CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 16 juin 2023, 21VE01378, Inédit au recueil Lebon
TA Versailles
Annulation 8 mars 2021
>
CAA Versailles 3 septembre 2021
>
CAA Versailles
Rejet 28 janvier 2022
>
CAA Versailles
Annulation 16 juin 2023
>
CAA Versailles
Annulation 16 juin 2023
>
TA Versailles
Rejet 20 septembre 2024
>
CE
Annulation 7 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Ouverture de la voie de l'appel

    La cour a jugé que la voie de l'appel était effectivement ouverte, mais a rejeté la demande d'annulation du jugement.

  • Accepté
    Irrégularité du jugement

    La cour a constaté que le jugement était effectivement entaché d'insuffisance de motifs, mais cela n'a pas suffi à annuler le jugement.

  • Rejeté
    Demande d'expertise

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de désigner un expert, car les éléments du dossier étaient suffisants pour statuer.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du déféré

    La cour a jugé que les formalités imposées par le code de l'urbanisme avaient été respectées.

  • Accepté
    Avis défavorable du préfet

    La cour a confirmé que l'avis défavorable du préfet était justifié et que le maire devait s'y conformer.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a jugé que les éléments du dossier étaient suffisants pour statuer sans expertise.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, et a donc rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a annulé l'arrêté du maire d'Aulnay-sur-Mauldre accordant un permis de construire à la commune. Le préfet des Yvelines avait émis un avis défavorable au projet en raison des risques pour la sécurité publique liés aux conditions d'accès au terrain. La cour a estimé que les conditions d'accès étaient insuffisantes pour assurer la sécurité publique et que l'avis du préfet n'était pas illégal. Par conséquent, l'arrêté du maire a été jugé illégal. La cour a également rejeté les autres moyens soulevés par les parties et a refusé d'appliquer l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme. Aucune somme n'a été mise à la charge de l'Etat ou de la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°498803
Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2025

2Les communes, victimes du zele du service instructeur des demandes d’autorisation d’urbanisme
Soler-Couteaux et Associés · 21 octobre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 16 juin 2023, n° 21VE01378
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 21VE01378
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 8 mars 2021, N° 1909796
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047703745

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 16 juin 2023, 21VE01378, Inédit au recueil Lebon