Rejet 26 mars 1997
Résumé de la juridiction
°
Le délit prévu par l’article 223-6, alinéa 2, du Code pénal est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu’il s’est volontairement abstenu de lui porter secours(1)(1).
La responsabilité pénale des membres de l’équipe médicale n’est pas exclusive de celle du chef de service.
Justifie dès lors sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer un médecin hospitalier coupable d’homicide involontaire, retient que, par suite de négligences qui lui sont imputables dans l’organisation du service qu’il dirige, le malade, dont l’affection, diagnostiquée avant son admission à l’hôpital, requérait l’administration d’un traitement en extrême urgence, n’a bénéficié d’aucun soin des membres de l’équipe soignante pendant plusieurs heures, ce qui a entraîné son décès.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-81.439, Bull. crim., 1997 N° 123 p. 408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81439 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 123 p. 408 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 31 janvier 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067485 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Ferrari. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Amiel. |
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
— X… Paul,
— Y… Bernard,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 31 janvier 1995, qui, le premier pour homicide involontaire et le second pour omission de porter secours, les a condamnés chacun à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur les faits :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Pierre Olivier Z…, âgé de 19 ans, qui s’était plaint de douleurs cervicales, a été pris dans la nuit de vomissements incessants ; qu’à 5 heures du matin sa mère a fait appel téléphoniquement au docteur Y…, médecin traitant de son fils, demeurant à proximité ; que le médecin s’est abstenu de se déplacer et a conseillé de lui faire administrer par injection un anti-vomitif léger ;
Que, victime d’un malaise le lendemain matin au cours des épreuves du baccalauréat, il a été reconduit à son domicile où il a été examiné à 13 h 15 par un autre médecin ; que ce praticien, après avoir relevé des taches purpuriques sur l’abdomen du malade, a prescrit son hospitalisation immédiate à Mende, a prévenu par téléphone le service des urgences, qui lui a indiqué que le patient serait orienté vers le service de médecine, et a adressé une lettre au chef de ce service, le docteur X…, faisant état d’une suspicion de méningocoques ;
Que Pierre Olivier Z… a été admis à 14 h 30 au centre hospitalier régional ; que, sans l’examiner, l’interne du service des urgences l’a dirigé vers le service de médecine, où l’interne de garde a prescrit des examens sans administrer de traitement ; qu’à l’arrivée du docteur X…, appelé en fin d’après-midi, le malade a été transféré dans le service de réanimation, où il est décédé le soir même d’une septicémie à méningocoques ;
Que Bernard Y…, Paul X… et plusieurs internes ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier pour omission de porter secours, les autres pour homicide involontaire ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Bernard Y…, pris de la violation de l’article 63, alinéa 2, du Code pénal, 22-3. 6 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le docteur Y… coupable du délit de non-assistance à personne en danger et, en répression, l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende ;
« aux motifs que l’argumentation du docteur Y… est inopérante dès lors qu’à réception, en pleine nuit, de l’appel des parents de Pierre Olivier, dont il était le médecin traitant, sollicitant son déplacement et décrivant des symptômes (vomissements incessants et grande fatigue) qui peuvent être le signe d’affection à traiter d’urgence, il s’est abstenu d’examiner le malade, se contentant de faire pratiquer une injection de Primpéran par un infirmier ; que cette abstention coupable constitue bien le délit de non-assistance à personne en danger, puisqu’il a pris, sans examen clinique, une mesure dilatoire qui, selon ses propres termes, « n’aurait pas enrayé le processus infectieux » mais qu’il a consciemment et volontairement refusé de diagnostiquer selon les règles de son art, alors qu’il avait été appelé par un profane dans un but curatif, même si la formulation n’avait pas été expresse (arrêt p. 11, alinéas 1 et 2) ;
« alors que ne tombe pas sous le coup de l’article 63 du Code pénal le médecin qui, sur la base des indications portées par un parent du patient, commet une erreur d’appréciation et pose un diagnostic erroné et, partant, n’a pas connaissance du péril auquel est exposé le patient ;
