Annulation 22 mai 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024, N° 2407029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2407029 du 22 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige devant la formation collégiale de ce tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B…, représenté par Me Ganem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français ainsi que la décision du 13 mars 2024 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de saisir sans délai les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est illégale ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est fondée sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui est illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est fondée sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car incompatible avec sa situation personnelle ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré en France en 2000 et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 26 avril 2010 au 25 avril 2020. Le 27 janvier 2023, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a regardé cette demande comme portant sur une première délivrance de titre de séjour et l’a rejetée. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la demande présentée. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B… a formé un recours contentieux à l’encontre de ces deux arrêtés. Par un jugement n° 2407029 du 22 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige et a rejeté le surplus des conclusions sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, M. B… soutient que le magistrat désigné a omis de répondre au moyen tiré de ce les stipulations de l’accord franco-algérien prévoient un renouvellement de plein droit du certificat de résidence de dix ans, sans qu’une éventuelle menace pour l’ordre public puisse s’y opposer, ainsi qu’aux moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces moyens concernaient exclusivement la décision de refus de titre de séjour, de la légalité de laquelle n’avait pas à connaître le premier juge, puisque les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cette décision ont été renvoyées à la formation collégiale.
En second lieu, si le requérant soulève également une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions étaient invoquées exclusivement à l’appui du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision mentionne la durée de son séjour en France et caractérise la menace pour l’ordre public qu’il représente en énumérant les condamnations prises à son encontre. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient être entré en France en 2000 à l’âge de 8 ans. Il établit avoir été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur délivré le 3 février 2005 puis d’une carte de résident valable du 26 avril 2010 au 25 avril 2020. Ses parents, sa sœur et son frère résident en France, les trois premiers sont de nationalité française tandis que son frère est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. M. B… est par ailleurs célibataire et sans enfant. Les pièces du dossier révèlent également qu’il a été condamné à quatre reprises, le 6 octobre 2014 à 500 euros d’amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 10 mois pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, le 3 décembre 2014 à 900 euros d’amende pour acquisition non autorisée, usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants, le 21 juin 2019 à quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et le 5 novembre 2019 à six ans d’emprisonnement pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, corruption de mineur de 15 ans, usage illicite de stupéfiants et violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité. Pendant sa détention, il a suivi des soins psychiatriques, ainsi que des cours et obtenu le baccalauréat professionnel « réalisation de produits imprimés et plurimédia ». M. B… fait valoir son intégration en soutenant qu’il est titulaire d’un contrat à durée déterminée de 7 mois, signé le 16 février 2024, l’employant en qualité d’ouvrier polyvalent pour un salaire mensuel de 1 140,66 euros nets et qu’il continue de suivre des soins psychiatriques. Toutefois, son intégration professionnelle est limitée dès lors que de 2016 à 2024, il n’a plus déclaré que des revenus résiduels. Par suite, du fait de cette intégration limitée, de la menace pour l’ordre public qu’il représente, de sa situation familiale et malgré la durée de son séjour et ses attaches en France, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ni méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale.
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / (…). / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : / (…) ; / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; / (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, elles ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point 1, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que le motif d’ordre public ne pouvait être opposé pour lui refuser le certificat de résidence sollicité.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de renouvellement du certificat de résidence doit être déposée, à peine d’irrecevabilité, dans les deux derniers mois précédant l’expiration de cette carte. En l’espèce, M. B… était titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable du 26 avril 2010 au 25 avril 2020. Sa demande d’un nouveau certificat de résidence de dix ans ayant été présentée en janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à la considérer comme une simple demande de titre de séjour, et non comme une demande de renouvellement, qu’il pouvait rejeter en raison d’une menace à l’ordre public en application des dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à quatre reprises, le 6 octobre 2014 à 500 euros d’amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 10 mois pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, le 3 décembre 2014 à 900 euros d’amende pour acquisition non autorisée, usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants, le 21 juin 2019 à quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, faits commis le 23 janvier 2019, et le 5 novembre 2019 à six ans d’emprisonnement pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, corruption de mineur de 15 ans, faits commis du 1er septembre 2015 à juillet 2016, ainsi que pour usage illicite de stupéfiants et violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité, faits commis le 20 juin 2018. Au vu de la gravité de ces deux dernières infractions, constitutives de faits de violence et d’agression sexuelle, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejetée.
En deuxième lieu, la décision attaquée énumère les condamnations pénales dont M. B… a fait l’objet, expose la durée de son séjour en France, sa situation familiale, cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Une telle décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, M. B… est entré en France à l’âge de huit ans et y réside depuis. Ses parents et sa fratrie résident en France. Il est célibataire et sans charge de famille. Il a été condamné à quatre reprises, les deux dernières condamnations étant d’une gravité particulière. Eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente et à sa situation familiale, la durée d’une année de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». L’article R. 733-1 du même code dispose : « « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Par arrêté du 13 mars 2024, M. B… a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, a été astreint à demeurer à son lieu de résidence chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat. Il soutient que ces contraintes sont disproportionnées dès lors que son travail en qualité d’ouvrier polyvalent dans le secteur du bâtiment l’amène à travailler sur des chantiers situés dans toute l’Ile-de-France, et pas seulement dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ne produit aucun document permettant d’établir que son travail entraînerait de tels déplacements, la copie du contrat de travail versé par lui aux débats étant incomplète. Par ailleurs, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu, dès lors que M. B…, célibataire et sans charge de famille, a été assigné chez ses parents.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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