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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 13 avr. 2015, n° 14/06652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06652 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/3 resp médicale N° RG : 14/06652 N° MINUTE : Assignation du : 24? 28 et 29 avril 2014 PAIEMENT A B Après expertise du Professeur E C Hôpital de la Pitié Salpêtrière […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 13 avril 2015 |
DEMANDERESSE
Madame I L M épouse X
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
DÉFENDERESSES
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL, intervenant volontaire en qualité de représentante de son oeuvre sociale, dénommée INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
[…]
[…]
G H, intervenant en qualité d’assureur de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL
[…]
[…]
représentées par Maître Dominique TREY de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0027
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET-CAILLET, 1re Vice-Présidente Adjointe
Présidente de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Anne BERARD, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 2 mars 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Danièle CHURLET-CAILLET, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
A la suite d’un cancer du sein droit, Mme I X a subi une tumorectomie en décembre 2002 dans une clinique d’Aubagne.
Un port-à-cath lui a été posé au niveau de la clavicule droite et elle a subi, de janvier à juin 2003, huit séances de chimiothérapie, à la suite desquelles le port-à-cath lui a été enlevé, en vue d’une mastectomie, effectuée à l’hôpital Tenon à Paris. Elle a ensuite subi des séances de radiothérapie dans ce même établissement, à partir du mois d’août 2003.
Au bout de deux semaines de ce traitement, est apparu un léger lymphoedème du bras droit, dit aussi “gros bras”, qui a résisté aux séances de drainage lymphatique.
Mme X indique avoir continué à vivre relativement normalement durant huit ans, le lymphoedème étant relativement léger et n’ayant pas rendu nécessaire le port du manchon.
Elle a ensuite fait l’objet d’un suivi régulier par le docteur Z, de l’hôpital Tenon, qui a diagnostiqué en février 2011 un cancer du colon.
Mme X a alors été prise en charge pour ce cancer par le Dr A, à l’Institut Mutualiste Montsouris, où le Dr B, anesthésiste réanimateur, lui a posé le 8 mars 2011 un port-à-cath au niveau de la clavicule droite, afin de procéder à une chimiothérapie, qui a débuté le 15 mars 2011.
Mme X ayant constaté un gonflement immédiat de son bras droit, devenu particulièrement douloureux, affirme s’en être vainement ouverte auprès des docteurs K et Bennamoun, du département d’oncologie.
Son port-à-cath a été déposé le 23 juin 2011, trois jours après que le docteur Z ait écrit aux médecins du service d’oncologie pour appeler leur attention sur la majoration indiscutable du lymphoedème et le fait que le positionnement du port-à-cath aurait pu le favoriser.
La prise en charge de ce gros bras par un masseur-kinésithérapeute n’a pas permis de le faire dégonfler.
Mme X a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Par ordonnance du 5 avril 2013, le docteur C a été commis et a déposé son rapport le 27 novembre 2013.
Par actes d’huissiers des 24, 28 et 29 avril 2014, enrôlés par voie électronique le 9 mai 2015, Mme X a fait assigner l’institut mutualiste Montsouris, oeuvre sociale pour laquelle est intervenue la Mutualité de la Fonction Publique action santé social et son assureur la G H SAS, ainsi que la Caisse primaire d’assurance- maladie des Hauts de Seine, aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au contradictoire du tiers payeur.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 octobre 2014, elle demande de :
— condamner l’Institut Mutualiste Montsouris et sa compagnie d’assurance, la G, à l’indemniser pour son entier préjudice, laquelle indemnisation interviendra comme suit :
— dépenses de santé actuelles, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir : 1.767,03 € ;
— dépenses de santé futures : 5.967,9 € ;
— Pretium Doloris : 7.000 € ;
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 52.000 € ;
— préjudice esthétique : 3.500 € ;
— préjudice d’agrément : 5.000 € ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine ;
— débouter l’Institut Mutualiste Montsouris et sa compagnie d’assurance, la G, de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’Institut Mutualiste Montsouris et sa compagnie d’assurance, la G, de leur demande de nouvelle expertise ;
— débouter l’Institut Mutualiste Montsouris et sa compagnie d’assurance, la G, de leur demande de voir appliquer au chiffrage un taux de 50% pour prendre en compte l’état antérieur de Madame X et la notion de perte de chance ;
à titre subsidiaire,
appliquer au chiffrage un taux de 95% pour calculer le préjudice subi par Mme X,
— condamner l’Institut Mutualiste Montsouris et sa compagnie d’assurance, la G, à verser à Mme X la somme de 5.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Institut Mutualiste Montsouris et sa compagnie d’assurance, la G, aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Isabelle Duquesne-Clerc.
