Rejet 11 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mai 1995, n° 95-80.897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554612 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Balat, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Kader, – Y… Djamel, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 20 janvier 1995, qui les a renvoyés devant la cour d’assises de PARIS, le premier pour vol avec arme, en récidive, et séquestration de personne comme otage, le second pour vols avec arme et séquestrations de personnes comme otages ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 384 anciens du Code pénal, 111-3, 112-1, 311-1 et 311-8 nouveaux du même Code, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Djamel Y… et de Kader X… devant la cour d’assises sous l’accusation d’avoir, le 9 novembre 1992, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers au préjudice de la société Diamprest, avec la circonstance que ce vol a été commis sous la menace d’une arme sur la personne d’Elie Z… ;
« alors, d’une part, qu’aux termes de l’article 384 ancien du Code pénal, applicable au moment des faits, la menace d’une arme constitutive d’une circonstance aggravante criminelle du vol n’est pas incriminée ;
qu’en conséquence, en retenant une telle charge pour fonder juridiquement le renvoi des deux accusés devant la cour d’assises, l’arrêt attaqué a violé le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que l’article 111-3 nouveau du Code pénal ;
« alors, d’autre part, qu’en ne constatant l’existence d’aucun élément concret de nature à caractériser la circonstance aggravante criminelle de menace d’une arme, l’arrêt attaqué a privé de tout fondement légal la qualification criminelle servant de support au renvoi devant la cour d’assises » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 341, 343 anciens du Code pénal, 224-1, 224-4 nouveaux du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Djamel Y… et de Kader X… devant la cour d’assises sous l’accusation d’avoir, le 9 novembre 1992, séquestré comme otage Elie Z… pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce un vol avec arme ;
« alors, d’une part, que l’arrestation, la détention ou la séquestration, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, est une infraction délictuelle si la personne est libérée volontairement avant le délai de 5 jours accomplis depuis celui de l’arrestation en application de l’article 341 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits ; que, dès lors, l’arrêt attaqué, qui a constaté que l’arrestation n’a duré que quelques minutes et que les auteurs présumés du vol se sont échappés en sachant qu’Elie Z… serait immédiatement délivré, devait nécessairement en tirer les conséquences quant à la durée de la détention et au caractère volontaire de la libération ;
qu’en s’abstenant de se prononcer sur ces éléments constitutifs de l’infraction poursuivie, il a privé de tout fondement légal la qualification criminelle retenue ;
« alors, d’autre part, que la notion d’otage implique nécessairement que la personne séquestrée soit retenue comme gage en garantie de l’obtention d’une chose précisément exigée ;
qu’en aucune de ses énonciations, l’arrêt attaqué ne précise les circonstances concrètes, susceptibles de caractériser la séquestration d’Elie Z… en qualité d’otage ;
qu’en conséquence, la circonstance aggravante criminelle de la séquestration se trouve privée de tout support légal" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a retenu des charges suffisantes à l’encontre de Djamel Y… d’avoir commis, le 25 juin 1992, un vol au préjudice de la famille d’A…, avec séquestration comme otages des personnes présentes dans l’appartement pour faciliter la commission d’un vol avec arme ;
« alors, d’une part, que l’arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, affirmer à la fois que le vol avait été commis »par quatre hommes cagoulés" et qu’un portrait-robot correspondant à Djamel Y… avait pu être établi ;
« alors, d’autre part, que, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre d’accusation, le conseil de Djamel Y… a articulé un certain nombre de moyens de défense de nature à établir qu’il ne pouvait être l’auteur des faits reprochés, faisant particulièrement valoir que les deux accusés, lors de la parade d’identification où ce dernier aurait été reconnu par Christian d’A…, ont été présentés avec trois autres individus de type européen, élément influençant nécessairement la prétendue reconnaissance effectuée dans de telles circonstances ;
qu’il n’y avait pas de similitude entre les deux affaires, aussi bien quant au nombre des malfaiteurs, la qualité des victimes, le matériel utilisé et particulièrement l’usage de cagoules noires avec un liseré rouge dans l’affaire Z… qui n’ont pas été reconnues par les victimes de l’affaire d’A… ;
