Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24TL00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 décembre 2023, N° 2200611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909526 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Carcassonne a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 10 décembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » a approuvé le pacte financier et fiscal de solidarité entre cette communauté d’agglomération et ses communes membres pour la période 2022-2026.
Par un jugement n° 2200611 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier et 5 août 2024, 28 février, 3 juin et 17 novembre 2025, la commune de Carcassonne, représentée par Me Meyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la délibération du 10 décembre 2021 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que l’information des élus communautaires avait été insuffisante ;
- la délibération attaquée n’a pas été précédée d’une réelle concertation avec la commune de Carcassonne, pourtant prescrite par l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ;
- les élus ont bénéficié d’une information insuffisante, dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires d’une note de synthèse et que le projet joint antérieurement au vote ne contenait ni les raisons de la baisse des taux des impositions votés par les communes, au profit d’une augmentation de ceux votés par la communauté d’agglomération, ni les conséquences financières précises du pacte sur les finances communales ;
- la convocation, assortie des informations requises, n’a pas été adressée cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion du conseil communautaire du 10 décembre 2021, en méconnaissance des prescriptions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et de l’article 2 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante ;
- les conseillers municipaux des communes membres de la communauté d’agglomération, mais ne siégeant pas au conseil communautaire, n’ont pas été destinataires, dans les mêmes délais, d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires et de la note explicative de synthèse ;
- la délibération attaquée, qui a été adoptée à partir, notamment, de 34 procurations émanant d’élus représentant des communes ne disposant que d’un seul conseiller communautaire, alors qu’ils auraient dû être représentés par leurs suppléants, a méconnu l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales et l’article 11 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante ;
- il n’est pas démontré que le conseiller communautaire titulaire, dont le suppléant a participé au vote de la délibération contestée, en ait avisé le président de la communauté d’agglomération, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales ;
- le pacte, qui impose une baisse des taux des impositions locales susceptibles d’être votés par les communes membres de la communauté d’agglomération, porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe d’égalité et, dès lors qu’il ne vise pas à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces mêmes communes membres, méconnaît l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ;
- le pacte adopté n’expose pas de manière dynamique l’évolution prévisible des recettes et des charges des collectivités concernées ;
- il couvre une période excessivement longue, qui dépasse celle du contrat de ville engageant l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de réduction réelle des disparités entre les communes.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2024, 30 janvier, 9 avril et 13 octobre 2025, la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo », représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Carcassonne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Carcassonne sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- les observations de Me Meyer pour la commune de Carcassonne,
- et les observations de Me Baumgartner pour la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo ».
Une note en délibéré a été présentée pour la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 décembre 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » a approuvé le pacte financier et fiscal de solidarité entre cette communauté d’agglomération et ses communes membres pour la période 2022-2026. La commune de Carcassonne (Aude), qui est au nombre de ces communes membres, fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il résulte des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter la demande d’annulation de la délibération du 10 décembre 2021, les premiers juges ont, notamment, estimé que les projets de délibération et de pacte financier et fiscal de solidarité 2022-2026, qui étaient joints à la convocation au conseil communautaire du 10 décembre 2021, offraient aux élus de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » une information suffisante sur les actions envisagées au plan fiscal et, en dépit de l’absence de note de synthèse et du nombre important des autres délibérations votées le même jour, une information leur permettant d’appréhender le contexte, de comprendre les motifs de droit et de fait des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune de Carcassonne, les premiers juges, ont, sur ce point, suffisamment motivé leur jugement. Par suite, la commune appelante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (…) ».