Se fondant sur l’expertise, elle fait valoir pour l’essentiel que l’Institut Mutualiste Montsouris est entièrement responsable du développement considérable et irréversible de son lymphoedème, tant à raison de la faute du médecin-anesthésiste ayant posé le port-à-cath du même côté que le lymphoedème que de celle des oncologues qui ont répété les séances de chimiothérapie jusqu’à l’intervention du docteur Z.
Elle s’oppose à une nouvelle expertise en estimant que l’expert a parfaitement pris en considération son état antérieur dans l’évaluation de son préjudice.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 septembre 2014, la Caisse primaire d’assurance- maladie des Hauts de Seine demande de :
— constater la responsabilité de l’Institut Mutualiste Montsouris, œuvre sociale représentée par la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, dans les dommages subis par Madame I X ayant entraîné un lymphœdème du bras droit ;
En conséquence,
— condamner in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris, et la compagnie d’assurance G H à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 6.255,00 €, au titre du remboursement des prestations versées à Madame I X et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— condamner in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris, et la compagnie d’assurance G H à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— constater que la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris, et la compagnie d’assurance G H sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 10 décembre 2013 à la somme de 1.028 €, et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
— condamner in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris, et la compagnie d’assurance G H à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris, et la compagnie d’assurance G H au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Hocquard et associés, Avocats au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 septembre 2014, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris, et son assureur G H SAS demandent :
— de donner acte à la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social de son intervention volontaire aux lieu et place de son œuvre sociale l’Institut Mutualiste Montsouris, qui en tant qu’œuvre mutualiste régie par le Code de la Mutualité, n’a pas de personnalité juridique distincte de la mutuelle,
— de donner acte à la G H SAS de ce qu’elle intervient en qualité d’assureur de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social,
— A titre principal,
d’ordonner une expertise confiée à un collège d’experts afin d’évaluer les montants des préjudices invoqués par Madame X, avec prise en considération du caractère évolutif de la pathologie préexistante constituée par le lymphodoéme, et de la notion de perte de chance liée à la pose du port à cath,
— A titre subsidiaire, fixer les préjudices liés aux actes réalisés au sein de l’Institut Mutualiste Montsouris comme suit :
— dépenses de santé actuelles, à la somme de 1.767,03 €,
— dépenses de santé futures, à la somme de 5.338,07 €,
— souffrances endurées, à la somme de 7.000 €,
— déficit fonctionnel définitif, à la somme de 4.250 €,
— préjudice esthétique, à la somme de 3.000 €.
— Appliquer au chiffrage de ces évaluations, un taux de 50 % pour prendre en compte l’état antérieur de Madame X, et la notion de perte de chance,
— débouter Madame X de ses autres demandes,
— réduire le montant sollicité par elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir pour l’essentiel l’existence d’un lymphoedème préexistant évolutif, dont il n’a pas été tenu compte par l’expert dans l’évaluation des préjudices et demandent la désignation d’un collège d’experts afin d’évaluer les préjudices en tenant compte de l’état antérieur et son aggravation, ainsi que la notion de perte de chance. Subsidiairement, ils demandent d’en tenir compte en réduisant de 50% le montant des indemnisations. Enfin, ils mettent en doute le sérieux de l’évaluation du Déficit Fonctionnel Permanent, chiffré à 3/7 dans le prérapport, puis de 41 à 45% dans le rapport définitif et proposent de le ramener à 5% pour tenir compte de l’aggravation de l’état antérieur.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2015.
MOTIFS
SUR LA QUALITÉ À DÉFENDRE
Il sera donné acte à la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social et à la G H SAS de leur intervention volontaire.
Si Mme X a persisté, nonobstant cette intervention volontaire de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, à diriger ses demandes contre l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, aucune fin de non-recevoir n’a été soulevée.
Il sera subséquemment considéré que les demandes sont dirigées contre la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la G H SAS.
SUR LA RESPONSABILITÉ
Si, dans leurs écritures, les défendeurs font valoir qu’il “convient de rejeter les conclusions chiffrées du rapport d’expertise qui ne tiennent pas compte de cet état pathologique préexistant”, ils ne discutent pas explicitement le principe de la responsabilité de l’établissement à raison du comportement fautif de ses médecins.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1-I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Aux termes de l’expertise, lorsqu’en mars 2011 le docteur B pose à Mme X un port-à-cath en vue du traitement, par chimiothérapie, de son cancer du colon, elle “se présente avec un lymphoedème évident”.
