Rejet 18 janvier 1984
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 3 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 que le chômage d’un jour férié ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération sous la seule réserve de la présence du salarié le dernier jour de travail précédent et le premier jour suivant, que les dispositions de la convention collective du cartonnage ne sauraient par suite valablement restreindre les droits que les salariés tiennent ainsi de la loi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 janv. 1984, n° 81-42.661, Bull. 1984 V N. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-42661 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | BULLETIN 1984 V N. 28 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 10 juillet 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013371 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Astraud Conseiller doyen |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Kirsch |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violatio de l’article 54 de la convention collective du cartonnage ;
Attendu que la societe fuchs fait grief au jugement attaque de l’avoir condamnee a verser a mme x… une somme representant le salaire du 14 juillet 1980 alors qu’aux termes de l’article 54 de la convention collective du cartonnage lorsque l’employeur a recours a la recuperation d’un jour ferie, les salaries absents lors de cette recuperation perdent le benefice de l’indemnisation du jour ferie ;
Mais attendu que, selon l’article 3 de l’accord national interprofessionnel du 10 decembre 1977 qui a ouvert aux salaries des droits nouveaux declares acquis a ceux-ci par l’article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, le chomage d’un jour ferie ne peut, dans les conditions qu’il prevoit, etre la cause d’une reduction de la remuneration, sous la seule reserve de la presence de l’interessee le dernier jour de travail precedant et le premier jour suivant ;
Que des dispositions conventionnelles ne sauraient valablement restreinte les droits que les salaries tiennent ainsi de la loi ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 10 juillet 1981 par le conseil de prud’hommes de saint-etienne ;
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