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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 2 juin 2026, n° 25VE01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2025, N° 2500876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500876 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 décembre 2024, a enjoint au préfet de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de procéder à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, le préfet des Yvelines demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B….
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’affirment les premiers juges, Mme B… n’est pas entrée régulièrement sur le territoire français faute de démontrer qu’elle a fait une déclaration d’entrée en France auprès des autorités nationales ;
- il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme B… ne dispose pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du même code ;
- le tribunal a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 24 octobre 2023, devenu définitif, par lequel du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édicté le 11 avril 2023 par le préfet du Val-d’Oise ;
-
en tout état de cause, son arrêté n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces, enregistrés les 29 janvier et 20 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Navarro, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle fait valoir que :
-
aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
-
le préfet s’est cru tenu par les prescriptions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la précédente mesure d’éloignement du 11 avril 2023 pour lui refuser le droit au séjour et s’est abstenu de faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
-
le préfet ne pouvait, eu égard notamment à ses études en France et ses liens familiaux, refuser de régulariser sa situation et l’éloigner vers son pays d’origine sans entacher son refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui la prive de base légale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle conduit à l’éloigner en cours d’année universitaire ;
la décision lui interdisant le retour en France pendant une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires liées à ses études et ses attaches familiales en France.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
et les observations de Me Navarro pour Mme B….
Une pièce a été produite en délibéré pour Mme B…, enregistrée le 4 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 20 août 2002, prétend être entrée régulièrement sur le territoire français le 31 août 2019, à l’âge de presque 17 ans, sous couvert d’un visa de court séjour Schengen, et a entrepris un parcours scolaire, puis universitaire. Le préfet des Yvelines fait appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dit code frontières Schengen : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…).
Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ».
Pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de Mme B… est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que Mme B… est entrée en Espagne sous couvert d’un visa C valable trente jours délivré par les autorités espagnoles, mais a pénétré ensuite sur le territoire français à une date indéterminée sans établir ni même alléguer avoir souscrit une déclaration d’entrée sur le territoire français en application de l’article 22 de la convention de Schengen et des articles L. 621-3 et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait entrée en France de manière régulière alors qu’elle envisageait d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois. Son entrée en France est donc, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, irrégulière. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu’elle justifie résider habituellement en France depuis septembre 2019 où elle est prise en charge par sa sœur titulaire d’une carte de résident et son beau-frère de nationalité française qui l’hébergent, y avoir intégré une classe de seconde générale et poursuivi avec assiduité et succès sa scolarité jusqu’à obtenir en 2022 son baccalauréat spécialités mathématiques et physique-chimie. Elle a entrepris ensuite des études en vue d’obtenir un Bachelor universitaire de technologie mention « Génie électrique et informatique industrielle » avec le soutien du président de l’institut universitaire technologique de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines qui atteste de son sérieux et de son assiduité. Elle sollicite à cet égard la régularisation de sa situation pour lui permettre de valider son diplôme qui nécessite en particulier qu’elle effectue un stage de huit semaines en entreprise afin de valider sa deuxième année. Elle établit que sa grand-mère et des oncles et tantes sont soit de nationalité française soit titulaires de cartes de résidents. Ainsi, même s’il est regrettable qu’elle n’ait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du 11 avril 2023, si elle est célibataire sans charge de famille en France et si ses parents et la majeure partie de sa fratrie vit au Maroc, et à supposer même qu’elle pourrait valider son année et faire son stage en étant hors de France, et notamment au Maroc, sous réserve de l’accord de l’institut, Mme B… est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté contesté est entaché, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les premiers juges n’ont pas, ce faisant, méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2306217 du 24 octobre 2023, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors que la durée du séjour en France de Mme B… et son cursus universitaire ont évolués entre-temps et modifié, ainsi, les circonstances de fait.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé, pour le motif rappelé au point 4, l’arrêté du 19 décembre 2024, lui a enjoint de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de procéder à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à Me Navarro, conseil de Mme B…, au titre au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Navarro la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme A… B… et à Me Navarro.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Bruno-Salel
L’assesseure la plus ancienne,
P. Ozenne
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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