S’il est fait état, dans les écritures des défendeurs, de ce que “bon nombre de praticiens poseurs de cathéters privilégiaient le côté droit, y compris dans les suites d’un cancer du sein droit”, ce n’est pas de cette position qu’il convient de débattre en l’espèce, dès lors que ce que l’expert estime fautif est de poser un port-à-cath du même côté qu’un lymphodème. Il écrit ainsi : “On ne pouvait ignorer qu’il y aurait à cet endroit des risques de complications importantes et d’aggravation de ce lymphoedème” et qualifie cette prise de risque de “majeure”.
Il résulte même de l’expertise que l’infirmière présente lors de l’intervention a mis en garde l’anesthésiste à ce sujet.
Si les défendeurs affirment dans leurs écritures que le docteur B aurait informé la patiente des raisons de son choix, cette information n’est pas de nature à faire perdre son caractère fautif à ce geste, contre-indiqué en présence d’un lymphoedème.
L’existence de cet état antérieur, que les défendeurs mettent en exergue pour discuter l’imputabilité du dommage, loin d’atténuer la responsabilité de l’établissement, constitue, tout au contraire, un élément constitutif de la faute du praticien dans son choix de poser un cathéter du même côté.
A la faute du docteur B, s’ajoute aussi celle des oncologues qui, durant 7 séances, de mars à juin 2011, ont poursuivi le protocole de chimiothérapie sur le port-à-cath, sans réagir à l’apparition répétée d’une poussée de lymphoedème, jusqu’à ce que l’intervention d’un praticien extérieur à l’établissement les conduisent à y mettre fin.
Or, ainsi que le souligne l’expert, “il apparaît évident que dès la première chimiothérapie effectuée au travers du nouveau port-à-cath, le lymphoedème a été exacerbé de façon significative et cliniquement évidente, raison pour laquelle Mme X s’est plainte à plusieurs reprises à la fois de ce lymphoedème et des douleurs que celui-ci entraînait, notamment auprès des docteurs J K et Mostefa Bennamoun de l’IMM. La patiente s’est également plainte de ses problèmes auprès des infirmières. A chaque nouveau cycle de chimiothérapie, le lymphoedème s’est accentué…”
La Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris sera en conséquence déclarée responsable des fautes commises par ses préposés à l’égard de Mme X.
SUR L’OPPORTUNITÉ D’UNE NOUVELLE EXPERTISE
Pour fonder leur demande, les défendeurs font valoir que l’expert n’a pris en considération ni l’état antérieur, ni la perte de chance.
Il résulte cependant de la lecture du rapport que l’expert a parfaitement pris en considération l’état antérieur de Mme X, qui, s’il n’avait pas existé, aurait ôté son caractère fautif au choix du docteur B et à l’absence de réaction des oncologues face à l’augmentation du lymphoedème.
Il s’est par ailleurs prononcé sur l’impact de l’état antérieur sur le préjudice et n’a effectivement retenu aucune perte de chance mais une imputabilité totale du préjudice aux fautes des praticiens.
Dès lors qu’il est loisible aux parties de discuter un rapport d’expertise, que le tribunal n’est nullement tenu par les conclusions d’un expert et qu’il estime disposer d’éléments suffisants pour trancher le litige, les défendeurs seront déboutés de leur demande de nouvelle expertise.
SUR L’EXISTENCE D’UNE PERTE DE CHANCE
Il résulte de l’expertise que Mme X, après le traitement de son premier cancer, présentait un lymphoedème relativement modéré n’entraînant pas de douleurs et avec une gêne fonctionnelle et esthétique tout à fait mineure.
Il n’est pas discuté qu’entre août 2003 (moment de l’apparition de ce lymphoedème à la suite de la radiothérapie traitant le cancer du sein) et mars 2011 (exacerbation du lymphoedème avec l’engagement de la chimiothérapie traitant le cancer du colon), ce lymphoedème n’avait pas évolué.
Il est constant qu’aujourd’hui, Mme X présente un “lymphoedème majeur entraînant un handicap permanent dans sa vie quotidienne, ayant des conséquences esthétiques et a subi une lymphangite”.
L’expertise conduit à retenir un incontestable lien de causalité entre la décision de poser un cathéter du même côté que le lymphoedème et de persister dans les séances de chimiothérapie malgré son évolution défavorable immédiate et le dommage actuel de Mme X.
Pour autant, il n’est pas établi que sans le lymphoedème préexistant, la pose du cathéter à droite aurait eu pour conséquence de provoquer un lymphoedème.
Tout au contraire, l’expert a relevé que ce n’est pas la pose du cathéter, ni même la chimiothérapie qui ont entraîné un lymphoedème lorsque Mme X a été soignée pour son cancer du sein droit, mais la radiothérapie.
