Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1985, 85-94.557, Publié au bulletin
CA Lyon 13 août 1985
>
CASS
Rejet 29 octobre 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des délais de décision

    La cour a estimé que le délai de 20 jours ne s'applique pas de la manière dont le demandeur l'affirme, et que la chambre d'accusation a agi dans les délais impartis.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 oct. 1985, n° 85-94.557, Bull. crim., 1985 n° 329
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-94557
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1985 n° 329
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 août 1985
Précédents jurisprudentiels : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 21/11/1968, Bulletin criminel 1968 n° 311 p. 743 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 26/02/1985, Bulletin criminel 1985 n° 91 p. 240 (Rejet)
(1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 21/11/1968, Bulletin criminel 1968 n° 311 p. 743 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 26/02/1985, Bulletin criminel 1985 n° 91 p. 240 (Rejet)
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 148-2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007063498
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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