Rejet 16 février 1982
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 févr. 1982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 24 octobre 1979 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007075151 |
Sur les parties
| Parties : | SARL MARITIME DE PECHE ET D'ARMEMENT |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen des deux pourvois :attendu que, selon l’arret attaque, la societe juridique et fiscale de france a etabli et fait souscrire les 6 juillet 1971, 21 juillet 1972 et 2 fevrier 1973, en la forme sous seings prives, trois conventions de quirat pour organiser la copropriete et l’exploitation en commun de trois chalutier, le « ravignan », le « theresa » et le « callisto » ;
Qu’aux termes de ces actes, le « ravignan » appartenait en copropriete a mm y…, jean z… et gerard z…, le « theresa » a mm sableau et jean z…, le « callisto » a mm a…, x…, jean z… et gerard z… ;
Que chacune des conventions designait comme gerant du quirat la societe maritime de peche et d’armement (s m p ) et precisait que les quirataires non gerants etaient « tenus des dettes au quirat dans la limite de leurs interets – dans la copropriete et qu’obligation etait faite a la gerance de proceder sans delai a l’accomplissement des formalites reglementaires requises a l’effet de la validite de la clause de limitation de responsabilite ci-dessus stipulee, conformement aux dispositions de l’article 20 de la loi du 3 janvier 1967 » portant statut des navires et autres batiments de mer ;
Que, par la suite, divers actes de cessions de parts entre les quirataires ont ete dresses par la societe civile professionnelle banette et collona cesari, conseils juridiques associes ;
Que l’exploitation de chacun des chalutiers s’est revelee deficitaire et que, sur poursuites des creanciers des quirats, plusieurs decisions judiciaires ont condamne les quirataires au paiement total des dettes au prorata de leurs parts ;
Que mm jean z…, gerard z…, grandjean et a… ont alors assigne en paiement de dommages-interets la societe juridique et fiscale de france et la societe civile professionnelle banette et collona cesari, en leur qualite de redactrices des actes de quirat ou de cessions de part, ainsi que la s m p en sa qualite de gerante des quirats, en leur reprochant notamment d’avoir manque a leurs obligations dans l’accomplissement des formalites de publicite en vue de rendre la clause de limitation de responsabilite opposable aux tiers ;
Que l’arret attaque, apres avoir constate l’interruption de l’instance a l’egard de m x…, decede, a deboute mm jean, gerard z… et a… de leurs demandes contre la societe juridique et fiscale de france, la societe civile professionnelle banette et collons cesari et la s m p ;
Attendu que mm jean et gerard z… font grief a l’arret attaque d’avoir ecarte la responsabilite de la societe civile professionnelle banette et collona cesari sans enoncer aucun motif a l’appui de cette decision ;
Mais attendu que la cour d’appel a releve que ladite societe avait exactement renseigne les quirataires sur leurs engagements, qu’elle les avait places utilement devant la situation juridique qui leur etait propre et que, n’ayant pas recu mission d’accomplir les formalites de publicite, celles-ci incombant, aux termes des actes, a la societe gerante, aucune responsabilite ne pouvait etre retenue contre la societe civile professionnelle banette et collona cesari ;
Qu’ainsi la cour d’appel a motive sa decision et que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen des deux pourvois : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir, dans ses motifs, enonce que la responsabilite, quant a la mission d’accomplir les formalites de publicite, incombait a la s m p, gerante des chalutiers, et que l’omission des formalites de publicite etait imputable a cette seule societe, et d’avoir neanmoins, dans son dispositif, mis hors de cause la s m p, entachant ainsi son arret d’une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d’appel, les quirataires avaient demande reparation du prejudice resultant de ce qu’ils avaient fait l’objet de multiples procedures de la part des creanciers impayes et de ce que les quirats avaient ete mal geres ;
Qu’apres avoir releve qu’aucune faute de gestion ne pouvait etre retenue contre la s m p qui, malgre ses avertissements et ses appels de fonds, n’avait recu aucun fonds des quirataires, la cour d’appel a enonce que l’omission des formalites de publicite imputable a la s m p n’etait pas a l’origine des procedures engagees par les creanciers contre les quirataires dont les fautes etaient les seules causes du deficit des quirats et du prejudice allegue ;
Qu’elle a ainsi, sans se contredire, legalement justifie sa decision ;
Sur le troisieme moyen des deux pourvois, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir ecarte la responsabilite de la societe juridique et fiscale de france et de la societe civile professionnelle banette et collona cesari quant a l’accomplissement des formalites de publicite, alors que le redacteur professionnel d’un acte a l’obligation contractuelle de veiller a son efficacite ;
Qu’en l’espece, l’efficacite de la clause des conventions limitant l’engagement des quirataires etait subordonnee, pour que cette clause fut opposable aux tiers, a l’accomplissement de formalites de publicite ;
Que, des lors, il aurait incombe aux societes redactrices des actes de s’assurer de l’accomplissement, par la societe gerante, de ces formalites ;
Qu’en decidant que les societes redactrices des conventions de quirat ou des actes de cession de parts n’avaient pas commis de faute, la cour d’appel aurait viole l’article 1147 du code civil ;
Qu’il est encore pretendu que la cour d’appel aurait omis de repondre aux conclusions de mm jean et gerard jollit qui soutenaient que ces societes de conseils juridiques etaient responsables pour ne pas s’etre assurees de l’execution de ces formalites ;
Mais attendu que l’arret attaque releve que les actes faisaient expressement obligation a la societe gerante de proceder sans delai a l’accomplissement des formalites reglementaires requises pour assurer la validite de la clause de limitation de responsabilite et qu’ainsi la societe juridique et fiscale de france et la societe civile professionnelle banette et collona cesari, qui avaient ete dechargees de l’accomplissement de ces formalites, n’avaient pas a verifier si la s m p avait accompli la mission qui lui avait ete confiee par les quirataires ;
Que, repondant ainsi aux conclusions, la cour d’appel a pu en deduire que les societes de conseils juridiques n’avaient commis aucune faute et que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette les pourvois n 80-17 306 et 80-17 307 formes contre l’arret rendu, le 24 octobre 1979, par la cour d’appel de poitiers ;
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