Désistement 15 mars 2013
Rejet 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 11 juin 2015, n° 13VE01651-13VE01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE01651-13VE01708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2013, N° 1101402 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030716570 |
Texte intégral
Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 4 septembre 2013 sous le n° 13VE01651, présentés pour l’ASSOCIATION
« ISSY-ECOLOGIE », dont le siège est 9 rue Emile Zola à Issy-les-Moulineaux (92130), l’ASSOCIATION « MEUDON VAL DE SEINE », dont le siège est 13 route de Vaugirard à Meudon (92190), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 28 RUE TROYON, dont le siège est 28 rue Troyon à Sèvres (92310), l’ASSOCIATION « VIVRE A MEUDON », dont le siège est 19 rue Claude Dalsème à Meudon (92190), l’ASSOCIATIN « VAL DE SEINE VERT », dont le siège est 2 rue du Docteur Ledermann à Sèvres (92310), Mme X…-I… S…, demeurant…, M. B… T…, demeurant…, Mme Q… Z…-G…, demeurant…, M. L… O…, demeurant…, M. N… U…, demeurant…, Mme W… G…, demeurant…,
Mme F… C…, demeurant…,
Mme V… E…, demeurant…,
M. H… M…, demeurant…,
M. A… Y…, demeurant…,
M. AA…-X… P…, demeurant … et
M. I… R…, demeurant…, par Me Le Briero, avocat ; les requérants demandent à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1101402 en date du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2010 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la RD 7 et des berges de la Seine entre le pont de Sèvres et le boulevard périphérique emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux et cessibilité de parcelles de terrain sises à Sèvres, Meudon et
Issy-les-Moulineaux nécessaires à la réalisation du projet ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— l’étude d’impact comporte des inexactitudes, omissions et insuffisances, s’agissant notamment des nuisances atmosphériques et de leur impact sur la santé dans un secteur urbain dépassant les normes européennes de pollution atmosphérique ; notamment l’étude n’a pas pris en compte la directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008, et les particules fines ; en outre, elle aurait dû s’assurer que la qualité de l’air n’empirera pas ;
– le dossier soumis à enquête publique n’analyse pas suffisamment les conditions de financement du projet ;
– l’avis de l’autorité administrative est irrégulier dès lors que la direction régionale de l’environnement (DIREN) n’est pas indépendante comme l’exige la directive 85/337 du
27 juin 1985 et que cette autorité devait émettre un avis ne portant pas uniquement sur l’étude d’impact en application de l’article R. 122-13 du code de l’environnement ;
– l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme est méconnu ;
– le projet méconnaît le principe de précaution, viole le plan de protection de l’atmosphère et est dépourvu d’utilité publique ;
– la somme de 5 000 euros mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est à la fois non fondée et excessive ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu, II, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 6 juin et 4 septembre 2013 sous le n° 13VE01708, présentés pour M. D… J…, demeurant …, par Me Le Briero avocat ;
M. J… demande à la Cour
1° d’annuler le jugement n° 1101402 en date du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2010 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la RD 7 et des berges de la Seine entre le pont de Sèvres et le boulevard périphérique emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux et cessibilité de parcelles de terrain sises à Sèvres, Meudon et
Issy-les-Moulineaux nécessaires à la réalisation du projet ;
2° d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’étude d’impact comporte des inexactitudes, omissions et insuffisances, s’agissant notamment des nuisances atmosphériques et de leur impact sur la santé dans un secteur urbain dépassant les normes européennes de pollution atmosphérique ; notamment l’étude n’a pas pris en compte la directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008 et les particules fines ; en outre, elle aurait dû s’assurer que la qualité de l’air n’empirera pas ;
– le dossier soumis à enquête publique n’analyse pas suffisamment les conditions de financement du projet ;
– l’avis de l’autorité administrative est irrégulier dès lors que la DIREN n’est pas indépendante comme l’exige la directive 85/337 du 27 juin 1985 et que cette autorité devait émettre un avis ne portant pas uniquement sur l’étude d’impact en application de l’article
R. 122-13 du code de l’environnement ;
— l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme est méconnu ;
– le projet méconnaît le principe de précaution, viole le plan de protection de l’atmosphère et est dépourvu d’utilité publique ;
– la somme de 5 000 euros mise à la charge des requérants de première instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est à la fois non fondée et excessive ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2015 :
— le rapport de Mme Boret, président assesseur,
– les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
