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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 oct. 2024, n° 23VE00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2207986 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 15 février 2023 et le 26 septembre 2024, M. A, représenté par Me Hervet, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour comme prévu par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant malien né le 24 octobre 1992, déclare être entré en France le 2 février 2011 sans l’établir. Sa demande d’asile a été rejeté par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 juillet 2012. Il a fait l’objet le 27 novembre 2012 d’une première décision d’éloignement dans un délai de trente jours, et par arrêté du préfet de l’Essonne en date du 5 janvier 2015, d’une décision de refus de séjour assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il n’a pas exécutées. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de l’Essonne a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a pour la troisième fois fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision portant refus d’admission au séjour attaquée vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la situation administrative et personnelle de M. A, en particulier le fait qu’il ne justifie pas sa résidence habituelle en France pour les années 2016 à 2020, que s’il apporte des éléments selon lesquels il aurait travaillé sous un nom d’emprunt, les bulletins de paie qu’il produit ne sont pas corroborés par des relevés bancaires, des avis d’imposition ou un relevé de carrière, ce qui ne suffit pas pour régulariser sa situation, qu’il est par ailleurs célibataire sans charge de famille et que s’il fait valoir la présence en France de sa mère titulaire d’un titre de séjour, il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Elle mentionne également l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2015 que M. A n’a pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est adossée, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est elle-même suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle les décisions rejetant sa demande d’asile et considère que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali comporte également une motivation suffisante.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’édicter. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. A soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis le 2 février 2011, auprès de sa mère, titulaire d’une carte de séjour, et de ses demi-sœurs et demi-frère, de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire français, qu’il a travaillé sous couvert d’un nom d’emprunt notamment entre février 2019 et avril 2021 et sous sa propre identité depuis novembre 2021 et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé dans la restauration rapide. Toutefois, d’une part, si M. A produit des attestations de son employeur et des bulletins de paie montrant qu’il travaille en France depuis 2018 et qu’il a signé un contrat à durée indéterminée, la circonstance qu’il travaille depuis quatre ans sur un métier au demeurant non qualifié dont il n’est pas même allégué qu’il serait en tension ne suffit pas à considérer, en dépit du caractère louable de cette insertion professionnelle, qu’il répond à des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation par la délivrance d’un titre « salarié ». D’autre part, M. A ne justifie pas de sa résidence habituelle en France pour la période courant du second semestre de l’année 2016 à la fin de l’année 2017 en se bornant à produire des factures téléphoniques adressés chez sa mère, des avis d’imposition faisant état de revenus annuels extrêmement faibles, une fiche de synthèse de son pass Navigo montrant qu’il a été actif en 2017, et des documents de son employeur mentionnant une entrée dans la société en juillet 2017 sans bulletin de paie correspondants ni même preuve de paiements autre que sa déclaration fiscale, et des relevés de comptes d’épargne ne comportant quasiment aucun autre mouvement que l’acquisition des intérêts qu’ils génèrent. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 27 novembre 2012 et 5 janvier 2015 qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire sans charge de famille en France. Il n’établit pas la durée de validité du titre de séjour détenu par sa mère à défaut d’en produire une copie lisible en dépit d’une mesure d’instruction faite en ce sens, et ne démontre en tout état de cause ni l’intensité des liens qui l’uniraient à sa mère et à ses demi-sœurs et demi-frère alors qu’il a vécu jusqu’à dix-huit ans dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu d’attaches, notamment auprès de son père dont il prétend sans l’établir qu’il serait décédé. Par conséquent, les éléments produits ne sont pas suffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient sa régularisation par la délivrance d’un titre « vie privée et familiale ». Par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, M. A n’établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, selon l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. () ». En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 du même code. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’exercice de ce pouvoir. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de l’Essonne au regard des dispositions de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.".
12. Eu égard à l’ensemble des motifs de fait énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le préfet de l’Essonne n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de l’Essonne n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
13. En dernier lieu, la décision refusant d’admission M. A au séjour n’étant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, illégale, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales du fait de son illégalité ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, en conséquence, de l’ensemble de ses conclusions accessoires, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N°23VE00304
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