Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juin 2026, n° 26VE00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 janvier 2026, N° 2508310 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2508310 du 8 janvier 2026, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 11 février 2026, M. B…, représenté par Me Martinez, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant algérien né le 13 juillet 1994, entré en France, selon ses déclarations, le 26 mars 2019, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 5 décembre 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 8 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-1 et L. 611-1 3° et l’accord franco-algérien, et mentionne les articles L. 412-1 et L. 423-2 de ce code. Il indique les considérations de fait pour lesquelles le préfet a considéré que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée déclarée en France de M. B…, sa nationalité, les circonstances qu’il est marié depuis le 28 septembre 2024 à une ressortissante française, qu’aucun enfant n’est né de cette union et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Si l’arrêté ne fait pas mention de son activité professionnelle et de son engagement associatif, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre les décisions contestées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partis contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article, et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 26 mars 2019, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait souscrit à la déclaration d’entrée sur le territoire français prévue par les dispositions rappelées au point précédent. Il ne peut dès lors pas être regardé comme étant entré régulièrement en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a en taché l’arrêté contesté d’une une erreur d’appréciation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 432-1 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’un vice de procédure liés à l’absence de consultation de cette commission et d’une erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de son mariage avec une ressortissante française, qui attend leur premier enfant, de ses autres liens sur le territoire français, ainsi que de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être entré en France en mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles qui ne lui donnait pas vocation à s’établir sur le territoire français. Son mariage avec une ressortissante française, célébré en France le 28 septembre 2024 est encore récent à la date de l’arrêté contesté. Le début de la grossesse de son épouse est postérieur à cette date. M. B…, qui n’invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d’origine pour y solliciter un visa d’entrée en qualité de conjoint de français, ne soutient pas davantage qu’il se trouverait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il travaille depuis le mois de novembre 2020, cette activité professionnelle en tant qu’employé intérimaire ne présente pas un caractère de stabilité suffisant. Son activité bénévole depuis janvier 2022 et les témoignages de proches ne suffisent pas à établir l’existence de liens suffisants noués en France. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son enfant n’était pas encore né à la date de l’arrêté contesté. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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