– les observations de Me K… substituant Me Le Briero, avocat, pour les requérants et les observations de Me Mortini de Ds Avocat pour le conseil départemental ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2015, présentée pour les requérants ;
1. Considérant que les requêtes n° 13VE01651 présentée pour l’ASSOCIATION « ISSY-ECOLOGIE » et autres et n° 13VE01708 présentée pour M. J… sont relatives au même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que l’ASSOCIATION « ISSY-ECOLOGIE » et autres ainsi que M. J… relèvent appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande en annulation de l’arrêté du 20 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement de la route départementale n° 7 et des berges de la Seine entre le pont de Sèvres et le boulevard périphérique, emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme de Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux et cessibilité des parcelles de terrain sises à Sèvres, Meudon et Issy-les-Moulineaux nécessaires à la réalisation du projet ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / II. – L’étude d’impact présente successivement : / 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. / III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. / IV. – Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme » ; qu’en application de ces dispositions, une étude d’impact a été présentée dans le dossier de déclaration d’utilité publique ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de cette étude ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
4. Considérant que l’étude d’impact a procédé à l’analyse des conséquences du projet dans le cadre réglementaire existant sans qu’importe l’absence de mention de la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008, dont le délai de transposition a expiré le 10 juin 2010, et qui a été transposée dans l’ordre juridique interne le 21 octobre 2010 postérieurement à l’enquête publique qui s’est déroulée du 5 janvier au 5 février 2010 ;
5. Considérant, s’agissant du « volet pollution atmosphérique », que la circonstance que le niveau de pollution chronique initial observé, s’agissant de certains polluants, et notamment du dioxyde d’azote, soit supérieur à l'« objectif de qualité » de 40 µg/m3 en moyenne annuelle fixé par les dispositions de l’article R. 221-1 du code de l’environnement, lequel est dépourvu de valeur contraignante, n’entache pas d’irrégularité l’étude d’impact ; que les dispositions
sus-mentionnées n’imposaient pas aux auteurs de l’étude d’impact de rechercher les moyens permettant de réduire la pollution existante ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait, à la date à laquelle l’étude d’impact a été réalisée, qu’il soit procédé à une analyse des particules fines ou de polluants autres que ceux pris en compte par l’étude ; qu’aucune contradiction n’entache les conclusions de l’étude d’impact selon lesquelles, tout à la fois, le projet conduira à long terme à une diminution de l’émission de gaz carbonique, n’entraînera pas d’augmentation des quantités globales de polluants par rapport à la situation prévisible en 2020 au « fil de l’eau », mais accroitra légèrement les risques sanitaires déjà supportés par la population résidant à proximité de la RD 7, compte tenu notamment du niveau de la pollution de fond de la région ; que les requérants ne démontrent ni que l’augmentation de la pollution générée par l’accroissement prévisionnel du trafic serait supérieure à celle provoquée par les ralentissements de la circulation et les bouchons du scénario « au fil de l’eau », ni que les effets du progrès technique et notamment de l’amélioration de la combustion des moteurs seraient surestimés, ni que les plantations et aménagements d’espaces verts prévus constitueraient des mesures compensatoires insuffisantes ; que l’étude d’impact ayant analysé de manière approfondie différentes variantes du tracé, la critique des méthodes et modèles adoptés et explicités par l’étude est dénuée des précisions permettant d’en apprécier la portée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le dossier soumis à enquête publique comportait l’estimation sommaire des dépenses à 200 millions d’euros dont 40 millions d’euros pour les acquisitions foncières, 90 millions d’euros pour les aménagements de la voirie et 90 millions pour les aménagements des berges, ne révélant aucune sous-estimation manifeste, requise par les dispositions de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation, sans qu’importe la circonstance, en la supposant établie, que le plan de financement du projet ne serait pas assuré dans le détail ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l’avis recueilli le 18 décembre 2009 auprès du directeur régional de l’environnement
