Cassation 13 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 déc. 1995, n° 94-13.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 10 février 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007282934 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l’Union Nord-Est, dont le siège est …, en cassation d’un jugement rendu le 10 février 1994 par le tribunal de grande d’instance de Saint-Quentin, au profit :
1 / de M. Charles X…,
2 / de Mme Agnès Y…, épouse X…, agissant ès qualités, demeurant tous deux …, actuellement en liquidation judiciaire représentés par M.
François Z…, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Union Nord-Est, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X… et de M. Z…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit en son intervention M. Z…, ès qualités de liquidateur judiciaire des époux X… ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, 6, 7, 32 et 44 (en sa rédaction antérieure à la loi n 93-6 du 4 janvier 1993, article 27) du décret du 28 février 1852 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’union Nord-Est (la CRCAM) a, par commandement délivré le 12 mars 1992 suivant la procédure prévue par le décret du 28 février 1852 et l’article 745 du Code rural, exercé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre des époux X… en recouvrement de 5 prêts consentis à la suite d’un acte notarié portant ouverture de crédit ;
que les époux X… ont fait opposition à ce commandement dont ils ont demandé l’annulation en soutenant, notamment, que la procédure spéciale instituée par le décret du 28 février 1852 « n’est applicable que pour le recouvrement d’un prêt amortissable à long terme » ;
Attendu que, pour annuler le commandement, le jugement, après s’en être tenu à la seule qualification de « prêts à moyen terme et prêts à court terme » donnée par la CRCAM aux prêts en cause, se borne à énoncer que les dispositions de l’article 745 du Code rural étendant aux caisses de Crédit agricole mutuel les dispositions du décret du 28 février 1852, modifiées par la loi du 10 juin 1853 et par le décret du 24 mai 1938, ne justifient pas l’utilisation de la procédure simplifiée, en l’absence d’un prêt à long terme consenti par un second créancier et garanti par la même inscription d’hypothèque conventionnelle ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la qualification devant être donnée, quant à leur durée, aux prêts, les conditions fixées aux articles 6 et 7 du décret du 28 février 1852 auxquelles renvoie l’article 44 de ce texte, en ses disposions, alors en vigueur, étaient réunies, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 1994, entre les parties, par le tribunal de grande d’instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lens;
Condamne M. Z…, ès qualités, envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l’Union Nord-Est, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande d’instance de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-6 du 4 janvier 1993
- Décret du 28 février 1852
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
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