Cassation 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 1995, n° 93-15.943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 avril 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007272905 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d’appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société Crédit du Nord, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de M. X…, de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, qu’après la mise en redressement judiciaire de la société Les Fils d’Emile X… (la société), M. X… a été poursuivi, en sa qualité de caution de la société, par le Crédit du Nord (la banque), en paiement des sommes de 291 186,76 et 22 638,28 francs, outre les intérêts, au titre de soldes respectivement du compte courant de la société et d’un prêt consenti à cette dernière par la banque ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 2021 du Code civil ;
Attendu qu’après avoir relevé que M. X… faisait valoir qu’il ne pouvait être condamné à des sommes supérieures à celles prononcées contre Mme X…, son cofidéjusseur, par un précédent arrêt du 8 février 1990 rendu par la cour d’appel de Douai, l’arrêt rejette ce moyen et accueille intégralement la demande de la banque ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans relever que les exceptions dont avait bénéficié Mme X… étaient purement personnelles à cette dernière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 2013 du Code civil et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l’arrêt condamne M. X… à payer deux sommes principales avec intérêts conventionnels à compter du 30 juin 1991 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que s’il est vrai que la caution est, comme tout débiteur, tenue au paiement des intérêts sur le fondement de l’article 1153 du Code civil, l’arrêt du cours des intérêts conventionnels prévu par l’article 55 de la loi du 25 janvier 1985 profite à la caution dont l’obligation ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
REJETTE les demandes présentées tant par M. X… que le Crédit du Nord sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit du Nord, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Douai, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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