« qu’en l’espèce le demandeur avait expressément fait valoir dans ses conclusions d’appel que, lors de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec les parents Z…, le médecin s’était fait expliquer le mal dont souffrait le jeune Pierre Olivier et, en cet état, a conclu à l’absence de signe d’un danger imminent menaçant la vie du jeune Pierre Olivier, auquel le docteur Y… ne connaissait aucun antécédent, et a estimé qu’une prescription de Primpéran constituait un traitement adapté à l’état du malade ;
« qu’ainsi, en se bornant à énoncer que le médecin n’avait procédé à aucun examen clinique et n’avait pas diagnostiqué le processus infectieux, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l’appelant, d’où il résultait que le médecin n’avait pas connaissance du péril auquel était exposé le patient, la cour d’appel a violé l’article 593 du Code de procédure pénale » ;
Attendu que, pour déclarer Bernard Y… coupable du délit d’omission de porter secours, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que les symptômes décrits au médecin pouvaient être le signe « d’affections à traiter d’urgence », énonce que celui-ci a, sans examen clinique du malade, pris une mesure dilatoire sans effet sur le processus infectieux « qu’il a consciemment et volontairement refusé de diagnostiquer selon les règles de son art » ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, d’où il résulte que le médecin dont le concours était demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril que courait le malade, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Paul X…, pris de la violation des articles 6, § 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’ordonner l’audition des témoins cités par le prévenu Paul X… ;
« aux motifs que la Cour rejette la demande de citation de témoins présentée par Me Rigaud-Lévy, avocat du prévenu Paul X… (arrêt p. 5) ;
« alors que, si l’audition d’un témoin par la cour d’appel est facultative, le refus de faire droit à une demande d’audition contradictoire d’un témoin doit être motivé, le juge devant indiquer concrètement en quoi l’audition sollicitée serait impossible ou inutile ;
« qu’ainsi, en se bornant à rejeter, sans motif, la demande de citation de témoins présentée par le conseil du prévenu Paul X…, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel tout accusé a droit à un procès équitable » ;
Attendu que le prévenu Paul X… ne saurait faire grief à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande d’audition de témoins dès lors qu’il n’a pas usé, devant les premier juges, de la prérogative qu’il tenait des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire lui-même citer et interroger les témoins de son choix ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Paul X…, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Paul X… coupable d’homicide involonaire et, en conséquence, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende ;
« aux motifs qu’il est patent que Pierre Olivier Z… s’est présenté au centre hospitalier, service des urgences, en possession d’une lettre posant le diagnostic de l’affection qui, selon les données de la science, rendait nécessaire un traitement médical antibiotique en extrême urgence associé à la mise en oeuvre du moyen de réanimation ; qu’il est également établi que le jeune homme est décédé de l’affection initialement diagnostiquée et que l’abstention de soins pendant 3 heures et demie à 4 heures lui a fait perdre toutes chances de survivre à l’affection dont il était atteint ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a retenu un lien de causalité certain entre les fautes reprochées aux praticiens et le décès de leur patient ; qu’en ce qui concerne les fautes elles s’analysent comme une négligence sur 2 plans : en premier lieu l’organisation de la réception des malades envoyés en urgence, d’autre part, diverses négligences dans l’administration des soins ; que sur ce point le docteur X… a déposé des conclusions tendant à faire juger qu’il n’est pas fautif, d’une part, et que, d’autre part, le lien de causalité entre le décès et la faute n’est pas démontré ; qu’il vient d’être répondu à l’argument concernant le lien de causalité en général ; que sur la responsabilité du docteur X…, il est établi que le docteur A… avait signalé l’urgence du cas de Pierre Olivier et que Laurent B…, qui avait reçu son appel, avait orienté le malade dans le service de médecine A dirigé par le docteur X… ; que le déroulement des différentes interventions successives des médecins et du personnel soignant