Rejet 13 novembre 1986
Résumé de la juridiction
Le contrat d’assurance de groupe souscrit par un employeur et stipulant le versement aux salariés d’indemnités complémentaires s’ajoutant aux prestations de la Sécurité sociale servies pendant la période d’incapacité temporaire de travail est une assurance de personnes ; en conséquence, il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances, que les sommes versées en exécution du contrat précité n’ont pas un caractère indemnitaire et que l’assureur ne peut être subrogé aux droits du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 1986, n° 85-93.025, Bull. crim., 1986 N° 336 p. 863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-93025 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 336 p. 863 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 19 avril 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064668 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bonneau |
| Avocat général : | Avocat général : M. Rabut |
| Parties : | compagnie Royale Belge |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— la compagnie d’assurances Royale Belge, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, 4e chambre, en date du 19 avril 1985, qui, dans des poursuites exercées contre Emilia X…, épouse Y…, du chef de blessures involontaires, n’a pas fait droit à sa demande de remboursement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel et rejeté comme irrecevable la demande de la compagnie Royale Belge qui s’était jointe à l’action civile exercée par la victime devant la juridiction répressive et sollicitait le remboursement des prestations versées par elle à la victime pour compléter les prestations journalières de sécurité sociale jusqu’à concurrence du salaire ;
« aux motifs qu’aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, que la compagnie Royale Belge a versé à la victime des prestations en exécution du contrat la liant à son assuré, qu’il s’agit donc de versements ne trouvant pas leur cause directement dans l’infraction mais dans l’exécution d’un contrat, l’accident n’ayant constitué qu’une occasion donnant ouverture à cette exécution ;
« alors que les prestations servies à la victime ne constituent rien d’autre que l’indemnisation d’une partie du préjudice causé à cette dernière par l’infraction et qu’il doit donc en être tenu compte pour l’évaluation du préjudice complémentaire éventuellement subi par la victime, qu’il en résulte que les prestations versées par l’exposante à la victime ne trouvent pas leur seule cause juridique dans l’exécution d’un contrat mais qu’elles constituent une réparation du préjudice causé à la victime, le lien direct et personnel exigé par l’article 2 du Code de procédure pénale en découlant nécessairement » ;
Attendu qu’appelée à statuer sur la réparation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 29 mai 1983 dont Emilia X… épouse Y…, condamnée pour blessures involontaires sur la personne de Z…, avait été déclarée responsable, la Cour d’appel a débouté la compagnie d’assurances Royale Belge, partie intervenante, de sa demande tendant à la condamnation de la prévenue à lui rembourser les sommes versées par elle à Z… en exécution d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur de celui-ci pour compléter les prestations journalières servies à son salarié par la Sécurité sociale durant la période de son incapacité temporaire de travail ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué énonce que les versements effectués par la compagnie Royale Belge ne trouvent pas leur cause directement dans l’infraction commise par Madame Y…, mais dans l’exécution d’un contrat ;
Attendu qu’en cet état la Cour d’appel n’a pas encouru le grief allégué ; qu’en effet il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances, d’une part, qu’en matière d’assurance de personnes les sommes assurées sont fixées par le contrat et n’ont pas un caractère indemnitaire, d’autre part, que l’assureur qui a versé ces sommes ne peut être subrogé aux droits du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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