4. En premier lieu, la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » verse au dossier les supports de présentation des éléments du pacte financier et fiscal de solidarité pour les conseils de territoire, la commission des finances et la conférence des maires du 1er décembre 2021, le compte-rendu de cette conférence, ainsi que des échanges de courriels, envoyés du 15 au 22 novembre 2021, entre les directeurs généraux des services de la commune de Carcassonne et de la communauté d’agglomération. Il en ressort que le projet de pacte financier et fiscal de solidarité a été présenté de façon complète, outre lors d’une conférence des vice-présidents de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo », organisée le 21 septembre 2021 et à laquelle participait notamment le maire de Carcassonne, lors de sept conseils de territoire, composés des élus des communes membres, tenus entre le 19 octobre et le 4 novembre 2021, et en commission des finances, le 19 novembre 2021. En outre, le projet a fait l’objet de réunions bilatérales avec les communes, dont deux ont eu lieu avec la commune de Carcassonne, les 16 septembre et 22 novembre 2021, d’un débat en conférence des maires, le 1er décembre 2021, et de plusieurs échanges de courriels entre les directeurs généraux des services de la commune de Carcassonne et de la communauté d’agglomération. Ces différents éléments tendent à établir la réalité d’une concertation avec les communes membres de la communauté d’agglomération, laquelle est d’ailleurs mentionnée au point VII du pacte adopté. En se bornant à se prévaloir de l’absence de précision sur la nature des échanges qui se sont tenus lors de ces réunions, du défaut de communication préalable des documents de présentation et de ce que la conférence des vice-présidents, les conseils de territoire et la commission des finances ne relèvent pas de la procédure de concertation, la commune requérante ne remet pas en cause l’existence d’une concertation avec les communes membres de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo », préalablement à l’adoption du pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026 et conformément aux prescriptions du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. (…) Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) ». L’article L. 5211-1 du même code dispose que : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-40-2 du même code : « Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération. / Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires (…) avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. (…) / (…) / Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale (…) ». Aux termes enfin de l’article 2 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo », adopté lors de la séance du conseil communautaire du 17 juillet 2020 : « Toute convocation est faite par le président (article L. 2121-10 du CGCT par renvoi de l’article L. 5211-1 du même code). / Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est adressée aux conseillers communautaires de manière dématérialisée ou, si les conseillers communautaires en font la demande, par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. / (…) / La convocation (…) est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération (…) ». Ce même article 2 s’approprie, par ailleurs, les dispositions précitées de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.
6. D’une part, la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » produit des justificatifs de transmissions dématérialisées relatives à la réunion du conseil communautaire du 10 décembre 2021, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles contenaient l’intégralité des convocations et documents s’y rapportant, tendant à démontrer que ces pièces ont été adressées aux conseillers communautaires le 3 décembre 2021, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et repris à l’article 2 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces éléments ne sont pas remis en cause par la production du journal de suivi de l’envoi, le 7 décembre 2021, de documents à deux conseillères municipales ne siégeant pas au conseil communautaire. La commune de Carcassonne n’est donc pas fondée à soutenir que le délai prévu par l’article L. 2121-12 et l’article 2 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante n’aurait pas été respecté. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales ne prescrivent pas de délai dans lequel les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant doivent être destinataires des documents préparatoires qu’elles mentionnent. Ainsi, la commune de Carcassonne n’est pas fondée à soutenir que les pièces relatives à la délibération du 10 décembre 2021 n’auraient pas été régulièrement transmises aux destinataires mentionnés à l’article L. 5211-40-2, dont le contenu est repris à l’article 2 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo ».
7. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 5, applicables à la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo », que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
8. Il ressort des pièces du dossier que les documents joints à la convocation adressée aux conseillers communautaires, en vue de la séance du 10 décembre 2021, comprenait les projets de délibération et de pacte financier et fiscal de solidarité pour la période 2022-2026. Ce dernier présentait, notamment, les éléments qui ont conduit à l’élaboration du projet de pacte, ainsi que les actions constitutives de ce pacte, lesquelles reprenaient les actions du précédent pacte et de nouvelles actions, ces dernières relevant d’un partage de fiscalité, dont les motifs et les modalités, constituées de mouvements de transferts de taux entre les communes et la communauté d’agglomération, étaient précisés. Ces documents, alors même qu’ils ne contenaient pas les conséquences précises du pacte sur les finances de la commune de Carcassonne et que de nombreuses autres délibérations ont été votées le même jour, ont permis aux conseillers communautaires de disposer d’une information suffisante, leur permettant d’appréhender le contexte, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leur décision. Cette information répondait ainsi aux exigences posées par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, bien que ces élus ne se soient pas vu formellement adresser la « note explicative de synthèse » prévue par ce dernier article. Dans ces conditions, et dès lors que les conseillers municipaux des communes membres de la communauté d’agglomération qui ne sont pas membres du conseil communautaire ont reçu la même information, les prescriptions de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales, dont le contenu est repris à l’article 2 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante, ont été respectées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, qui est applicable à la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. (…) / Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (…) ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 5211-6 du même code : « Lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l’article L. 273-10 ou du I de l’article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public (…) ». Aux termes enfin de l’article 11 du règlement intérieur du conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » : « (…) / Si le conseiller communautaire ne dispose pas de suppléant ou si son suppléant est lui-même empêché, il peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller communautaire (…) ».
10. D’une part, il ressort des mentions de la délibération en litige du 10 décembre 2021 que cette dernière a été adoptée par 88 votes favorables, dont 34 ont été émis par procuration, sur 122 suffrages exprimés. Si ces 34 procurations émanaient d’élus représentant des communes ne disposant que d’un seul conseiller communautaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs suppléants n’auraient pas, eux-mêmes, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, faute de représentation de ces 34 conseillers communautaires par leurs suppléants et compte tenu du nombre d’élus en cause, les votes correspondants auraient été irréguliers et que la délibération attaquée aurait, en conséquence, méconnu les dispositions de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales et l’article 11 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante doit être, en tout état de cause, écarté.
11. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseiller communautaire titulaire, dont le suppléant a effectivement participé au vote de la délibération en litige du 10 décembre 2021, n’en ait pas avisé le président de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo », conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen correspondant doit être, en tout état de cause, écarté.
12. En quatrième lieu, parmi les actions constitutives du pacte financier et fiscal de solidarité adopté par la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » pour la période 2022-2026, figure une action n° 8 intitulée « Le partage de la fiscalité » impliquant des « mouvements de transferts de taux ». Ces derniers comprennent la création, par la communauté d’agglomération, d’un taux supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties de 17,21 % et la diminution corrélative, dans les mêmes proportions, des taux de taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties pratiqués par les communes membres, les pertes fiscales devant être restituées à ces dernières par le mécanisme de l’attribution de compensation. Il est également prévu que la communauté d’agglomération augmente son taux de taxe foncière sur les propriétés non-bâties de 31,22 points. Il est enfin mentionné que « La commune conserve la taxe, elle est partagée avec la Communauté qui en perçoit une partie. La part de cette fiscalité que perçoit la communauté donne lieu à un versement sur attribution de compensation. La commune continue de conserver le pouvoir de taux sur son foncier bâti rebasé, et son pouvoir d’assiette fiscale. Elle décide de sa propre politique d’exonération ». Ainsi, et conformément aux dispositions précitées du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles un pacte financier et fiscal est un outil permettant d’engager la politique communautaire en visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes membres, sans toutefois emporter aucun transfert de charges ou de recettes, le pacte adopté par la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » contribue à cet objectif et favorise, en outre, un surcroît de recettes pour cette dernière, sans toutefois imposer la baisse des taux des impositions locales votés par les communes membres, lesquelles conservent pleinement leurs prérogatives sur ce point. Par suite, alors même que la commune de Carcassonne supporte des charges plus importantes que les autres communes membres de la communauté d’agglomération, le moyen tiré de ce que le pacte financier et fiscal de solidarité contesté porterait atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe d’égalité, et méconnaîtrait le III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, faute de respecter les objectifs assignés par ces dispositions, doit être écarté. A ce titre, ces objectifs ne faisaient pas obstacle à ce que la stratégie financière retenue par la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » dans le cadre de l’adoption du pacte litigieux conduise, notamment, à contenir durablement l’évolution des charges du centre intercommunal d’action sociale. Enfin, il n’est pas établi que l’exécution du pacte contesté conduirait à un dépassement des plafonds de taux d’imposition prévus par la loi.
13. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales que le pacte financier et fiscal de solidarité doit viser à réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en exposant les mesures existantes ou envisagées à cette fin, et ne saurait par suite se borner à exposer, de façon statique, les dispositifs existants en la matière. Le pacte financier et fiscal de solidarité doit envisager, notamment, d’un point de vue dynamique, l’évolution prévisible des charges et des recettes résultant des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
14. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le pacte financier et fiscal de solidarité doive nécessairement présenter l’évolution prévisible des recettes et des charges de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le pacte adopté par la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » prévoit huit actions, dont l’une ne figurait pas dans le pacte précédent, et comprend plusieurs graphiques comparatifs, illustrant les incidences des transferts de taux d’imposition sur les budgets de cette dernière et des communes, et a été précédé de la prise en compte des résultats d’une étude d’un cabinet financier, contenant des tableaux récapitulant l’évolution prévisible des ressources fiscales des communes membres et les pertes de dynamisme de la recette fiscale, en conséquence du partage de fiscalité envisagé. Dans l’ensemble de ces conditions, le moyen tiré de ce que ce pacte n’exposerait pas, de manière dynamique, l’évolution prévisible des recettes et des charges des collectivités concernées, en particulier de la commune de Carcassonne, doit être écarté.
15. En sixième lieu, le pacte financier et fiscal de solidarité adopté par la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » pour la période 2022-2026 indique, dans sa première partie, poursuivre les objectifs, notamment, de réduction des disparités de charges et de recettes entre les communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale et d’optimisation des ressources et des dépenses par une meilleure répartition des ressources fiscales et, par la mutualisation, la cohérence du périmètre de compétences et la priorisation des dépenses. Le pacte prévoit, à ce titre, huit actions qui visent effectivement à réduire les disparités de charges et de recettes entre les communes membres, parmi lesquelles figurent, en particulier, la reconduction de l’observatoire fiscal et le partage du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, ainsi que la mise en place du partage de fiscalité. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la seule circonstance que cette dernière action impliquerait, selon une note sur le compte administratif 2022 du budget principal de la commune de Carcassonne, qui détient la base fiscale la plus importante au sein de la communauté d’agglomération, que celle-ci perde du dynamisme fiscal à compter de cette même année, ne suffit pas à considérer que les actions prévues par le pacte litigieux ne permettraient pas une réduction réelle des disparités de charges et de recettes entre les communes membres et que ce dernier serait entaché, sur ce point, d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En septième et dernier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la durée maximale du pacte financier et fiscal prévu au III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ou ne limite sa durée à celle du contrat de ville qui en justifie l’adoption. En tout état de cause, alors que le contrat de ville de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » avait été renouvelé en 2020, l’article 30 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans sa version applicable à la date de la délibération contestée, disposait que : « (…) les contrats de ville signés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022. / Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (…), qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2021 (…) ». Ce même article 30 a d’ailleurs, dans sa version issue de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, étendu les effets des contrats de ville signés, jusqu’au 31 décembre 2023. Enfin et au demeurant, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » a, par délibération du 28 février 2024, autorisé le président de cette dernière à signer un nouveau contrat de ville, pour la période 2024-2030. Dans ces conditions, la durée du pacte financier et fiscal de solidarité adopté par la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » pour la période 2022-2026 n’a, comme le mentionne d’ailleurs ce pacte, pas excédé celle du contrat de ville qui en a justifié l’adoption. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce pacte financier et fiscal de solidarité couvrirait une période excessivement longue, dépassant celle du contrat de ville, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Carcassonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo », qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carcassonne le versement à la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Carcassonne est rejetée.
Article 2 : La commune de Carcassonne versera à la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carcassonne et à la communauté d’agglomération « Carcassonne Agglo ».
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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