d’Ile-de-France, en application des dispositions combinées des articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du code de l’environnement, ne saurait être regardé comme émanant d’une autorité environnementale indépendante au sens des stipulations de l’article 6§1 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, que les articles susmentionnés n’auraient pas fidèlement transposées en droit français ; que cependant, dès lors que la direction régionale de l’environnement (DIREN) d’Ile-de-France, service déconcentré de l’Etat, dispose de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et qu’une séparation fonctionnelle est organisée au sein des services déconcentrés de l’Etat de telle manière que cette direction soit en mesure de donner, comme elle l’a fait en l’espèce, un avis objectif sur le projet en litige, le moyen tiré de l’absence d’indépendance de l’autorité environnementale au sens de l’article 6§1 de la directive du 27 juin 1985 doit être écarté ; qu’en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’avis devant être émis par cette autorité ne concerne, selon les termes mêmes de l’article
L. 122-1 du code de l’environnement, que l’étude d’impact quand bien même, en vertu de l’article R. 122-13 du même code, l’ensemble du dossier contenant l’étude d’impact doit lui être transmis ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis émis par la DIREN d’Ile-de-France serait irrégulier ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les services mentionnés par les dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme ont été conviés le 16 septembre 2009 par le directeur départemental de l’équipement à une réunion d’examen conjoint du projet, qui s’est tenue le 9 octobre 2009, en vue d’assurer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme ; que, par suite, la circonstance que certains représentants des services intéressés n’ont pas participé à la consultation n’est pas de nature à vicier la procédure ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l’absence de prise en considération des réserves formulées par la commission d’enquête manque en fait, le conseil général ayant, par délibération du 25 juin 2010, décidé de suivre les recommandations émises par la commission d’enquête ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ; qu’aux termes de son article 5 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » ; qu’aux termes du 1° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent notamment du « principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la généralisation future des véhicules propres et de la fluidification attendue du trafic, le projet en litige générera une augmentation significative de la pollution atmosphérique susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait l’application du principe de précaution ;
11. Considérant en septième lieu que, pour le même motif, le projet ne porte pas atteinte aux objectifs contraignants de réduction des polluants atmosphériques figurant dans le plan de protection de l’atmosphère d’Ile-de-France élaboré en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement ;
12. Considérant enfin qu’il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ;
13. Considérant que, situé dans un secteur en cours de densification démographique, le projet de transformation d’une voirie saturée en un boulevard urbain avec deux voies de circulation par sens, sécurisé par des feux tricolores, bordé d’une piste cyclable bidirectionnelle et de trottoirs, couplée à l’aménagement des berges de la Seine, à un coût raisonnable, présente en lui-même un intérêt général ; que par suite, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le choix de solutions alternatives au tracé retenu ; que les requérants n’établissent pas que, compte tenu des aménagements prévus notamment pour le traitement des eaux, la prévention du risque d’inondation et des nuisances sonores, et en l’absence d’aggravation de la pollution atmosphérique, l’impact environnemental serait excessif par rapport aux avantages attendus ; qu’ il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à démontrer que l’opération en litige serait dépourvue d’utilité publique ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient fixé à un niveau excessif le montant des frais irrépétibles mis à la charge des requérants, au profit du département des Hauts-de-Seine, qui avait en tant que bénéficiaire de l’opération, la qualité de partie au litige ; que les premiers juges n’avaient pas à fixer la part de ces frais devant incomber à chaque requérant ;
16. Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ASSOCIATION « ISSY ECOLOGIE » et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel par le département des Hauts-de-Seine et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu également de mettre à la charge de M. J… une somme de 1 000 euros à verser au département des Hauts-de-Seine ; qu’il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants, l’Etat n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l’ASSOCIATION « ISSY ECOLOGIE » et autres ainsi que de M. J… sont rejetées.
Article 2 : L’ASSOCIATION « ISSY ECOLOGIE » et autres verseront la somme de 2 000 euros au département des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : M. J… versera la somme de 1 000 euros au département des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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- Blessure
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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