démontre que la notion d’extrême urgence, telle qu’elle résultait du diagnostic posé, n’a pas été diffusée puisque l’interne de service aux urgences s’est abstenu de tout examen du malade et de toute prescription, et que Sylvie C…, interne de service, sans ouvrir la lettre adressée au docteur X…, s’est contentée d’ordonner les examens qu’elle jugeait appropriés, signalant leur caractère urgent sans être entendue, et que l’interne D… s’est également abstenu de tout acte thérapeutique ; que ce n’est qu’à l’arrivée de Faradj E… que ce dernier, devant l’importance des actes à pratiquer en fonction de l’état du malade, a informé le docteur X… du cas du jeune homme ; que cette succession d’abstentions et d’omissions démontre des négligences fautives dans l’organisation de la délégation des pouvoirs dévolus à chaque praticien, lorsqu’un malade est adressé en extrême urgence à un service précis sur les indications du centre hospitalier lui-même, qui ne peut dans ce cas qu’assumer cette responsabilité ; que cette faute primordiale a permis la dilution de la notion d’extrême urgence dans l’administration du traitement ; qu’elle ne peut être imputable qu’au chef de service qui doit prévoir l’étendue et l’organisation des pouvoirs qu’il décide de déléguer ; que c’est cette négligence fautive qui a empêché l’intervention rapide du docteur X… ; qu’il doit pour cette raison être déclaré responsable, non pas pour avoir négligé d’intervenir immédiatement mais pour avoir permis, par une organisation inadaptée de son service en cas d’urgence, que cette intervention tarde et que la thérapie appropriée n’ait plus toutes ses chances de produire son effet ;
que cette faute est en relation avec le décès de la victime, puisqu’il est établi que l’absence de thérapie adaptée d’extrême urgence a irrémédiablement entraîné son décès (arrêt p. 11 à 13) ;
« 1o alors que, dans ses conclusions d’appel (p. 17, 18 et 20), le demandeur avait expressément fait valoir que l’organisation du service n’était pas en cause dès lors qu’en cas de difficulté il appartenait aux internes, infirmiers et surveillantes d’avertir le chef de service, ce que les intéressés ont admis avoir omis de faire lors de l’accueil du jeune Z…, de sorte que le retard pris dans la mise en oeuvre des soins était dû, en réalité, à la défaillance ponctuelle des personnes susvisées, n’ayant pas mis leur chef de service, parvenu sur les lieux à 16 h 45, en mesure de prescrire, en temps utile, un traitement adapté à l’état du malade ;
« que, dès lors, en mettant en cause l’organisation de la délégation des pouvoirs dévolus à chaque praticien et l’organisation inadaptée, en cas d’urgence, du service dirigé par le demandeur, sans répondre à l’argumentation susvisée, la cour d’appel a violé l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« 2o alors que, dans ses conclusions d’appel (p. 13 et 17), le demandeur avait fait valoir que les experts, interrogés par le magistrat instructeur, estimaient qu’il n’était pas possible d’affirmer qu’un pronostic favorable eût été possible si le malade avait été admis dans le service de réanimation dès son entrée à l’hôpital ;
« qu’ainsi il était soutenu qu’à la supposer établie la faute reprochée au demandeur n’était pas à l’origine du décès du patient ;
« que, dès lors, en estimant que l’absence de thérapie adpatée d’extrême urgence aurait irrémédiablement entraîné le décès du patient, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 593 du Code de procédure pénale » ;
Attendu que, pour déclarer Paul X… coupable d’homicide involontaire, la cour d’appel énonce que l’affection dont était atteint le jeune Z…, diagnostiquée avant son admission à l’hôpital, nécessitait un traitement antibiotique en extrême urgence, associé à la mise en oeuvre de moyens de réanimation ; qu’elle relève que, par suite de négligences fautives, imputables au chef de service « dans l’organisation de la délégation des pouvoirs dévolus à chaque praticien » en cas d’extrême urgence, le malade n’a bénéficié d’aucun soin pendant plusieurs heures, ce qui a irrémédiablement entraîné son décès ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, d’où il résulte que, compte tenu de sa mission et des moyens dont il disposait, le prévenu n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient quant à l’organisation de son service, et dès lors que la responsabilité pénale des membres de l’équipe soignante n’est pas exclusive de celle de son dirigeant, la cour d’appel a justifié sa décision, notamment au regard de l’article 121-3 du Code pénal, sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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