Par ailleurs, il résulte nécessairement de l’expertise que le lymphoedème antérieur a joué un rôle dans la survenance du préjudice actuel de Mme X, dès lors qu’il y est relevé que le praticien qui a posé le cathéter ne pouvait ignorer les risques de complications importantes et d’aggravation de ce lymphoedème.
C’est donc bien une perte de chance de voir ce lymphoedème bénin dégénérer que le comportement fautif de l’anesthésiste, puis celui des oncologues, ont causé.
L’expert qualifie la pose du cathéter du même côté de “prise de risque majeure”. A cela s’ajoute l’inertie, 7 séances durant, des oncologues face aux plaintes répétées de Mme X et la vision de l’augmentation du lymphoedème à chaque séance.
Au vu de ces éléments, il sera retenu que ces fautes cumulées ont causé une perte de chance de 90% d’aboutir à la situation irréversible actuelle, sinon en aggravation.
La Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la G H SAS seront en conséquence solidairement condamnées à réparer le préjudice né de cette perte de chance.
SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
L’expert a estimé que Mme X présente en lien avec la faute retenue :
— des souffrances endurées évaluées à 4/7 de février à juin 2011 et jusqu’aux drainages réguliers, puis à 2/7 à titre définitif et donc à 3/7,
— un préjudice esthétique évalué à 3/7,
— un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer du tricot ou du piano,
— un déficit fonctionnel permanent de 41 à 45 % au plan physique et psychologique,
— un risque d’aggravation, lié à la survenance de lymphangites.
Mme X est née le […].
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé qu’en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.
Pour la capitalisation des préjudices futurs le tribunal se réfère aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2013 établi sur les tables de survie de l’INSEE H 2006-2008 (France entière), retenant un taux d’intérêt de 2,35% le plus adapté à la conjoncture économique existante et à l’évolution de la durée de vie humaine.
Préjudices patrimoniaux
dépenses de santé actuelles
La Caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine justifie d’une créance de 6.255 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.
Mme X demande une somme de 1.767,03 €
Les défendeurs ne contestent pas la demande de Mme X et ne font aucune observation s’agissant de celle de la Caisse primaire d’assurance- maladie.
Total : 8.022,03 €
Compte tenu d’une perte de chance de 90%, il sera alloué en réparation de ce préjudice une somme de 7.219,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande.
Compte tenu du droit de préférence de Mme X, il sera alloué :
— à Mme X : 1.767,03 €
— à la Caisse primaire d’assurance- maladie : 5.452,80 €
dépenses de santé futures
Mme X demande une somme de 5.967,90 € en se référant aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2013 établi sur les tables de survie de l’INSEE H 2006-2008 (France entière), retenant un taux d’intérêt de 2,35% pour une femme de 78 ans.
Compte tenu d’une perte de chance de 90%, il sera alloué en réparation de ce préjudice une somme de 5.371,11 euros.
[…]
Souffrances endurées
Mme X demande une somme de 7.000 €
Les défendeurs ne contestent pas cette demande.
Compte tenu d’une perte de chance de 90%, il sera alloué en réparation de ce préjudice une somme de 6.300 euros.
Déficit fonctionnel permanent
L’expert, après avoir retenu dans un pré-rapport un taux de 3/7, a retenu un taux de 41% à 45%.
Le tribunal n’est pas tenu par cette évaluation chiffrée, qui excède à l’évidence la mesure habituellement retenue par les experts judiciaires d’un handicap tel que décrit par ailleurs dans le rapport, même si nul n’entend contester ici que Mme X le ressent sans aucun doute très durement.
A l’inverse, le tribunal ne saurait retenir la proposition des défendeurs de l’évaluer à 5%, compte-tenu de l’aggravation d’un état antérieur.
Il est constant que Mme X présentait antérieurement un lymphoedème. Cependant, il résulte de l’expertise qu’elle n’en “souffrait” pas et que celui-ci ne l’handicapait pas dans sa vie courante.
Pour autant, dès lors que l’expert a fait état d’une “gêne fonctionnelle tout à fait mineure”, il doit être tenu compte de cette gêne et il sera retenu un Déficit Fonctionnel Permanent de 1% imputable à l’état antérieur.
S’agissant du Déficit Fonctionnel Permanent actuel, il convient de constater que Mme X, qui est droitière, subit un handicap permanent dans la vie quotidienne, y compris pour simplement écrire.
