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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, n° 08P06208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 08P06208 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 08PA06208
Mme A- B C X – Z
_________
Ordonnance du 7 juillet 13 février 2009
_________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
La présidente de la 1re chambre
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour Mme A- B C X – Z, demeurant XXX à XXX, par la SCP Pelletier-Fisselier-Casies ; Mme X-Z demande à la Cour :
1) d’annuler un jugement du 7 mai 2008 du Tribunal administratif ;
2) de lui allouer le bénéfice de sa requête introductive d’instance ;
3) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 000 F CFP à compter du 18 juin 2007 ;
4) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, …4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;… » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée » ;
Considérant que l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser…/ Toutefois, la juridiction d’appel… peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 » ; qu’aux termes de ce dernier article : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel… » ;
Considérant que qu’il résulte des pièces du dossier que Mme X – Z a reçu notification du jugement attaqué le 19 septembre 2008 ; que cette notification qui a été effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 751-5 du code de justice administrative l’informait que sa requête d’appel serait rejetée comme irrecevable si elle n’était pas accompagnée d’une copie du jugement attaqué ; que Mme X – Z n’a, dans le délai d’appel, ni produit ce jugement, ni justifié de l’impossibilité de le faire ; qu’ainsi sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme X – Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A- B C X – Z.
Fait à Paris, le 7 juillet 13 février 2009.
La présidente de la 1re chambre,
Joëlle LACKMANN
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