qu’en dehors de Christian d’A…, aucune des autres personnes présentes n’a reconnu Djamel Y…, et que la voix de ce dernier n’a, elle, été reconnue par aucune des victimes ;
qu’en s’abstenant de répondre d’une manière concrète, au vu des circonstances de l’espèce, à ce système péremptoire de défense, l’arrêt attaqué se trouve vicié d’un défaut de réponse à conclusions ;
« alors, enfin, que l’arrêt attaqué ne relève aucune circonstance de fait dont pourraient se déduire les circonstances aggravantes criminelles de menace avec arme, arrestation et séquestration comme otage pour faciliter la commission du vol avec arme ;
que, faute d’avoir énoncé et caractérisé les éléments concrets dont il déduit le caractère criminel des faits poursuivis, il se trouve donc privé de tout support légal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’appelés sur les lieux d’un vol à main armée commis au préjudice de la société Diamprest, des policiers ont successivement interpellé Djamel Y… et Kader X…, qui étaient en possession, le premier d’une cagoule et de liasses de billets de banque accompagnées d’une fiche portant le tampon de cette société, le second de menottes, de clés permettant de les ouvrir et d’une somme en numéraire ;
qu’ils ont découvert dans l’ascenseur et à proximité de celui-ci une autre cagoule, des gants, des bijoux et pierres précieuses et un revolver ;
qu’Elie Z…, trouvé entravé sur un fauteuil par des menottes, a ultérieurement reconnu les deux individus interpellés ;
que ces derniers ont prétendu ne pas se connaître, mais que « Y… a admis avoir commis le vol à main armée, mais en compagnie d’un complice qui avait pu s’échapper avant l’intervention de la police », et a revendiqué la possession d’un pistolet également trouvé sur place ;
Que, par ailleurs, un rapprochement a été fait avec un autre vol commis quatre mois auparavant au préjudice de la famille d’A…, suivant une manière d’opérer identique, par quatre hommes armés et cagoulés ; qu'« à la suite de l’établissement d’un portrait-robot correspondant à Djamel Y… », l’une des victimes a reconnu ce dernier au cours d’une parade d’identification, mais n’a pu être confrontée avec lui, étant décédée ;
Attendu, d’une part, qu’il se déduit de ces énonciations que les auteurs des vols commis au préjudice de la société Diamprest et des consorts d’A… auraient été porteurs d’armes de poing ;
Que, dès lors, ces faits, à supposer qu’ils soient établis, entrent à la fois dans les prévisions de l’article 384, alinéa 2, du Code pénal alors applicable et dans celles de l’article 311-8 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Attendu, d’autre part, que, s’il est exact que l’arrêt attaqué ne caractérise pas en tous ses éléments constitutifs le crime de séquestration de personnes comme otages pour faciliter la commission d’un crime ou délit -qui suppose que la séquestration a été employée comme moyen de pression sur un tiers pour le contraindre à se plier aux exigences des malfaiteurs-, il demeure que, selon ses énonciations, les auteurs du vol avec arme au préjudice de la société Diamprest auraient attaché Elie Z… sur son siège à l’aide de menottes, et que le vol avec arme au préjudice des consorts d’A… aurait été commis suivant la même manière de procéder ;
Que, dès lors que, selon l’arrêt, les auteurs n’auraient pas eux-mêmes volontairement rendu la liberté à leurs victimes, ces faits, à supposer qu’ils soient établis, sont de nature à constituer le crime d’arrestation ou détention illégale prévu par l’article 341,2 , du Code pénal alors applicable et par l’article 224-1, alinéa premier, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Qu’il appartient à la cour d’assises, qui n’est pas liée par les qualifications de l’arrêt de renvoi, de caractériser, d’après la déclaration de la Cour et du jury, les faits dont elle est saisie ;
Attendu, enfin, qu’après avoir répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire déposé par l’avocat de Djamel Y…, la chambre d’accusation retient que ce dernier, ayant été reconnu par l’une des victimes, serait l’un des auteurs du vol à main armée au préjudice des consorts d’A…, commis, avec séquestration de personnes, suivant une manière d’opérer identique à celle de l’autre vol auquel les demandeurs auraient participé ;
Attendu qu’en cet état, la chambre d’accusation a justifié le renvoi des accusés devant la juridiction de jugement ;
Qu’en effet, les chambres d’accusation apprécient souverainement, en fait, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu’elles donnent aux faits justifient le renvoi devant la cour d’assises ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que la chambre d’accusation était compétente, qu’il en est de même de la cour d’assises devant laquelle les personnes mises en examen ont été renvoyées, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l’accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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