Il résulte d’un compte-rendu d’observation établi le 29 juin 2012 par le docteur D de l’institut d’oncologie Hartmann, que Mme X a des difficultés pour s’habiller, des difficultés à écrire surtout dans la durée (1 page) et ressent une gêne dans la vie de tous les jours, avec impossibilité de jouer du piano et de faire du tricot. S’y ajoute le fait qu’elle ne peut plus porter d’objets lourds, sauf à prendre le risque d’une lymphangite, ainsi qu’il résulte de l’expertise.
Le compte-rendu ajoute qu’elle vit normalement, continue de voyager. Elle doit faire des drainages lymphatiques une à deux fois par semaine et porte un manchon le plus souvent.
L’expert a relevé les mensurations du bras droit et du bras gauche montrant une grande différence 34 cm contre 28 au dessus du coude et 29 cm contre 23 pour l’avant-bras. Il en va de même des mains : 24cm à droite et 21 à gauche.
Ces éléments objectivent une gêne manifeste qui ne saurait cependant être assimilée à la perte d’un membre dominant, ni même à celle de l’usage d’une articulation.
A la perte de l’usage normal d’un bras droit, s’ajoute, pour évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent de Mme X, l’impact psychologique de ce handicap, l’expert ayant retenu une atteinte à l’intégrité psychique.
Ainsi que l’a déclaré Mme X au docteur D, qui l’a consigné dans son compte-rendu : On a bien assez à faire avec un cancer. Porter une perruque, avoir une mammectomie, avoir un gros bras, porter un manchon : ça fait beaucoup”.
Il convient en conséquence de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 11%, dont 1% relatif à l’état antérieur et 10% strictement imputable à l’aggravation.
En fonction de l’âge de Mme X, ce poste sera évalué à 10.000 €, sur la base d’une valeur du point de 1.000 €.
Compte tenu d’une perte de chance de 90%, il sera alloué en réparation de ce préjudice une somme de 9.000 euros.
préjudice esthétique
Mme X fait valoir qu’elle ne peut plus porter de vêtements normaux et que, quoi qu’elle porte, son bras droit reste visible, la différence entre les deux bras étant frappante.
Il est justifié d’évaluer ce poste à la somme de 3.500 € comme elle le demande.
Compte tenu d’une perte de chance de 90%, il sera alloué en réparation de ce préjudice une somme de 3.150 euros.
préjudice d’agrément
Si Mme X fait état de ce qu’elle ne peut plus jouer de piano et pratiquer le tricot, elle ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de la pratique antérieure assidue de ces activités qui fonderait une indemnisation spécifique, en complément de celle du déficit fonctionnel permanent.
Elle sera déboutée de sa demande.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme.
En application de l’article 1153 du Code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
En application de l’article 9-1 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 codifié à l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie, que le tribunal fixe à 1.028 €.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de Mme X et de la Caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine dont les demandes ont été partiellement accueillies.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme X la somme de 5.000 € et à la Caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DONNE acte à la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la G H SAS de leur intervention volontaire ;
DÉBOUTE la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la G H SAS de leur demande d’expertise ;
DÉCLARE la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la G H SAS solidairement responsables des conséquences dommageables des soins et traitements prodigués du 8 mars au 23 juin 2011 à Mme X ;
DIT que ces manquements fautifs ont entraîné une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 90% ;
CONDAMNE la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la G H SAS solidairement à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée ;
CONDAMNE en conséquence solidairement la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la G H SAS, à payer à Mme I L X les sommes de:
— 1.767,03 euros (mille sept cent soixante sept euros trois centimes) au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5.371,11 euros (cinq mille trois cent soixante et onze euros onze centimes) au titre des dépenses de santé futures,
— 6.300 euros (six mille trois cents euros) au titre des souffrances endurées,
— 9.000 euros (neuf mille euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.150 euros (trois mille cent cinquante euros) au titre du préjudice esthétique,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme I L X de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE solidairement la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la G H SAS, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine :
— la somme de 5.452,80 € au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014 date de signification de ses conclusions contenant demande en paiement,
— la somme de1.028 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376 du code de la sécurité sociale ;
ACCORDE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine le bénéfice de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la G H SAS à payer à Mme I L X la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la G H SAS à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son œuvre sociale dénommée l’Institut Mutualiste Montsouris et son assureur, la G H SAS aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’expertise et dépens du référé qui ont été réservés, s’agissant de frais de l’instance préparatoire au fond ;
ACCORDE à Maître Isabelle Duquesne-Clerc et à la SCP Hocquard et associés, Avocats au Barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 13 avril 2015
Le Greffier La Présidente
E. AUBERT D. CHURLET-CAILLET
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exécutoires
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