invoque des préjudices résultant de la pathologie, reconnue imputable au service, qu’elle a développée lorsqu’elle exerçait ses fonctions sous l’autorité hiérarchique exercée par le préfet de police en tant qu’autorité de la ville de Paris, et non en tant qu’autorité de l’Etat. Par suite, dès lors que le présent litige concerne une fonctionnaire qui était alors placée sous l’autorité du préfet de police, celui-ci est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, recevable à faire appel, au nom de la ville de Paris, du jugement du 17 mai 2023 sur le fondement des dispositions citées au point précédent, alors même que Mme A… G… était placée sous l’autorité de la maire de Paris depuis le 1er janvier 2018.
Sur la régularité du jugement du 17 mai 2023 :
En vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d’un accident ayant entraîné un dommage corporel, « (…) / L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…) ».
Il appartient, par suite, au juge administratif, qui dirige l’instruction, d’assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d’une irrégularité que le juge d’appel doit, au besoin, relever d’office. La cour, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. Eu égard au lien que les dispositions de l’article L. 376-1 établissent entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse, la caisse ou la victime est recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d’une irrégularité que le juge d’appel doit, au besoin, relever d’office.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris que celui-ci a omis de mettre en cause d’office la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, auprès de laquelle Mme A… G… est affiliée, en vue de l’exercice par cette caisse de l’action susmentionnée et, par suite, a méconnu la portée des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le jugement du 17 mai 2023 doit être annulé en tant qu’il a condamné la ville de Paris, sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’employeur d’un agent public, à indemniser Mme A… G… de divers préjudices résultant de sa pathologie reconnue imputable au service et qui ne seraient pas indemnisés par le versement de la pension et de la rente viagère d’invalidité.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… G… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la responsabilité :
Comme il a été dit aux points 2 et 3, Mme A… G… invoque des préjudices résultant de la pathologie, reconnue imputable au service, qu’elle a développée lorsqu’elle exerçait ses fonctions sous l’autorité hiérarchique exercée par le préfet de police en tant qu’autorité de la ville de Paris, et non en tant qu’autorité de l’Etat. Par suite, seule la responsabilité de la ville de Paris est susceptible d’être engagée à ce titre.
Sur les préjudices :
D’une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point précédent, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
S’agissant de l’étendue des préjudices réparables :
Il résulte de l’instruction que, par le jugement avant dire droit n° 1921431/5-2 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur les conclusions de Mme A… G… tendant à l’indemnisation, par la ville de Paris, des préjudices résultant de sa pathologie mentale reconnue imputable au service, a ordonné une expertise médicale ayant pour objet, notamment, « d’identifier les préjudices directement et exclusivement liés à la pathologie mentale imputable au service (…) de [l’intéressée], de préciser si ces préjudices sont ou non dépourvus de tout lien avec une pathologie préexistante et dans quelle mesure / (…) d’apprécier le caractère réel, direct et certain de chacun de ces préjudices / (…) d’évaluer le montant de chacun de ces préjudices / (…) [et] de déterminer la date de consolidation de la pathologie de Mme A… G… ». Après avoir régulièrement convoqué Mme A… G…, le préfet de police et la ville de Paris, le docteur I…, expert psychiatre, a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2022.
Contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ressort des conclusions mêmes du rapport du 18 novembre 2022 que l’expert a exposé avec suffisamment de précision les préjudices de Mme A… G… qu’il estime être en lien, direct et certain, avec sa pathologie mentale. Les circonstances invoquées par le préfet de police que l’expert n’ait identifié que des préjudices permanents, alors que la ville de Paris a été condamnée, en première instance, à indemniser également des préjudices temporaires, et qu’il n’ait pas évalué le montant des préjudices qu’il a identifiés ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher le rapport d’expertise d’irrégularité.
S’agissant de l’évaluation des préjudices de Mme A… G… :
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
Mme A… G… invoque un préjudice d’incidence professionnelle, qu’elle évalue à concurrence d’une somme de 175 000 euros correspondant à dix ans de traitement, au motif qu’elle ne perçoit aucune allocation temporaire d’invalidité faute d’être en mesure de reprendre le service, ni aucune rente viagère d’invalidité tant qu’elle n’aura pas été admise à la retraite pour inaptitude imputable au service. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. En outre, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions pour l’obtention de cette rente ou de cette allocation fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques encourus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. Du reste, il résulte de l’instruction que la requérante, qui a été admise d’office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2026, bénéficie également à partir de cette date d’une rente viagère d’invalidité. Par suite, Mme A… G… n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur I…, que la pathologie mentale de Mme A… G…, reconnue imputable au service, lui a causé d’importantes difficultés dans sa vie quotidienne et a perturbé sa vie familiale entre le 12 novembre 2013, date de son placement en congé de longue durée en raison de sa pathologie, et le 31 décembre 2017, date de consolidation de son état de santé. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A… G…, incluant les troubles dans les conditions de son existence avant consolidation de son état de santé, qu’elle estime à concurrence d’une somme totale de 44 000 euros, en lui allouant une somme globale de 20 000 euros.
