Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 96-80.223, Publié au bulletin
CA Dijon 30 novembre 1995
>
CASS
Rejet 27 novembre 1996

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a jugé que le centre hospitalier pouvait se constituer partie civile pour demander réparation du préjudice causé par l'infraction, en raison de l'atteinte à son fonctionnement.

  • Accepté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a estimé que le syndicat avait subi un préjudice direct à l'intérêt collectif des personnels hospitaliers, justifiant ainsi sa constitution de partie civile.

  • Accepté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a jugé que le syndicat avait un intérêt à agir en raison du préjudice causé à l'intérêt collectif des personnels de santé.

  • Accepté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a estimé que l'association avait le droit de se constituer partie civile pour demander réparation du préjudice moral causé par l'infraction.

  • Accepté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a jugé que l'association pouvait se constituer partie civile pour demander réparation du préjudice moral causé par l'infraction.

  • Accepté
    Recevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a estimé que l'association avait le droit de se constituer partie civile pour demander réparation du préjudice moral causé par l'infraction.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation a été formé par plusieurs prévenus condamnés pour entrave à l'interruption volontaire de grossesse, en invoquant notamment la violation des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 162-15 du Code de la santé publique. La Cour de cassation rejette ces moyens, affirmant que la loi de 1975 autorise l'avortement sous certaines conditions, et que les prévenus ne peuvent justifier leur acte par un état de nécessité. Elle confirme également la recevabilité des constitutions de partie civile des syndicats et associations, considérant qu'elles avaient un intérêt direct à agir. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 nov. 1996, n° 96-80.223, Bull. crim., 1996 N° 431 p. 1245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-80223
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 431 p. 1245
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 30 novembre 1995
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
(3°). (2)
(5°). (3)
Chambre criminelle, 22/10/1986, Bulletin criminel 1986, n° 302, p. 771 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
1° : 1° : 2° : 3° : 4° : 5° : 5° : 6° : 7° :

Code de la santé publique L162-15

Code de la santé publique L162-15-1

Code de procédure pénale 2, 3

Code du travail L411-11

Code pénal 226-4

Convention de New York relative aux droits de l’enfant 1990-01-26

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 2

Loi 1901-07-01 art. 5, art. 6

Loi 75-17 1975-01-17

Loi 79-1204 1979-12-31

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York 1966-12-19 art. 6

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067641
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1996, 96-80.223, Publié au bulletin