Non-lieu à statuer 9 février 2023
Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 oct. 2024, n° 23VE01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2114845 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Fournier, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait quant au sens de l’avis de la commission du titre de séjour du 7 mai 2021 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 16 décembre 1970, qui déclare être entré en France en 2007, a présenté le 24 avril 2018 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 27 octobre 2021, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté contesté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mentionne, notamment, la date d’entrée sur le territoire français du requérant, les condamnations et signalements dont il a fait l’objet, ses attaches familiales ainsi que la promesse d’embauche dont il se prévaut, et précise qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires d’admission exceptionnelle au séjour. Il comporte, ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le respect des exigences de motivation rappelées au point précédent s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a mentionné, à tort, que l’avis émis le 7 mai 2021 par la commission du titre de séjour était défavorable, alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable sous condition d’authentification de la promesse d’embauche et des bulletins de paie produits en séance, authentification qui n’a pu être faite, cette erreur est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que, comme exposé à bon droit par les premiers juges, cet avis ne liait pas le préfet.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. M. B se prévaut de la durée de sa résidence habituelle en France, depuis 2007, et de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, l’ancienneté de sa présence en France, qui n’est pas contestée, ne constitue pas à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour, alors que l’intéressé a fait l’objet de sept condamnations correctionnelles et plusieurs autres mises en cause pour des faits de vol, vol en réunion et recel, entre 2010 et 2014, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’un refus de séjour pris à son encontre par le préfet du Val-d’Oise le 27 mai 2015, assorti d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Célibataire sans charge de famille, M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son épouse et où lui-même a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Son activité salariée au sein de la société Arès Atelier à temps partiel du 19 octobre 2010 au 18 octobre 2011, de la société EOL intérim à temps partiel du 15 septembre 2014 au 27 mars 2015, de l’association Eureka Services à temps partiel d’avril 2019 à mars 2020 et juin 2020, de la société Tilt Services à temps partiel en décembre 2020 et janvier 2021, et la promesse d’embauche à temps plein au sein de la société TPI en date du 19 avril 2021 dont il se prévaut, ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable et ancienne. De même, M. B ne justifie pas de son insertion sociale en France par le suivi d’une formation linguistique à compter du 5 avril 2019. Il est hébergé en foyer pour personnes sans ressources. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs de fait, il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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