Rejet 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-19.864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 7 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007269370 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société Martinique taxis, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Martinique taxis, société anonyme dont le siège social est Ex-hôpital civil à Fort-de-France (Martinique), en cassation d’un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d’appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Léonard X…, demeurant …,
2 ) de la société France Télécom, dont le siège est à Pointe des Grives, Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Martinique taxis, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 mai 1993) que la société Martinique taxis (la société) a, selon bon de commande du 20 janvier 1988, acheté à M. X… divers matériels de radio installés sur les taxis de cette société ;
que celui-ci lui a adressé, le 18 octobre 1989, une facture concernant la livraison et l’installation de ces matériels sur laquelle il restait du une somme de 167 210,20 francs ;
que la société a assigné M. X… en résolution de vente ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si, au regard des exigences administratives, M. X… installateur de terminaux de réseaux privés de radiocommunications terrestres non agréé pouvait sous-traiter à un installateur agréé une installation en radiocommunication ;
qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil ;
et alors, d’autre part, que le débiteur principal d’une obligation contractuelle commet une faute envers son co-contractant, s’il sous-traite la prestation à fournir sans demander l’agrément de son sous-traitant, faute de nature à entraîner la résolution du contrat ;
qu’en l’espèce, le défaut d’agrément s’évince de l’arrêt qui constate que la société faisait valoir que la sous-traitance non prévue au contrat (et donc soumise à l’obligation d’obtenir l’agrément) ne lui était pas opposable, ce qui supposait que l’agrément n’avait été ni demandé, ni obtenu ;
qu’en affirmant que M. X… n’avait pas commis de faute en sous-traitant l’exécution du contrat à un installateur agréé, la cour d’appel a violé les articles 1184 et 1237 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni de ses conclusions ni de l’arrêt que la société ait prétendu que les exigences administratives empêchaient M. X…, dès lors qu’il n’était pas installateur agréé, de sous-traiter à un installateur ayant cette qualification, une installation en radiocommunication ;
que la cour d’appel n’avait pas donc à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient, par motifs non critiqués, que la convention conclue entre les parties n’était pas, par nature, un contrat « intuitu personae », et n’interdisait pas la sous-traitance ;
qu’il ajoute que M. X… avait sous-traité l’installation à la société parisienne GIT disposant de l’agrément administratif ;
qu’en l’état de ces constatations et appréciations, les juges du fond ont pu estimer que M. X… n’avait commis aucune faute de nature à entraîner la résolution du contrat conclu avec la société ;
D’où il suit qu’irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martinique taxis, envers M. X… et la société France Télécom, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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