Rejet 15 mai 1972
Résumé de la juridiction
L’immunité résultant de l’article 41 paragraphe 3 de la loi du 29 juillet 1881 est inapplicable devant un bureau d’assistance judiciaire qui ne constitue pas un tribunal au sens de cet article (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 mai 1972, n° 69-92.239, Bull. crim., N. 168 P. 425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-92239 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 168 P. 425 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 juin 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057068 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Mongin |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucheron |
Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par de x… (marie-antoine), contre un arret de la cour d’appel de bordeaux, en date du 24 juin 1969, qui, prononcant sur renvoi de la cour de cassation, l’a condamne, pour diffamation publique envers un particulier, a une amende de 1.000 francs et a des reparations civiles. La cour, vu les trois memoires personnels regulierement produits par le demandeur ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (sans interet) ;
Sur le moyen pris de la violation de l’article 59, alinea 3 de la loi du 29 juillet 1881, et de l’article 593 du code de procedure penale (sans interet) ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 23 et 32, alinea 1er de la loi du 29 juillet 1881 (sans interet) ;
Sur le moyen pris de la violation de l’article 41, alinea 3 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que le prevenu a invoque, en ce qui concerne, specialement, l’envoi du texte incrimine au president du bureau d’assitance judiciaire pres la cour d’appel de toulouse, l’immunite edictee par l’article 41, alinea 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu’il a soutenu avoir agi de la sorte pour les besoins d’un proces en fermage qui l’opposait a la dame y… ;
Que les juges d’appel ont rejete cette exception, au motif qu’un bureau d’assistance judiciaire n’est pas un tribunal au sens de l’article 41, et en observant, d’ailleurs, que l’imputation diffamatoire portee contre la dame y…, touchant la vie privee de celle-ci, etait sans rapport avec l’objet et la solution d’un proces en fermage ;
Attendu que la troisieme disposition de l’article 41 susvise ne s’applique qu’aux discours prononces et aux ecrits produits, dans l’interet de la defense legitime des parties, devant les juridictions aupres desquelles peuvent s’exercer les droits de ladite defense ;
Que des lors, les bureaux d’assistance judiciaire se trouvent exclus du champ d’application de l’article precite ;
D’ou il suit que la decision de la cour d’appel, abstraction faite de motifs surabondants, est legalement justifiee et que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 53 du code penal, 418, 464, 512 et 515 du code de procedure penale (sans interet) ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 485 et 512 du code de procedure penale (sans interet) ;
Attendu que les autres moyens proposes n’offrent a juger aucun point de droit et se bornent a contester des elements de fait qui ont ete soumis aux debats contradictoires et sur lesquels les juges du fond se sont souverainement prononces ;
Qu’il s’ensuit que ces moyens doivent etre ecartes ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Et attendu que par l’effet du present arret, la condamnation penale est devenue definitive ;
Vu l’article 8, alinea 1er de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie ;
Declare l’infraction amnistiee.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 69-700 du 30 juin 1969
- Loi du 29 juillet 1881
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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