Quant aux souffrances physiques et morales :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur I…, que les souffrances endurées par Mme A… G…, estimées par celle-ci à hauteur de 15 000 euros, ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 7. A cet égard, le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le niveau des souffrances apprécié par l’expert serait excessif. Compte tenu des souffrances physiques et morales de Mme A… G…, qui présentent un caractère certain et ont un lien direct avec sa pathologie mentale reconnue imputable au service, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l’intéressée une somme de 13 500 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice esthétique, dont se prévaut Mme A… G… à concurrence d’une somme de 7 200 euros, consistant notamment en une prise de poids, en des modifications d’apparence de la peau et en des mouvements involontaires imputables aux psychotropes qui lui sont administrés, aurait un lien direct avec sa pathologie mentale reconnue imputable au service, le rapport d’expertise du docteur I… n’ayant pas au demeurant retenu un tel préjudice. Par suite, Mme A… G… n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que le docteur I… a évalué, dans son rapport d’expertise, le déficit fonctionnel permanent de Mme A… G…, résultant de sa pathologie mentale reconnue imputable au service, à 60 % depuis le 31 décembre 2017, date de consolidation de son état de santé. Dans la mesure où Mme A… G… était âgée de 32 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, incluant les troubles dans les conditions de son existence après consolidation de son état de santé, qu’elle évalue à hauteur d’une somme totale de 265 000 euros, en lui allouant une somme globale de 200 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice esthétique, dont se prévaut Mme A… G… à concurrence d’une somme de 13 000 euros, consistant notamment en une prise de poids, en des modifications d’apparence de la peau et en des mouvements involontaires imputables aux psychotropes qui lui sont administrés, aurait un lien direct avec sa pathologie mentale reconnue imputable au service, le rapport d’expertise du docteur I… n’ayant pas au demeurant retenu un tel préjudice. Par suite, Mme A… G… n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne le préjudice lié à la conscience d’être atteinte d’une pathologie évolutive :
Mme A… G… soutient, en se fondant, notamment, sur un rapport d’expertise établi à sa demande par le docteur H… le 25 avril 2019, qu’elle subit un préjudice lié à la conscience d’être atteinte d’une pathologie évolutive, estimé à hauteur de 10 000 euros, dès lors que l’évolution de sa pathologie entraînera une réduction de son espérance de vie, des incertitudes quant à son avenir, la crainte d’éventuelles souffrances à venir et des perturbations dans sa vie personnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur I…, que l’état de santé de Mme A… G… est consolidé et n’est pas susceptible d’aggravation. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice invoqué par l’intéressée présente un caractère certain. Par suite, Mme A… G… n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
S’agissant de l’évaluation des préjudices de Mme D… et de M. D… :
Mme A… G… invoque un préjudice d’affection subi par ses deux enfants, qu’elle évalue à hauteur de 25 000 euros pour chacun, en ce que sa pathologie mentale reconnue imputable au service l’a conduite à divorcer, que, à la suite de son divorce, elle a dû confier la garde de ses enfants à leur père, les privant ainsi de la présence de leur mère, et qu’enfin, ses enfants ont souffert de l’altération de leurs relations avec leur mère, de même qu’ils ont souffert d’être les témoins de la dégradation, physique et mentale, de celle-ci. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à chacun des enfants une somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
Mme A… G…, qui a demandé, pour elle-même et ses deux enfants, l’application des intérêts moratoires devant les premiers juges, a droit, à compter du 12 juin 2019, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le préfet de police, aux intérêts de la somme totale de 233 500 euros, Mme D… et M. D… ayant droit, à compter de la même date, aux intérêts de la somme de 3 000 euros chacun en ce qui le concerne.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Mme A… G… a demandé, pour elle-même et ses deux enfants, la capitalisation des intérêts le 3 octobre 2019, date d’enregistrement de sa requête devant les premiers juges. Cette demande prend effet à compter du 3 octobre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, Mme A… G… est seulement fondée à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 233 500 euros et que, d’autre part, Mme D… et M. D… sont seulement fondés à demander la condamnation de la ville de Paris à verser à chacun d’entre eux une indemnité de 3 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal capitalisés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / (…) ».
Il résulte de l’instruction que les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 960 euros, ce montant comprenant l’allocation provisionnelle de 600 euros devant être versée à l’expert par Mme A… G…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre l’intégralité de ces frais à la charge définitive de la ville de Paris, partie perdante.
Sur les autres frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris, qui est la partie tenue aux dépens, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… G… et Mme D… et non compris dans les dépens.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A… G…, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, verse à l’Etat la somme exposée en première instance par le préfet de police au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement n° 1921431/5-2 du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à Mme A… G… une indemnité de 233 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Article 3 : La ville de Paris est condamnée à verser à Mme D… une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La ville de Paris est condamnée à verser à M. D… une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros, sont mis à la charge définitive de la ville de Paris.
Article 6 : La ville de Paris versera à Mme A… G… et à Mme D… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de Mme A… G… dirigées contre l’Etat, présentées en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le surplus des conclusions de son appel incident, sont rejetés.
Article 8 : Les conclusions présentées en première instance par le préfet de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à Mme F… J…, à Mme C… D…, à M. B… D…, à la ville de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Copie en sera adressée pour information à M. E… I…, expert.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994
- LOI n°2017-257 du 28 février 2017
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la sécurité intérieure
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