Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 1997, 96-11.813, Inédit
CA Pau 10 janvier 1996
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CASS
Rejet 17 décembre 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Expiration du délai de garantie décennale

    La cour a relevé que l'action introduite contre les ayants-droit de l'architecte visait à réparer le préjudice résultant de l'absence d'assurance de l'entreprise responsable des dommages, ce qui ne dépend pas du délai de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Violation de l'ordonnance de clôture

    La cour a constaté l'absence de cause grave et a souverainement décidé la réouverture des débats, sans violer les textes invoqués.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X… contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rouvert les débats sur la responsabilité contractuelle de l'architecte, arguant une violation des articles 783, 784 et 444 du Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a souverainement constaté l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Dans un second moyen, les consorts X… soutiennent que la forclusion des syndicats de copropriété est due à l'expiration du délai de garantie décennale, en violation des articles 1792 et 2270 du Code civil. La Cour rejette également ce moyen, affirmant que la responsabilité de l'architecte subsiste indépendamment de ce délai. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 96-11.813
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-11.813
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 10 janvier 1996
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007358535
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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