Cassation 10 avril 1986
Résumé de la juridiction
° Les juges ne peuvent statuer au point de vue des réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis.
Encourt la cassation l’arrêt qui évalue un chef de dommage à une somme supérieure à celle que réclamait la victime d’un accident imputable à un tiers, dès lors que l’organisme social qui avait servi des prestations à ladite victime se bornait à en réclamer le remboursement sans proposer une évaluation différente du préjudice dans la limite duquel il pouvait exercer son recours (1). ° Il résulte des dispositions de l’article L. 470 du Code de la sécurité sociale (reprises dans l’article L. 454-1 du nouveau code annexé au décret du 17 novembre 1985) qu’en cas d’accident du travail causé par un tiers, les organismes sociaux ne peuvent prétendre qu’au remboursement des sommes effectivement déboursées par eux et ne sont pas en droit d’obtenir, sans l’accord préalable du tiers responsable, le versement immédiat du capital constitutif de la rente servie à la victime, dès lors que la somme ainsi allouée correspond pour partie à un remboursement anticipé de prestations non encore exposées (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 avr. 1986, n° 85-92.705, Bull. crim., 1986 N° 125 p. 319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-92705 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 125 p. 319 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 avril 1985 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062822 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bruneau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Leydet - |
| Avocat général : | Avocat général : M. Clerget |
| Parties : | Caisse Générale des Accidents |
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Marc,
— la Caisse Générale des Accidents, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1985 qui, dans une poursuite exercée contre X… du chef de blessures involontaires, s’est prononcé sur les intérêts civils ;
LA COUR,
Vu le mémoire principal et le mémoire complémentaire communs aux deux demandeurs et les observations en défense ;
Sur le moyen de cassation, initialement proposé, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et L. 470 du Code de la sécurité sociale et des articles 2, 3, 418, 459, 472 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné les demandeurs à payer par priorité à l’A. N. P. E, au titre du remboursement de ses débours, la somme de 175 529, 54 F ;
« aux motifs que le montant du préjudice subi par la victime soumis à recours s’établissait comme suit :
Frais médicaux, pharmaceutiques et autres 39 915, 56 F. Incapacité temporaire totale 35 334, 77 F. Incapacité permanente partielle 100 279, 21 F.
« alors, d’une part, que les juges du fond ne peuvent allouer réparation du préjudice subi par la victime que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis et qu’en indemnisant le préjudice résultant de l’incapacité permanente partielle à hauteur d’une somme de 100 279, 21 F au lieu des 55 000 F réclamés de ce chef par la victime, la Cour d’appel a statué en dehors des conclusions dont elle était saisie et violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 418 du Code de procédure pénale,
« alors, d’autre part, que les organismes sociaux ne sont admis à poursuivre le remboursement de leurs prestations qu’à due concurrence de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge du tiers reponsable selon le droit commun et qu’en substituant à l’évaluation du préjudice subi par la victime du fait de son I. P. P. la somme de 100 279, 21 F correspondant au capital représentatif de la rente qui lui était allouée de ce chef par l’organisme social, la Cour d’appel, faute d’avoir évalué le préjudice de droit commun de la victime et privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 470 du Code de la sécurité sociale, n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les condamnations prononcées au profit de l’A. N. P. E. n’excédaient pas l’indemnité susceptible d’être mise à la charge du tiers responsable ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu qu’à la suite d’un accident dont X…, reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Marthe Y…, contrôleur à l’agence nationale pour l’emploi, avait été déclaré entièrement responsable, l’arrêt attaqué, pour fixer le montant de l’indemnité dans la limite de laquelle ladite agence pouvait obtenir le remboursement de ses prestations, a évalué le dommage résultant de l’incapacité permanente partielle dont la victime demeurait atteinte, à la somme de 100 279,21 F, correspondant au capital représentatif de la rente servie en application de la législation sur les accidents du travail ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi alors que la partie civile ne réclamait à ce titre que la somme de 55 000 F et que l’agence nationale pour l’emploi ne proposait pas d’autre évaluation de ce chef de préjudice, la Cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles L. 454 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, de l’article 126 a du décret du 31 décembre 1946, de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1954, de l’article 1382 du Code civil et de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné les demandeurs à payer par priorité à l’A. N. P. E. au titre de l’incapacité permanente le capital représentatif de la rente accident de travail, soit la somme de 100 279,21 F ;
« alors que les organismes sociaux ne peuvent prétendre qu’au remboursement de leurs débours et qu’en condamnant les demandeurs à rembourser à l’A. N. P. E. non les arrérages échus et à échoir de la rente, mais le capital de celle-ci, la Cour d’appel a violé l’article L. 470 du Code de la sécurité sociale ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il ressort des termes de l’article L. 470 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont reprises dans l’article L. 454-1 du nouveau Code annexé au décret du 17 décembre 1985, que les organismes sociaux ne sont admis à poursuivre contre le tiers responsable d’un accident du travail que le remboursement de sommes qu’ils ont effectivement déboursées ;
Attendu qu’après avoir rappelé que l’Agence nationale pour l’emploi alléguait avoir pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail le versement d’une rente à la victime, ce qui impliquait qu’il ne s’agissait pas d’un accident de service survenu à un agent titulaire et pouvant justifier l’application des dispositions de l’article 1er paragraphe III de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, la Cour d’appel a condamné X… à verser à l’établissement public précité le capital représentatif de ladite rente ;
Mais attendu qu’en imposant ainsi au tiers responsable, sans l’accord préalable de celui-ci, le paiement immédiat de sommes correspondant au moins pour partie à un remboursement anticipé de prestations non encore exposées par la partie intervenante, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Rennes du 17 avril 1985, sauf en celles de ses dispositions qui statuent sur le préjudice de caractère personnel, et pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d’appel d’Angers.
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